III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ASSURER LA COHÉRENCE DES NOUVELLES PROCÉDURES INTRODUITES PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI

A. NE PAS SURCHARGER INUTILEMENT LES DISPOSITIFS VISANT À LUTTER CONTRE LES IMMEUBLES D'HABITATION DÉGRADÉS

Sur les articles 15 à 19 du projet de loi, votre commission des Lois vous soumet huit amendements tendant pour l'essentiel à :

- redéfinir le cadre juridique de l'intervention publique à l'égard d'immeubles collectifs à usage principal d'habitation dotés d'équipements communs défectueux ( article 15 ) ;

- conférer au tribunal de grande instance un pouvoir de contrôle sur l'identité du tiers susceptible d'assister, à sa demande, un administrateur provisoire de copropriété ( article 16 ) ;

- prévoir que l'expert commis dans le cadre de la procédure de déclaration de carence d'un immeuble collectif à usage d'habitation a également pour mission de constater le grave déséquilibre financier de la société gestionnaire de l'immeuble ( article 17 ) ;

- simplifier le rôle et l'intervention du juge dans le cadre de la procédure de déclaration de carence ( article 17 ) ;

- soumettre le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour les copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ou d'une administration provisoire à des conditions de ressources identiques à celles exigées pour les personnes morales à but non lucratif ( article 19 ).

B. FAIRE DE LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL UNE PROCÉDURE SUBSIDIAIRE RÉSERVÉE AUX SITUATIONS LES PLUS DÉSESPÉRÉES

Sur le titre III du projet de loi comprenant les articles 27 A à 28 quater dont l'examen lui a été délégué, votre commission des Lois vous soumet trente-quatre amendements tendant à mettre en cohérence la procédure de traitement du surendettement et la procédure de rétablissement personnel , en réservant la seconde aux cas les plus désespérés , et s'attachant à éviter sa banalisation. Cette mise en cohérence commande également une clarification des rôles respectifs de la commission et du juge dont les missions ne doivent pas être redondantes et un enchaînement linéaire des procédures pour une meilleure efficacité.

1. Faire sortir certains surendettés de l'impasse, sans créer d'effet d'aubaine

Votre commission des Lois s'est attachée à définir un critère d'ouverture qui permette de circonscrire les cas d'éligibilité à la procédure de rétablissement personnel de façon à ce que des personnes disposant de ressources substantielles ne puissent y accéder qu'après avoir contribué à l'apurement de leur passif . Elle a ainsi estimé que le critère retenu devait respecter le pouvoir d'appréciation du juge.

Le critère d'éligibilité à la procédure de rétablissement personnel proposé garantirait un tri efficace des dossiers en amont, en cantonnant l'effet d'aubaine que peut susciter une telle réforme. Il rendrait inutile le « filet de sécurité » introduit par l'Assemblée nationale consistant à n'offrir le bénéfice d'un effacement de l'ensemble du passif qu'une seule fois à une même personne. Pareille limite est d'ailleurs contradictoire avec l'objectif de la réforme qui est de donner une chance de nouveau départ aux personnes menacées d'exclusion, car certaines personnes peuvent se trouver dans cette situation à plusieurs reprises au cours de leur existence du faits d'accidents de la vie. En outre, la mise en oeuvre d'une telle limite se heurte à l'impossibilité de savoir si une personne a déjà bénéficié de la procédure, l'inscription au fichier des incidents de paiement étant limitée dans le temps.

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