IV. LES MESURES TENDANT À AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU FONCTIONNEMENT DES SDIS

A. LES AMÉNAGEMENTS INSTITUTIONNELS

Le présent projet de loi comporte des dispositions de nature à améliorer le fonctionnement quotidien des établissements publics. Si elles sont utiles, ces mesures devraient s'accompagner d'un toilettage des textes réglementaires. En effet, les règles applicables aux SDIS en matière, par exemple, de marchés publics ou de commission administrative paritaire sont particulièrement floues.

1. Un fonctionnement plus efficace du conseil d'administration (article 45)

Les dispositions prévues aux articles L. 1424-29 et L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales relatives au fonctionnement du conseil d'administration des SDIS ne garantissent pas toujours aujourd'hui la bonne marche de ce conseil.

L'article 45 du présent projet de loi propose divers ajustements tendant à résoudre des problèmes concrets rencontrés dans l'application de la loi de 1996 au cours des cinq dernières années. Parmi ceux-ci, votre commission souscrit à ceux ayant pour objet de :

- créer un bureau au sein du conseil d'administration pour permettre la prise de décision tout en évitant des réunions trop fréquentes du conseil d'administration. La composition de ce bureau, limitée à cinq membres, paraît satisfaisante ;

- renforcer l'autorité du président du service départemental d'incendie et de secours en indiquant clairement qu'il est chargé de l'administration dudit service. L'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, qui dispose simplement à l'heure actuelle que « le président du conseil d'administration est garant de la bonne administration du service départemental d'incendie et de secours », est trop en retrait par rapport aux attributions d'autres présidents d'établissements publics.

- élargir les délégations de compétences. Le président ne peut assurer seul, compte tenu de l'étendue des responsabilités exercées, la bonne gestion du service départemental d'incendie et de secours. En l'état du droit applicable, une délégation de compétences n'est possible qu'au seul vice-président. La création d'un second vice-président et la possibilité de déléguer également l'exercice d'une partie des compétences du président aux membres du bureau créé par le présent projet de loi paraissent plus raisonnables.

En revanche, votre commission des finances ne peut suivre l'Assemblée nationale lorsqu'elle instaure le non-cumul des indemnités des président et vice-président des SDIS avec celles issues de l'exercice d'un certain nombre de mandats locaux. Les responsabilités exercées méritent évidemment rémunération. Il existe déjà, tant pour les conseillers municipaux que pour les conseillers généraux (articles L. 2123-20 et L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales), un dispositif de droit commun qui prévoit l'écrêtement des indemnités reçues en cas de cumul de mandat.

Votre commission vous propose un amendement de suppression de la disposition tendant au non-cumul d'indemnités introduite par l'Assemblée nationale à l'article 45 du présent projet de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page