2. Un organigramme administratif plus fonctionnel (article 45)

Le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale n'a malheureusement pas prévu de revenir sur le mode de désignation du directeur du service départemental d'incendie et de secours. Véritable cheville ouvrière de l'établissement public, doté de compétences opérationnelles, administratives et financières, le directeur départemental travaille tant avec le préfet que sous l'autorité de son président.

En ce qui concerne la gestion administrative et financière, la bonne entente du tandem président - directeur est indispensable.

Les modalités de désignation du directeur départemental doivent dès lors mieux affirmer la nécessaire relation de confiance entre les deux têtes des services départementaux d'incendie et de secours . A cet égard, le poste de directeur départemental s'apparente à un emploi fonctionnel, tel qu'il en existe en collectivité locale. Son mode de nomination devrait donc s'inspirer des dispositions en vigueur pour les catégories d'emploi supérieures des collectivités locales.

L'article L. 1424-32 est, dans sa rédaction actuelle, et contrairement à une vision optimiste qui considère que « cette disposition n'a jamais soulevé de difficulté et aucun ministre de l'intérieur n'a nommé de directeur sans l'accord du président du conseil d'administration » 11 ( * ) , porteur de conflits entre le préfet et le président du service départemental. Il peut, de plus, perturber la relation d'autorité et de confiance qui doit exister entre le président et son directeur. Cet article dispose en effet que le directeur départemental est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du préfet et avec l'accord du président. En cas de refus opposé à trois projets de nomination successifs, le ministre de l'intérieur peut passer outre l'avis du président du service départemental d'incendie et de secours.

Le mode de nomination du directeur départemental, trop complexe, doit donc être révisé. Votre commission vous soumet un amendement tendant à ce que le directeur départemental soit, par référence au régime des emplois fonctionnels , nommé par le président sur une liste d'aptitude établie par décret en conseil d'Etat .

L'article 45 prévoit également que le directeur départemental peut, pour la gestion administrative et financière, être assisté par un directeur départemental adjoint. Votre commission vous soumet un amendement tendant à ce que cette faculté soit ouverte quelle que soit la taille du service départemental d'incendie et de secours, et non uniquement dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels comme cela est prévu par le présent projet de loi.

* 11 Cette appréciation a été portée par le directeur de la sécurité et de la défense civiles en réponse à un questionnaire écrit de votre rapporteur pour avis.

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