II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

A. UNE LÉGÈRE AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS D'AIDE AUX IMMEUBLES COLLECTIFS À USAGE D'HABITATION ET AUX COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté certaines améliorations rédactionnelles aux articles 15 à 19 du présent projet de loi.

Elle a par ailleurs précisé les conditions de mise en oeuvre de la procédure de déclaration de carence définie à l'article 17 du projet de loi afin que la carence de l'organe de gestion d'un immeuble collectif à usage d'habitation se caractérise par le niveau d'endettement de ses propriétaires.

En outre, l'Assemblée nationale a entendu limiter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, offert par l'article 19 du projet de loi aux syndicats de copropriétaires des immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ainsi que d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, aux seuls immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, ainsi qu'à ceux mis sous administration provisoire.

Enfin, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 19 afin de permettre aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) d'agir comme prestataire de services, afin de réaliser des travaux immobiliers dans les copropriétés en difficulté.

B. UN DÉBUT DE MISE EN COHÉRENCE DE LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT

L'Assemblée nationale, en particulier à l'initiative de sa commission des Lois, a commencé à opérer une mise en cohérence du dispositif relatif à la procédure de rétablissement personnel par rapport à la procédure existante de traitement du surendettement sans pour autant aller au bout de la démarche.

Outre une clarification de la présentation de l'ensemble de ces dispositions au sein du code de la consommation, les principales modifications qu'elle a apportées sont les suivantes :

- elle a transféré la compétence pour connaître des contestations liées à la procédure de rétablissement personnel du juge d'instance au juge de l'exécution . Votre commission des Lois souscrit pleinement à cette modification qui permet une unification de la compétence en matière de contentieux du surendettement ;

- conformément à la règle généralement retenue en matière juridique et dans la logique du dispositif qui requiert l'adhésion du débiteur pour l'engagement de la procédure de rétablissement personnel, elle a conféré au silence du débiteur convoqué par la commission de surendettement la valeur d'un refus et non d'un acquiescement à la demande d'ouverture de la procédure ;

- elle a prévu l'automaticité de la suspension des procédures d'exécution résultant de l'intervention du jugement d'ouverture ;

- elle a rendu facultative la désignation d'un mandataire pour éviter de renchérir la procédure et d'allonger les délais lorsqu'il n'y a pas d'actif réalisable ;

- tirant les conséquences du caractère global de l'effacement du passif résultant du jugement de clôture, elle a organisé une procédure de recensement exhaustif des créances comme en matière de procédure collective ;

- elle a introduit plusieurs mesures de nature à préserver la propriété immobilière du débiteur lorsqu'il s'agit de sa résidence principale : en cas de vente, une procédure particulière permet au juge d'interrompre la réalisation de la vente ; il peut être dérogé au plafond de dix ans fixé pour la durée des plans conventionnel concernant le remboursement de prêts liés à l'acquisition de la résidence principale ;

- elle a renforcé le dispositif d'accompagnement et de suivi social du débiteur en créant auprès de chaque commission une cellule de prévention ;

- afin de moraliser la procédure de rétablissement personnel, elle a porté de cinq à huit ans la durée d'inscription au fichier des incidents de paiement des personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel et elle a limité à une fois la possibilité d'en bénéficier ;

- pour préserver une gradation plus nette entre les mesures ultimes susceptibles d'être prises par la commission de surendettement (moratoire, effacement) et l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, elle a affiné la définition des critères d'éligibilité et a réduit de trois ans à dix-huit mois la durée maximale admise pour un moratoire ;

- elle a réintégré les prestations insaisissables dans l'assiette de calcul des sommes affectées au remboursement et prévu une majoration forfaitaire du reste à vivre incompressible en fonction du nombre de personnes à charge ;

- s'inspirant de la faillite civile, elle a enfin exclu de toute possibilité de rééchelonnement, de remise ou d'effacement les amendes pénales et les dommages-intérêts prononcés dans le cadre d'une condamnation pénale.

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