AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 15 QUATERVICIES

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 1614-3-1 - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3-1 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné à l'article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité. »

A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1614-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-5-1 - L'arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. »

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

ARTICLE 43

Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales :

« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement, et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et le service départemental. »

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec le conseil général toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. ».

ARTICLE 44

Compléter le premier alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, les représentants des communes bénéficiant d'au moins un siège.

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire ou chaque adjoint au maire d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part. »

ARTICLE 45

Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

Dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels,

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - L'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-32. - Le directeur départemental des services départementaux des services d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur une liste d'aptitude établie par décret en conseil d'Etat. »

ARTICLE 46

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.

Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le 3° de cet article pour modifier l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales :

« A compter du 1er janvier 2002, une communication élaborée sous la responsabilité du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est jointe à l'avis d'imposition à la taxe d'habitation perçue dans le département. Elle mentionne notamment le montant des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'année en cours et l'année précédente, exprimé de manière globale, ainsi que rapporté au nombre d'habitants du département. »

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 46

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. Il est inséré, après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-3 . - I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

« II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés au 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2007, le prelèvement évolue comme la dotation forfaitaire. ».

B. Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation et des attributions mentionnées à l'article L. 2334-7-2. A compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.

« Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article 2334-7-3.».

C. 1° - La perte de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des diminutions prévues aux A et B ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2° - La perte de recette résultant pour l'Etat des dispositions du 1° ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 46 BIS

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 1231-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.

«  La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers bénévoles et professionnels.  Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels. »

ARTICLE 46 TER

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

ARTICLE 46 QUATER

Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

ARTICLE 47 BIS

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

par une commission départementale, dont la composition est définie par décret

par les mots :

par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales

ARTICLE 47 TER

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour modifier le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :

« Le montant des vacations horaires est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 :

« Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait journalier dont le montant est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 47 TER

Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-1-1 .- I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 est intégré aux services du conseil général. Ses dépenses et ses recettes sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations.

« II. - Un conseil d'orientation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des représentants des communes désignés par l'association départementale des maires, est associé à la gestion du service d'incendie et de secours. »

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