Avis n° 387 (2003-2004) de M. Dominique LECLERC , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 30 juin 2004

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N° 387

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 juin 2004

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif au service public de l' électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ,

Par M. Dominique LECLERC,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, François Autain, Gilbert Barbier, Joël Billard, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, André Geoffroy, Georges Ginoux, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mmes Valérie Létard, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1613 , 1659 , 1668 et T.A. 312

Sénat : 383 , 386 et 400 (2003-2004)

Service public.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz a pour objectif de permettre aux industries électriques et gazières françaises - les IEG - de s'adapter à l'ouverture à la concurrence. Par ailleurs, le modèle de développement sur lequel elles avaient bâti leur développement depuis la Libération, avait atteint ses limites.

Dans une économie ouverte et dans les secteurs à forte intensité capitalistique, il est indispensable de pouvoir nouer des alliances, de disposer de nouveaux capitaux, de modifier le statut des entreprises et de mettre un terme à la suspicion dont font parfois preuve les instances communautaires et certains pays étrangers à l'égard d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF).

En outre, les entreprises faisant appel public à l'épargne seront soumises, à compter du 1 er janvier 2005, à de nouvelles normes comptables internationales les obligeant à inscrire à leur bilan leurs engagements de retraite. Or, dans le cas des IEG, ceux-ci n'ont jamais été provisionnés et s'élèvent aujourd'hui à environ 80 milliards d'euros, dont 60 milliards pour EDF.

Pour toutes ces raisons, le présent projet de loi comporte un volet retraite prévoyant une réforme du régime spécial des IEG qui justifie que votre commission ait souhaité s'en saisir pour avis. Les conséquences de ce texte sur le système d'assurance vieillesse dans son ensemble et le caractère inédit de l'« adossement » du régime de retraite spécial des IEG à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO expliquent qu'elle ait voulu y consacrer un examen particulier.

Le choix politique de préserver le régime spécial de retraite des IEG et de maintenir inchangé son niveau de prestations correspond à un engagement maintes fois réaffirmé du Gouvernement vis-à-vis des personnels gaziers et électriciens. Cette orientation respecte le « relevé de conclusions signé avec les partenaires sociaux » le 9 décembre 2002, après que ceux-ci ont été associés intimement à son élaboration.

Il ne s'agit pas, dans le cadre de ce projet de loi, de modifier tout ou partie du niveau de prestations des régimes spéciaux dans leur ensemble, ou de celui-ci en particulier. Le débat qu'il suscitera ne manquera pas, toutefois, de poser, en filigrane, la question de leur avenir, ne serait-ce qu'au nom du respect de l'équité entre Français.

I. LE MAINTIEN DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DES IEG

A. UN STATUT SOCIAL SPÉCIFIQUE AUX ORIGINES LOINTAINES

1. Avant la Seconde guerre mondiale

La création d'un statut national des personnels électriciens et gaziers, trouve ses origines dans les conflits syndicaux de la fin du XIX e siècle et du début du XX e siècle. Avant même la nationalisation des entreprises, les prémices d'un régime de protection sociale spécifique sont progressivement apparus.

Dès la loi du 28 juillet 1928, opérant l'insertion de clauses relatives au statut du personnel dans les cahiers des charges des concessions de gaz et d'électricité, s'est construit un statut du personnel tendant à assurer la continuité du service public et la prévention des conflits collectifs de travail, sous le contrôle de l'autorité concédante. Lors des accords Matignon du 7 juin 1936 et dans le cadre de la loi du 24 juin 1936 relative aux conventions collectives de travail, il a été décidé de confier à une commission composée de représentants de l'administration, des producteurs et distributeurs d'électricité et du personnel, le soin de rechercher l'unification des statuts existants. Ce travail a abouti à la rédaction d'un statut-type qui, sans être obligatoire, était néanmoins très incitatif.

Ainsi, à la veille de la Libération, un ensemble de dispositions relativement homogènes coexistait avec environ huit cents statuts différents du personnel.

2. La nationalisation et le statut de 1946

Le régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (IEG) a été défini par le statut national du personnel des IEG, lui-même institué par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz et par le décret du 22 juin 1946.

Ce régime spécifique s'applique à tout le personnel de la branche, affilié ou pensionné, et à ses employeurs. Bien qu'ils n'aient pas le caractère de fonctionnaires, les gaziers et électriciens se sont donc vu appliquer un statut réglementaire. Celui-ci est déterminé par des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle et pose que les droits acquis par le personnel à la date de publication de la loi ne pourront être réduits à l'avenir. A titre incident, on notera aussi que ce statut prévoit un budget des activités sociales, réparti entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (les CAS) et la Caisse centrale d'activités sociales (la CCAS).

Par ailleurs, un service commun aux deux entreprises, EDF et GDF, dénommé IEG Pensions gère, pour l'ensemble de la branche, le régime d'assurance vieillesse en liquidant les retraites, en recevant les cotisations et en versant les pensions.

3. L'extension du statut à l'ensemble de la branche en 1949, puis aux « nouveaux entrants » en 2000

Ce statut particulier a été étendu, par le décret n° 49-66 du 4 janvier 1949, aux entreprises non nationalisées (ENN) de production, de transport et de distribution exclues de la nationalisation. Le décret n° 54-1173 du 24 novembre 1954 a procédé à la même extension au profit de la Caisse nationale de l'énergie.

La loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, a posé plus récemment le principe de l'extension du statut du personnel des industries électriques et gazières aux « nouveaux entrants » sur le marché de l'énergie.

Ainsi aujourd'hui, le statut des gaziers et électriciens - et donc leur régime de retraite spécifique - s'applique, en dehors d'EDF et de GDF, à plus de cent quarante organismes de nature très diverse (établissements publics, sociétés anonymes, sociétés d'économie mixte, régies, sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité - SICAE -, etc.).

B. UN RÉGIME SOUMIS À DES CONTRAINTES NOUVELLES

1. Les contraintes économiques et juridiques

a) L'ouverture à la concurrence

La nécessité d'adapter et de faire évoluer le régime de retraite spécial des IEG est dictée par le contexte actuel de l'ouverture progressive à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz, en Europe et dans le monde.

Pour l'électricité, ce processus a été engagé par l'adoption de la directive européenne n° 96/92/CE du 19 décembre 1996, transposée en droit interne par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés. La directive n° 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité a prévu une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité pour les clients non résidants à partir du 1 er juillet 2004 au plus tard et, pour tous les clients, à partir du 1 er juillet 2007.

Pour le gaz, le processus d'ouverture a commencé par l'adoption de la directive n° 98/30/CE du 22 juin 1998, transposée en droit interne par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Une seconde directive n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 abrogeant la précédente doit être transposée au plus tard le 1 er juillet 2004. Elle prévoit l'ouverture du marché du gaz aux consommateurs « autres que les ménages » , c'est-à-dire environ 65 % du marché, le 1 er juillet 2004 et l'ouverture totale du marché pour l'ensemble des consommateurs au 1 er juillet 2007.

b) Les principes du droit communautaire

Le mode de financement actuel du système de retraite des IEG doit être modifié, dans la mesure où il est susceptible de contrevenir aux principes du droit communautaire de la concurrence.

En premier lieu, l'obligation faite à toutes les entreprises de la branche, et notamment à celles non nationalisées, de participer obligatoirement à l'équilibre du régime peut être considérée, compte tenu de son impact financier très élevé, comme une barrière à l'entrée des marchés français de l'électricité et du gaz. Actuellement, tout nouvel entrant doit contribuer au paiement des retraites de l'ensemble de la branche, sa quote-part étant déterminée en fonction de l'importance relative de sa masse salariale dans l'ensemble de celle des IEG.

En second lieu, la fin du statut d'établissement public ferait peser sur l'ensemble des entreprises du secteur, y compris les nouveaux entrants, l'obligation de reprendre les engagements de retraite des deux opérateurs historiques en cas de faillite de ces derniers.

2. Les contraintes financières et démographiques

a) Un financement actuellement fondé sur la contribution d'équilibre des employeurs

Le montant des prestations versées chaque année par le régime spécial de retraite des IEG est considérable : il s'est élevé à 3,2 milliards d'euros en 2003. Le financement de ce régime de retraite par répartition est organisé, depuis 1946, sur la base de deux types de recettes :

- pour moins de 20 %, une cotisation ouvrière dont le taux s'établit à 7,85  % du salaire hors prime, depuis le décret n° 91-159 du 12 février 1991 fixant les taux des cotisations des divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

- pour le solde, soit plus des quatre cinquièmes des recettes, une contribution d'équilibre automatiquement prélevée sur les industries électriques et gazières ayant du personnel soumis au statut national, qui vient donc « boucler » automatiquement les besoins du régime.

Cette contribution d'équilibre a représenté, en 2003, pour les seules charges de retraite, 54 % de la masse salariale des agents des industries électriques et gazières. Elle atteint même 58 % si l'on inclut la contribution des IEG aux systèmes de compensation démographique généralisée et de surcompensation entre les régimes spéciaux, auxquels elle verse environ 170 millions d'euros par an.

En 2003, le montant des cotisations salariales s'élevait à 340 millions d'euros tandis que la contribution d'équilibre s'établissait à un niveau huit fois supérieur avec 2,6 milliards d'euros. Entre 1946 et 2003, le taux de la contribution d'équilibre acquittée par les entreprises de la branche a donc presque décuplé, passant de 6 % à 58 % de la masse salariale. Elle devrait atteindre 100 % en 2020.

b) Une quasi-absence de provisionnement des dépenses de retraite futures

Au 1 er janvier 2003, le montant total des engagements au titre des retraites des entreprises de la branche était estimé, en valeur actualisée sur la base d'un taux réel de 3 %, à 76 milliards d'euros, soit 60 milliards d'euros pour la seule EDF, 12,5 milliards d'euros pour GDF et environ 4 milliards d'euros pour les entreprises non nationalisées. Il atteindrait aujourd'hui près de 80 milliards d'euros.

Jusqu'ici, aucune norme comptable française n'obligeait une telle comptabilisation pour les comptes sociaux comme pour les comptes consolidés. Mais l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2005, de la nouvelle norme comptable internationale IAS 19 portant sur les avantages accordés au personnel l'imposera désormais.

En réalité, le provisionnement des engagements de retraite n'est pas totalement nul. Les rapports annuels pour 2003 d'EDF et de GDF font état d'un « processus d'externalisation en vue de couvrir une partie des futures cotisations d'équilibre au régime de retraite par des système d'assurance ». Ainsi, EDF a versé, entre 1999 et 2003, 3,5 milliards d'euros à une structure externe d'assurance et GDF a également souscrit, pour 1,68 milliard d'euros au 31 décembre 2003, des contrats de couverture des retraites et des indemnités de fin de carrière auprès de plusieurs compagnies d'assurance.

c) Un rapport démographique dégradé

Le régime de retraite de la branche des industries électriques et gazières apparaît singulièrement fragile en raison d'un rapport démographique très dégradé. Compte tenu notamment du départ précoce des agents en retraite, le nombre des actifs est actuellement quasiment équivalent à celui des retraités de droit direct et de droit dérivé.

Ces entreprises comptaient quatre actifs pour un retraité de droit direct et de droit dérivé en 1946, mais ce ratio ne s'élève plus qu'à 1,6 aujourd'hui et il devrait s'établir à moins de 1 à partir de 2020.

En l'absence d'une garantie du type de celle fournie par les régimes de droit commun au titre de la solidarité interprofessionnelle, le paiement des retraites ne repose que sur les IEG elles-mêmes, avec les aléas que cette situation peut provoquer.

En conséquence, le premier rapport du Conseil d'orientation des retraites, publié en 2001, a souligné que ce régime de retraite serait confronté à l'avenir à des besoins de financement croissants, estimés à 0,7 milliard d'euros en 2010 et 1,7 milliard d'euros en 2020.

3. Les contraintes comptables

a) Les nouvelles normes comptables

Le règlement CE 1606/2002 du 19 juillet 2002 prévoit que « pour chaque exercice commençant le 1 er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d'un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales ».

Il s'agit de la norme IAS 19 qui définit le mode de comptabilisation et de présentation des avantages octroyés au personnel, c'est-à-dire toutes les formes de contreparties versées par une entreprise en échange des services rendus par ses employés : mutuelle, retraite complémentaire, avantages divers. Son application conduit à comptabiliser, en provisions au bilan, l'intégralité des engagements de retraites.

La justification de cette nomenclature est que le coût de l'avantage accordé au personnel doit être comptabilisé au cours de l'exercice pendant lequel l'employé l'acquiert et non lorsqu'il est payé ou en cours de paiement, par exemple lors de la retraite du salarié.

b) La perspective de fonds propres négatifs

Le provisionnement, à partir du 1 er janvier 2005, de l'intégralité des engagements de retraites qui ne font pas l'objet d'une cotisation libératoire , conduirait, dans le cas des industries électriques et gazières à réduire dans des proportions considérables les fonds propres des entreprises de la branche.

Dans le cas d'EDF, les engagements de retraites à inscrire dans le bilan de l'entreprise seraient même trois fois supérieurs à ses fonds propres qui ne dépassent pas 20 milliards d'euros. L'entreprise se trouverait alors privée de tout moyen d'assurer son développement futur.

C. UNE SOLUTION AVANTAGEUSE POUR LES SALARIÉS DE LA BRANCHE ÉLECTRIQUE ET GAZIÈRE

En proposant le maintien de leur régime spécial de retraite, le projet de loi apparaît particulièrement protecteur des personnels gaziers et électriciens, qu'il s'agisse du niveau des prestations, des spécificités de la branche, de leur pouvoir d'achat ou du paiement des retraites.

1. Le droit aux prestations est conservé

La préservation du niveau des prestations, souhaitée par les partenaires sociaux dans le « relevé de conclusions » adopté le 9 décembre 2002, concerne à la fois les droits acquis par les actuels retraités et cotisants - ce qui est parfaitement normal et habituel - mais aussi ceux des « nouveaux entrants » dans la mesure où le régime spécial ne disparaîtra pas. C'est là un élément original car les schémas traditionnels d'intégration aux régimes de retraite de droit commun du secteur privé s'étaient toujours traduits par une extinction progressive du régime repris.

Cette caractéristique reflète le maintien du statut de 1946 et de la conception juridique de l'agent se trouvant placé en « inactivité » au moment où il liquide sa pension de retraite.

Par ailleurs, il importe de préciser qu'après l'entrée en vigueur de la présente réforme, les mécanismes de revalorisation des pensions de retraite versées aux affiliés de la Caisse nationale des industries électriques et gazières resteront identiques à ce qu'ils sont aujourd'hui. Leur mécanisme d'indexation continuera à reposer sur l'évolution du salaire national de base des actifs, comme cela était le cas dans les trois fonctions publiques jusqu'à la réforme des retraites de 2003.

2. Les spécificités de la branche IEG sont maintenues

Conformément aux engagements pris avec les partenaires sociaux, les dispositions du présent projet de loi préservent les spécificités de la branche IEG, sur le plan à la fois institutionnel, juridique et pratique.

Il est ainsi proposé :

- de créer une Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), chargée de reprendre les risques gérés par IEG Pensions, d'assurer l'interface avec le régime général pour les assurés sociaux de la branche et qui possèdera l'ensemble des attributions d'un organisme de sécurité sociale ;

- de ne pas établir de relations directes entre les assurés sociaux des IEG et des régimes de droit commun, CNAVTS et institutions de retraite complémentaire, AGIRC et ARRCO ;

- d'exonérer les personnels électriciens et gaziers de l'application de la loi du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites, et notamment de l'allongement de la durée de cotisation.

3. Le pouvoir d'achat des agents est préservé

Le dispositif proposé prévoit une hausse de la cotisation salariale des personnels pour atteindre un taux équivalent au droit commun, soit 11 % à 12 %. Mais la direction d'EDF a déjà annoncé que cet effort supplémentaire des agents sera entièrement neutralisé par des hausses de salaire.

4. Le financement est sécurisé

Le financement des retraites est désormais garanti puisqu'il reposera à l'avenir sur la solidarité interprofessionnelle offerte par son adossement aux régimes de droit commun. Cette garantie n'avait pas semblé utile aussi longtemps qu'EDF et GDF disposaient de la garantie implicite de l'État et d'un statut d'établissement public industriel et commercial les soustrayant au régime des faillites et que ces entreprises opéraient dans un cadre monopolistique.

La disparition annoncée de ces spécificités conduit à rechercher la sécurisation du financement des retraites par une triple garantie : celle de la CNAVTS et de l'AGIRC-ARRCO par le biais de la solidarité interprofessionnelle, celle de l'État pour les droits passés du « régime chapeau », c'est-à-dire la partie des prestations de retraite qui excède le niveau des régimes de droit commun, et, enfin, celle des entreprises de la branche pour le solde des engagements de retraite.

II. UN SCHÉMA D'ADOSSEMENT INÉDIT

A. UNE RÉFORME STRICTEMENT ENCADRÉE

1. La traduction législative de l'accord entre partenaires sociaux

Un groupe d'étude et de réflexion paritaire a été constitué au sein de la branche des IEG au printemps 2002, pour analyser l'impact de l'ouverture à la concurrence sur le financement du régime spécial de retraite. Après la déclaration de politique générale du Premier ministre, le 3 juillet 2002, et l'annonce d'un calendrier sur la réforme des retraites du régime général, des régimes alignés et des régimes des trois fonctions publiques d'une part, et d'une évolution du statut d'EDF et GDF d'autre part, et à la suite des consultations menées par le ministre des finances, un calendrier spécifique aux IEG a été arrêté d'un commun accord, entre les partenaires sociaux de la branche et le Gouvernement.

Les négociations ont débouché sur l'adoption, le 9 décembre 2002, d'un « relevé de conclusions des partenaires sociaux à transmettre aux pouvoirs publics » comportant :

- le principe du maintien du régime spécial de retraite des IEG ;

- la création d'une Caisse autonome de sécurité sociale gérant l'ensemble des risques jusqu'alors pris en charge par IEG Pensions ;

- les modalités futures de financement du régime de retraite.

La CFDT, la CFE-CGC, puis la CFTC ont rapidement signé ce relevé de conclusions. La CGT, pour sa part, a souhaité consulter les salariés avant de se prononcer. Les résultats du vote ayant été négatifs à 53 %, elle a finalement renoncé à ratifier le texte qu'elle avait pourtant négocié avec les trois autres signataires.

Le Gouvernement s'est ensuite attaché à traduire, par le présent texte, les objectifs arrêtés en commun dans le respect des engagements pris

2. Une réforme limitée aux conditions de financement et d'adossement au régime général

La présente réforme propose d'élargir le mode de financement et de garantir le paiement des retraites par un « adossement » du régime spécial au régime de retraite de droit commun.

a) L'adossement n'est pas l'intégration

Il ne s'agit pas ici d'intégrer le régime spécial au régime général, mais d'organiser la garantie du paiement de celui-là par celui-ci. Conséquence de ce choix, les dispositions du projet de loi devront être complétées par la signature de deux conventions d'adossement, entre la future Caisse nationale des industries électriques et gazières et, d'une part, la CNAVTS, d'autre part, les organismes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO.

Ce schéma diffère fondamentalement de celui des intégrations de régimes jusqu'ici réalisées et qui supposent l'extinction du régime intégré pour la garantie des droits acquis et la neutralité financière pour le régime d'accueil.

Ce type d'opération a été effectué plusieurs fois au cours des dernières années, essentiellement par les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, au profit notamment du personnel au sol d'Air France en 1993, des organismes de sécurité sociale en 1994 ou des caisses d'épargne en 1996.

Les spécificités de la CNAVTS rendent ce type d'opération plus difficilement transposable en raison de l'importance des charges non contributives qu'elle assume et de son rôle de pivot de la compensation démographique, ce qui conduit à des calculs plus complexes au moment de l'intégration.

b) La formule originale retenue pour l'adossement des IEG

Le montage de l'opération d'adossement des industries électriques et gazières diffère non seulement de la pratique traditionnelle des intégrations de régime, mais également du précédent constitué par France Télécom en 1996.

Les arguments avancés pour écarter ce modèle tiennent à la nature des personnels - fonctionnaires pour France Télécom, personnel de droit privé sous statut pour les IEG -, au mode de gestion des pensions et aux spécificités du régime spécial des agents électriciens et gaziers.


Un exemple de « sortie » réussie d'un régime de retraite : le cas de l'extinction progressive du régime des agents de France Télécom relevant d'un statut de droit public

Avant la constitution de l'exploitant public France Télécom en 1991, les personnels de la direction générale des postes et télécommunications étaient des personnels fonctionnaires ou des agents contractuels de droit public, comme cela est la règle dans l'administration.

La loi du 26 juillet 1996 a organisé le retour au droit commun de France Télécom en matière de recrutement de personnel : elle a non seulement autorisé le recrutement de personnel non fonctionnaire sans plus fixer de conditions, mais elle a aussi mis fin à la possibilité pour France Télécom de recruter des personnels fonctionnaires à compter du 1 er janvier 2002. De fait, les recrutements de fonctionnaires ont cessé dès 1997, de telle sorte que seul prévaudra, à terme, le régime de retraite des salariés de droit privé de France Télécom c'est-à-dire celui du droit commun de l'assurance retraite (régime général de la sécurité sociale complété par l'ARRCO, et par l'AGIRC pour les cadres).

Sans écarter totalement cet argumentaire, il est permis de penser que le schéma suivi pour France Télécom ou pour la Poste à partir de 1990 aurait pu conserver ici toute sa pertinence. C'est d'ailleurs également le schéma qui avait inspiré la première opération similaire conduite à la Seita en 1980.

La solution proposée pour les IEG offre néanmoins l'avantage d'épargner les finances publiques et de moins charger les engagements hors bilan de l'État.

B. UN MONTAGE COMPLEXE

L'adossement de la branche IEG aux régimes général et complémentaires de retraite représente une opération originale par sa nature, par sa taille, par le montant des soultes qui seront calculées, par le maintien intégral du niveau de prestations du régime spécial, ainsi que par l'absence de liens directs entre les régimes de retraite de droit commun et les assurés sociaux de la branche IEG.

Il présente un montage qui organise le traitement différencié des droits passés et futurs correspondant aux engagements de retraite, afin de créer les conditions de la neutralité de l'opération pour les régimes d'accueil.

1. Garantir la neutralité du montage

a) La nécessité d'un adossement juste et transparent

L'intégration d'un régime au régime général repose sur le principe de la neutralité financière de l'opération : les droits passés du régime intégré doivent être comparables à ceux qu'ils auraient été si les assurés avaient toujours relevé du régime général et l'intégration ne doit pas affecter la situation du régime d'accueil. Même s'il ne s'agit pas ici d'une intégration classique, l'adossement proposé ne sera pas neutre.

Lorsque l'intégration provoque la dégradation de la situation financière du régime d'accueil, un droit d'entrée est calculé pour compenser le déséquilibre ainsi provoqué.

Même s'il ne s'agit pas ici d'une intégration classique, l'adossement proposé ne sera pas neutre : compte tenu des caractéristiques démographiques et financières du régime des IEG, une charge nouvelle en résultera pour les régimes de droit commun qu'il conviendra de compenser. Des négociations sont actuellement en cours pour déterminer le montant des « contributions exceptionnelles et libératoires », plus communément appelées « soultes » qui devront leur être versées.

Le principe général de calcul qui permet cette reprise des droits est celui d'une comparaison du rapport « montant des prestations/montant des cotisations » entre le régime à intégrer (IEG) et le régime d'accueil. Toutefois, ce calcul peut être effectué sur la base de différentes méthodes, qui renvoient à plusieurs conceptions de la neutralité et sont définies au regard des particularismes techniques des régimes d'accueil (existence de la compensation, régimes par points ou en annuités...).

b) Les inquiétudes des régimes d'accueil

Pour les conventions d'adossement qui devraient être signées d'ici la fin de l'année, le présent projet de loi ne peut qu'encadrer les négociations en cours avec les partenaires sociaux. Par respect pour ces derniers et au nom de la liberté contractuelle, le Gouvernement n'a pas voulu préjuger du résultat final et prévoir le cas d'un échec des discussions.

Pour autant, les partenaires sociaux ont formulé des inquiétudes dans ces différentes instances.

C'est en particulier le cas du conseil d'administration de la CNAVTS qui a rendu, à l'unanimité, le 7 avril 2004, un avis négatif sur le mécanisme d'adossement proposé, dont il a contesté la neutralité financière et le fait que les modalités de calcul de la soulte soient fixées ultérieurement. Cette prise de position a été renouvelée le 23 juin 2004, le conseil d'administration demandant que le montant de la soulte soit établi en ayant recours à la méthode de calcul prospective déjà retenue par les régimes complémentaires en raison de sa plus grande précision.

Des préoccupations proches ont été exprimées par l'AGIRC et l'ARRCO auprès des présidents de l'Union française de l'électricité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

c) Le calcul équitable des soultes

Les débats entre le régime IEG et les régimes de droit commun sur les conditions de l'adossement porteront autant sur le niveau stricto sensu des soultes que sur les modalités de reprise des droits, dont les montants de contribution de maintien des droits à acquitter ne sont qu'une conséquence.

Dans ces conditions, le choix de la méthode de calcul des soultes sera déterminant. Deux méthodes sont envisageables : la méthode instantanée dite de l'indicateur de charge et la méthode prospective.

La méthode de l'indicateur de charge rapporte de façon instantanée la valeur actuelle des droits acquis par les participants, aussi bien les actifs que les retraités, de chaque régime à la capacité contributive des cotisants.

La méthode prospective consiste à se placer sur un horizon de 25 ans et à projeter le rapport entre le régime d'accueil et le régime de départ (IEG) suivant les règles du régime d'accueil.

Dans le cas de l'AGIRC-ARRCO, le choix s'est porté sur la méthode prospective. En revanche, pour la CNAVTS, le débat reste ouvert, en l'absence de précision apportée par le projet de loi.

En définitive, il semble que la méthode prospective, bien que plus complexe, apparaît la plus pertinente car elle tient compte de la démographique future des régimes et elle permet de mieux approcher le coût réel de l'intégration à court et moyen termes.

Enfin, il aurait été utile de pouvoir disposer d'une clause de rendez-vous pour pouvoir vérifier a posteriori la justesse du calcul des soultes. Mais une clause de révision ultérieure du montant des soultes n'est pas envisageable ici dans la mesure où il est bien prévu que ces soultes soient « libératoires » de manière à conférer un caractère déconsolidant à l'adossement financier réalisé.

La possibilité d'une modification ultérieure comporterait le risque que l'adossement aux régimes de droit commun ne soit pas considéré par les commissaires aux comptes des entreprises comme totalement libératoire pour l'ensemble des droits de base passés, lesquels seraient alors susceptibles de devoir être provisionnés. Ce risque rendrait alors largement sans objet l'adossement du régime spécial des IEG.

2. Organiser la répartition des charges à financer

a) Le financement des droits de retraite pour l'avenir

Le nouveau mécanisme de financement et d'adossement des retraites des IEG aboutirait à ne laisser à la charge du bilan des entreprises de la branche que moins d'un quart des 80 milliards d'engagements actuels. Mais il est prévu que les droits de retraite à venir, qui seront constitués à partir du 1 er janvier 2005, seront pleinement à leur charge.

Le coût des droits spécifiques, c'est-à-dire du « régime chapeau » correspondant aux avantages particuliers concédés par le régime spécial à ses assurés, devraient s'établir à 600 millions d'euros par an dès l'année prochaine.

Ce montant déjà élevé ne pourra qu'augmenter en raison de la poursuite de la dégradation du rapport démographique de la branche et de l'accroissement inévitable de l'écart avec les prestations versées par les régimes de droit commun qui ont été touchés par la réforme des retraites de 2003.

A terme, une évolution du niveau des prestations est irréversible.

b) Le financement des droits de retraite du passé

Le projet de loi prévoit qu'il sera procédé, à la date du 31 décembre 2004, à un décompte des droits de retraite « passés » afin que l'État puisse garantir la partie correspondant aux avantages spécifiques des IEG.

Pour les droits déjà constitués et arrêtés à cette date, le futur financement des retraites des IEG repose sur la distinction entre les activités régulées, qui concernent le transport et la distribution d'électricité et de gaz naturel, et les autres activités. Pour les activités régulées, la commission européenne a admis qu'une contribution tarifaire, prise sur les tarifs fixés par la commission de régulation de l'énergie, remplacera une quote-part précédemment incluse dans le tarif. Cette substitution devrait être neutre pour le consommateur et sur le plan économique, les tarifs étant diminués à due concurrence du montant de la contribution tarifaire.

On notera que le mécanisme de cette contribution tarifaire n'était pas prévu initialement, au moment de la signature du « relevé de conclusions ». Il est apparu indispensable pour le mettre en oeuvre et devrait permettre de prendre en charge au minimum 20 milliards d'euros d'engagements de retraite passés.

Nouvelle architecture du financement du régime spécial de retraite de la branche IEG

Estimations au 1 er janvier 2003

ENGAGEMENTS DE RETRAITE DE LA BRANCHE IEG
(76 milliards d'euros d'engagements)

FINANCEMENT DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE PASSÉS
(arrêtés à la date du 31 décembre 2004)

FINANCEMENT DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE FUTURS (constitués à partir du
1 er janvier 2005)

DROITS DE BASE :
PRESTATIONSCUMULÉES CNAV, AGIRC ET ARRCO

40 milliards d'euros


Les prestations des retraites de base
et complémentaires sont financées par les cotisations salariales et patronales des entreprises de la branche IEG

Pour garantir la neutralité du montage, les entreprises de la branche IEG compensent la différence entre les cotisations perçues et les cotisations dues au régime général et aux régimes complémentaires, par une contribution complémentaire sous forme d'une soulte à la CNAV et d'une autre à l'AGIRC et l'ARRCO

DROITS SPÉCIFIQUES DU
RÉGIME SPÉCIAL


36 milliards d'euros

Au titre des activités concurrentielles :


financement assuré par les entreprises de la branche IEG (avec une garantie de l'État)

16 milliards d'euros
.................................................................

Au titre des activités régulées (transport et distribution de gaz et d'électricité) :

financement assuré par une contribution tarifaire sur les activités régulées (avec une garantie de l'État)

20 milliards d'euros

financement assuré par les entreprises de la branche IEG
avec un provisionnement conforme aux nouvelles normes comptables internationales

En dépit de sa complexité, le traitement spécifique proposé pour la réforme des retraites des IEG ne paraît pas illégitime. Il se justifie par une tradition historique forte, un attachement puissant des personnels à leur statut et la nature particulière de ces entreprises qui garantissent l'indépendance énergétique de la France et assurent un service exemplaire, pour lesquelles il était indispensable de bâtir un projet industriel ambitieux.

Votre commission considère que, dans le cas d'espèce, l'adossement des IEG devrait présenter in fine toutes les garanties de neutralité souhaitables et que les précautions nécessaires seront prises pour qu'il ne comporte pas d'incidence pour la CNAVTS et l'AGIRC-ARRCO. Elle proposera d'ailleurs des amendements pour accroître la transparence et la sécurité du montage présenté.

Pour autant, elle estime que le schéma d'adossement retenu devra demeurer une exception et ne pas être appliqué à l'avenir à d'autres régimes spéciaux ou entreprises publiques. Il s'agit, en effet, d'un mécanisme complexe, d'une opération de grande taille, difficile à réaliser et susceptible de peser sur les équilibres globaux du régime général. La neutralité de l'adossement constitue en pratique un exercice délicat. Dans ces conditions, si le schéma d'adossement des IEG était reproduit et développé à l'avenir sur une plus grande échelle encore, il serait de nature à représenter un risque potentiel pour l'équilibre du régime général.

Plus largement, votre commission ne peut éviter d'aborder la question de l'avenir des régimes spéciaux qui concerne des situations aussi différentes que celles de la SNCF, de l'Opéra de Paris qui nécessite, à l'évidence, l'ouverture d'un débat public dans notre pays. Le Parlement constitue, au demeurant, le lieu de délibération par excellence où ces questions peuvent et doivent être débattues dans toute leur complexité. En effet, la survie de ces régimes est aujourd'hui largement assurée par la solidarité nationale et le maintien de leurs spécificités apparaît à terme incompatible avec la réforme des retraites, même si l'on doit déplorer que ces questions restent encore quasiment taboues. La large méconnaissance de l'opinion publique sur ce dossier, qui s'ajoute à la complexité et à l'aridité de la matière, se conjugue avec la puissance des réactions corporatistes pour aboutir à un statu quo déraisonnable.

La première étape consisterait à engager une réflexion au niveau de la représentation nationale et à diffuser des informations à l'attention de l'opinion publique. Le souci de transparence a motivé d'ailleurs la démarche de votre commission des Affaires sociales et son souhait de formuler le présent avis.

Le volet retraite du présent projet de loi contribue à une meilleure information de nos concitoyens en distinguant les « droits de base » équivalant aux prestations des régimes de base et complémentaires et les « droits spécifiques » correspondant aux avantages spécifiques d'un régime spécial. Dans le cas de la branche des industries électriques et gazières, si l'on rappelle que les « droits de base » représenteraient entre 42 et 52 milliards d'euros et les « droits spécifiques » entre 28 et 37 milliards d'euros, une conclusion s'impose : au regard de la retraite, la situation des électriciens et des gaziers apparaît jusqu'à deux fois plus favorable que celle des salariés du secteur privé.

Par réalisme et dans un souci légitime d'efficacité, le Gouvernement a choisi, l'an passé, de disjoindre le cas des régimes spéciaux de la réforme d'ensemble des retraites. Cela ne nous dispense pas, pour préparer l'avenir, d'entreprendre d'ores et déjà une réflexion sur leurs perspectives d'évolution.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IV
-
LE RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE,
INVALIDITÉ DÉCÈS, ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSIONNELLES DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Article 14
Caisse nationale des industries électriques et gazières

Objet : Le présent article propose de créer un nouvel organisme de sécurité sociale, la Caisse nationale des industries électriques et gazières, afin de préserver, dans le cadre du nouveau montage d'adossement et de financement, les spécificités de leur régime de retraite spécial.

I - Le dispositif proposé

Le présent article crée un nouvel organisme de sécurité social, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont il précise le rôle, la nature juridique et les modalités de fonctionnement.

Le paragraphe I porte création de la CNIEG et la dote de toutes les prérogatives d'un organisme de sécurité sociale relevant du droit privé et amené à fonctionner suivant les règles traditionnelles du paritarisme.

A l'inverse de l'actuel service IEG Pensions qui bénéficie aujourd'hui d'une simple autonomie comptable, la CNIEG aura le statut de personne morale autonome, distincte des entreprises du secteur électrique et gazier. Cette nouvelle caisse nationale reprend l'ensemble des risques gérés par IEG Pensions (vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles) et servira les prestations en espèces correspondantes.

La Caisse est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, chacun représentés auprès d'elle par un commissaire du Gouvernement.

Elle est dotée d'un conseil d'administration comprenant, à parité, des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, et des employeurs, désignés par les fédérations représentatives des employeurs.

Les conditions d'éligibilité des membres du conseil d'administration seront celles de droit commun.

Sur le plan opérationnel, comme c'est déjà le cas dans le système actuel, les sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles feront l'objet d'une comptabilité distincte et devront être financièrement équilibrées.

Le texte renvoie à un décret en Conseil d'État le détail des modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse.

Enfin, il attribue par avance au futur personnel de la caisse le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Le paragraphe II porte sur l'affiliation du personnel qui interviendra automatiquement à compter du 1 er janvier 2005, pour les retraités comme pour les actifs.

La CNIEG assurera directement le versement des prestations en espèces au titre des différents risques dont elle a la charge : le système actuel de guichet unique offert aux personnels des IEG est donc maintenu.

Le paragraphe III précise les modalités de recouvrement des cotisations et confère à la Caisse la qualité d'organisme de recouvrement. A cette fin, elle est dotée de l'ensemble des prérogatives de puissance publique nécessaires, par référence aux dispositions de recouvrement des cotisations inscrites dans le code de la sécurité sociale.

La CNIEG se voit par ailleurs attribuer le pouvoir de déléguer tout ou partie de ses missions de recouvrement et de contrôle. Cette délégation pourra être effectuée, dans leurs domaines respectifs de compétence, au profit, d'une part, des organismes de recouvrement du régime général (URSSAF et outre-mer CGSS), d'autre part, des institutions de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO).

La contribution tarifaire prévue par l'article 16 ci-après, destinée à financer les « droits spécifiques » passés correspondant aux activités régulées, sera recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale.

Le détail des règles de recouvrement sera fixé par décret, notamment en ce qui concerne la périodicité des dates de versement.

Le paragraphe IV prévoit et définit les modalités de la solidarité financière entre les entreprises de la branche, en cas de défaillance de l'une d'elles. Il s'agit, avant l'intervention éventuelle du mécanisme ultime qui repose sur la garantie de l'État, d'un premier dispositif destiné à sécuriser le financement des retraites :

- en cas de défaillance d'un employeur, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe, qui auraient été signés afin de faire face aux engagements de retraite, est alors transféré de plein droit à la CNIEG ;

- les charges correspondant aux droits spécifiques du régime spécial pour les retraités effectifs au 31 décembre 2004 anciennement employés dans les activités concurrentielles de la branche qui resteraient non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus, seront réparties annuellement par la caisse entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale.

Afin de ne pas s'en trouver pénalisées à leur tour, les entreprises faisant l'objet de cet appel de garantie ne pourront contribuer au delà d'un plafond incluant leurs propres dépenses de retraite.

Un décret précisera les éléments suivants :

- les critères permettant d'estimer que la défaillance d'un employeur est avérée ;

- les conditions dans lesquelles la caisse veille à la préservation des intérêts des autres employeurs ;

- les données à prendre en compte pour le calcul du plafond de garantie et les modalités de reprise des charges de retraites de l'employeur défaillant.

Enfin, le paragraphe IV impose aux entreprises de la branche IEG d'informer la caisse des mesures mises en oeuvre pour assurer le financement des droits spécifiques du régime spécial qui seront constitués à compter du 1er janvier 2005.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté treize améliorations d'ordre uniquement rédactionnel au présent article.

III - La position de votre commission

En créant une structure chargée de l'interface entre les assurés sociaux relevant du régime des IEG et les organismes de retraite de droit commun auxquels ils seront adossés, le texte propose un montage inédit, profondément différent du schéma traditionnel d'intégration jusqu'ici utilisé par la CNAVTS et l'AGIRC-ARRCO.

Votre commission observe qu'il s'agit bien de la traduction législative de l'accord intervenu entre l'État et les partenaires sociaux.

En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15
Modalités de répartition et de financement
des droits spécifiques passés

Objet : Le présent article a pour objet de définir deux catégories de droits de retraite spécifiques au régime spécial des IEG ainsi que leurs modes de financement respectifs.

I - Le dispositif proposé

Le présent article définit les droits de retraite spécifiques au régime spécial des IEG et établit, dans leur mode de financement, une distinction entre ceux relevant des activités régulées et ceux rattachés à des activités concurrentielles. Il introduit par ailleurs une seconde distinction, en fonction de la date à laquelle ces droits auront été constitués.

Le paragraphe I définit les droits de retraite spécifiques au régime spécial par défaut, en soustrayant des droits à la retraite des agents de la branche les droits de « base » équivalant à ceux attribués par la CNAVTS et les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO.

Le texte précise qu'il sera fait application de ces notions dans les conventions d'adossement en cours d'élaboration.

On notera d'ailleurs que ces droits spécifiques sont susceptibles d'évoluer dans le temps, notamment en fonction de la politique salariale des entreprises du secteur et d'éventuelles réformes des conditions d'accès aux prestations au sein des régimes de droit commun ou du régime spécial des IEG.

Le paragraphe II porte sur le mode de répartition annuel des droits spécifiques au régime spécial.

L'évaluation annuelle par la CNIEG des droits spécifiques passés

Il confie à la CNIEG la mission d'évaluer chaque année le montant des droits spécifiques passés, pour les périodes validées jusqu'au 31 décembre 2004. Compte tenu de la pyramide des âges, des tables de mortalité et des règles des pensions de réversion, le cumul des droits arrêté au 31 décembre 2004 connaîtra une lente décroissance qui aboutirait, vers 2055, à une disparition intégrale liée au décès probable des derniers ayants droits.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles la CNIEG devra procéder à cette évaluation globale ainsi que sa répartition pour chaque entreprise de la branche entre activités régulées et concurrentielles. Sur ces deux points qui revêtent une importance économique capitale, le texte précise que l'évaluation de l'ensemble des droits se fondera sur :

- la classification du personnel ;

- la réglementation relative à l'assurance vieillesse prévue par le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

- la réglementation du régime général et des régimes de retraite complémentaire ;

- les données relatives aux évolutions démographiques des salariés, des anciens salariés et des retraités.

Les droits de retraite spécifiques passés afférant aux activités de transport et de distribution de gaz et d'électricité seront pris en charge par la nouvelle contribution tarifaire créée à l'article 16 ci-après ; ceux rattachés aux activités concurrentielles seront à la charge des entreprises de la branche.

L'ensemble de ces droits spécifiques correspondant aux périodes validées avant le 31 décembre 2004, constitue donc un ensemble fermé.

Il convient de relever que la définition précise du partage entre ces deux catégories dépendra des négociations en cours entre la branche et les régimes de droit commun. Elle sera arrêtée au travers des conventions d'adossement

La répartition, entre les entreprises, du montant des droits spécifiques passés sera effectuée par décret en tenant compte de la masse salariale par activité au 31 décembre 2004 et de son évolution depuis que l'entreprise concernée emploie du personnel régi par le statut. Notamment, un critère historique sera défini pour traduire le montant des droits spécifiques passés acquis par les personnels affectés à ces activités. Par exemple, la construction des réseaux d'acheminement de gaz et d'électricité a nécessité par le passé des effectifs importants affectés à ces activités, ce que ne traduirait pas la prise en compte de la seule masse salariale par activité d'aujourd'hui.

Le paragraphe III définit les composantes de la masse salariale à retenir, soit la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, tels qu'ils sont prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, ce qui correspond à l'actuelle définition utilisée dans la branche des IEG.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, au présent article, six amendements rédactionnels.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16
Contribution tarifaire au profit de la Caisse nationale
des industries électriques et gazières

Objet : Le présent article propose de créer une contribution tarifaire destinée à assurer le financement d'une partie des droits spécifiques passés de retraite, d'en définir l'assiette, la qualité des redevables ainsi que les modalités de fixation du taux.

I - Le dispositif proposé

Le présent article porte création de la contribution tarifaire destinée à prendre en charge les « droits de retraite spécifiques » passés, correspondant aux activités régulées. Celles-ci couvrent les activités de transport et de distribution qui constituent des monopoles naturels dont les prestations sont rémunérées par des tarifs fixés par les pouvoirs publics

La création de cette contribution sera neutre pour le consommateur et n'augmentera pas les prix dans la mesure où elle se substitue à une charge aujourd'hui intégrée dans les tarifs sous la forme de frais de gestion des tarifs d'utilisation des réseaux et qui s'élève à 800 milliards d'euros pour EDF et GDF. Les tarifs devraient donc, à partir du 1 er janvier 2005, être diminués à due concurrence du montant de la contribution.

Le paragraphe I définit l'objet de la contribution.

Il précise en premier lieu ce qu'elle doit financer, c'est-à-dire les droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution pour les montants arrêtés au 31 décembre 2004, ainsi que leur quote-part aux soultes que la CNIEG pourrait éventuellement être amenée à verser aux régimes de retraite de droit commun.

Le texte indique que la contribution tarifaire ne financerait qu'« en tant que de besoin » une part de ces soultes, si les contributions exceptionnelles sont effectivement versées par le régime IEG aux régimes de droit commun : en théorie, une intégration minimale, par exemple aux régimes complémentaires, ne devrait pas donner lieu à versement de soultes à ces derniers.

Il définit, en second lieu, les prestations de services soumises à imposition pour le gaz et l'électricité et exonère en particulier les prestations de transit qui font l'objet de prix négociés dans des contrats entre les opérateurs du marché de l'énergie, et non de tarifs fixés par les pouvoirs publics.

Il est spécifié enfin que les prestations d'acheminement d'électricité et de gaz naturel en provenance d'un État autre que la France et destinées à un consommateur raccordé à un réseau situé dans un autre État ne sont pas assujetties à cette contribution tarifaire.

Le paragraphe II définit les redevables de cette contribution tarifaire, c'est-à-dire les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, qui sont les collecteurs de la contribution tarifaire auprès des consommateurs finals des prestations d'acheminement.

La contribution tarifaire est perçue sur les tarifs d'utilisation des réseaux, qui sont fixés par les pouvoirs publics sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

La contribution tarifaire sera due dans les mêmes conditions pour l'acheminement de l'électricité et du gaz :

a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d'utilisation de leurs réseaux auprès des consommateurs avec lesquels ils ont conclu un contrat d'accès au réseau et auxquels ils facturent la prestation d'acheminement ;

b) par les fournisseurs qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles c'est-à-dire des consommateurs ayant le droit de recourir à la concurrence ;

c) par les fournisseurs qui la perçoivent en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles.

Le paragraphe III précise le détail de l'assiette de la contribution tarifaire. Indépendante de la consommation effective d'énergie, il ne s'agit pas d'une assise, ce qui la place en dehors du champ de règles communautaires contraignantes. L'assiette est différente selon le type de consommateur final concerné (éligible, non éligible ou n'ayant pas fait jouer son éligibilité).

Cette assiette est, pour l'électricité, la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux et, pour le gaz, énergie pour laquelle il n'y a pas de part fixe dans le tarif d'utilisation des réseaux, une reconstitution de ce qui correspond à celle-ci, soit la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux liée au soutirage et indépendante de la consommation effective.

Cette part, ou cette quote-part, est due directement par le client au gestionnaire du réseau quand un contrat d'accès aux réseaux les lie. Ce cas est donc relativement simple. Mais elle doit être identifiée dans un prix ou un tarif qui l'intègre dans les autres cas. C'est la raison pour laquelle le texte préserve six assiettes distinctes correspondants aux six catégories de redevables, pour le gaz et l'électricité.

Le paragraphe IV porte sur l'exigibilité et le fait générateur de la contribution tarifaire. Il précise que cette exigibilité est similaire à celle de la TVA sur les prestations de services. Elle est due, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix par le redevable, par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, les fournisseurs d'électricité sur les clients éligibles et non éligibles.

Le paragraphe V précise le cadre dans lequel sera établi le taux de la contribution tarifaire. La procédure prévoit ainsi :

- l'avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie ;

- la fixation du taux par les autorités compétentes de l'État susmentionnées ;

- la prise en compte des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement des charges de retraite spécifiques ;

- la prédétermination de fourchettes.

On peut s'interroger sur le point de savoir pourquoi le texte fixe une seule fourchette de taux pour la contribution tarifaire sur le gaz et deux fourchettes distinctes pour la contribution tarifaire sur l'électricité. En effet, il prévoit :

- entre 1 % et 10 % pour les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ;

-  entre 10 % et 20 % pour les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ;

- entre 1 % et 10 % pour les consommateurs raccordés aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

En pratique, il y aurait donc plusieurs taux afin d'éviter une distorsion dans la fixation des tarifs. Il s'agit ainsi de tenir compte du fait que les charges de main d'oeuvre sont beaucoup plus élevées dans les activités de distribution.

La question se pose de savoir si la loi peut se borner à fixer une fourchette et laisser au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le taux définitivement retenu.

Sur ce point, le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision n° 2000-442 DC relative à la loi de finances pour 2001, que « si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, il ne s'ensuit pas que le législateur doive fixer lui-même le taux de chaque impôt ; qu'il lui appartient seulement de déterminer les limites à l'intérieur desquelles le pouvoir réglementaire est habilité à arrêter le taux d'une imposition ».

Il convient d'ailleurs de remarquer qu'un tel mécanisme d'affectation d'une recette assise sur la part fixe des tarifs existe dans d'autres régimes de retraite. Ainsi, la Caisse de retraite des clercs et employés de notaires est financée par une cotisation de 4 % versée par les notaires et assise sur l'ensemble de leurs émoluments et honoraires et la Caisse nationale des barreaux français est en grande partie financée par les cotisations des assurés et par des droits de plaidoirie forfaitaires versés par chaque avocat.

Le paragraphe VI prévoit que la CNIEG devra tenir une comptabilité spécifique pour suivre le produit de la contribution tarifaire. Il précise que les fournisseurs et gestionnaires non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

Le paragraphe VII renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités d'application du présent article.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté au présent article quinze amendements rédactionnels, de précision ou de coordination.

Elle a, par ailleurs, adopté un amendement de M. François-Michel Gonnot augmentant les limites de la fourchette du taux de la contribution tarifaire en les portant à 10 % et 20 % pour ce qui concerne l'activité de distribution de gaz naturel.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur observe que le montage de la nouvelle contribution tarifaire sur les activités régulées, qui est destinée à prendre en charge les « droits spécifiques passés », a été approuvé par les instances communautaires.

Il convient de souligner que les taux, qui se situeront vraisemblablement dans la partie haute de chaque fourchette, apparaissent particulièrement élevés parce que l'assiette retenue constitue une faible part de la facture totale du client. La contribution représenterait ainsi, d'après le Gouvernement, environ 3 % de la facture totale d'électricité moyenne et à peine 2 % pour le gaz.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17
Conventions d'adossement financier de la Caisse nationale des IEG
aux régimes de droit commun

Objet : Le présent article a pour objet d'autoriser la CNIEG à signer des conventions avec la CNAVTS et l'AGIRC-ARRCO, de préciser le contenu de ces documents et de définir le cadre financier de ces procédures d'adossement.

I - Le dispositif proposé

Le présent article a pour objet de compléter les dispositions strictement législatives de l'ensemble du titre IV du projet de loi, en encadrant les négociations en cours avec les régimes de retraite de droit commun. A cet effet, il donne à la CNIEG la capacité juridique de conclure des conventions avec la CNAVTS/ACOSS, ainsi qu'avec l'AGIRC-ARRCO et en définit le contenu.

En effet, le volet contractuel de la mise en place de l'adossement revêt une importance primordiale, tant sur le plan juridique que financier.

Sur le plan juridique, votre commission observe qu'en cas d'échec des négociations entre le régime IEG et les régimes de droit commun, aucun dispositif de remplacement n'est prévu dans la loi. Pourtant, la mise en oeuvre de l'adossement financier aux régimes de droit commun ne pourrait alors intervenir dans les délais prévus et l'on peut même considérer que la faisabilité de la réforme pourrait être remise en cause.

Le présent article définit surtout le contenu de ces conventions qui portera sur les quatre points suivants :

- les flux financiers versés par la CNIEG aux organismes de retraite de droit commun, CNAVTS, AGIRC et ARRCO (1°) ;

- les flux financiers reversés à l'inverse par les organismes de retraite de droit commun à la CNIEG (2°) ;

- le montant des « contributions exceptionnelles et libératoires », c'est-à-dire des soultes, à acquitter par la CNIEG auprès des organismes de retraite de droit commun à titre de droit d'entrée pour son adossement (3°) ;

- les modalités de contrôle sur pièces et sur place par la CNAVTS, l'AGIRC et l'ARRCO, des données leur seront fournies par la CNIEG (4°).

Le circuit des flux financiers

La CNIEG versera aux organismes de retraite de droit commun l'équivalent des cotisations qu'acquitteraient les assurés sociaux d'IEG s'ils étaient affiliés aux régimes général et complémentaires.

En contrepartie la CNAVTS, l'AGIRC et l'ARRCO reverseront à la CNIEG les sommes correspondant au montant des prestations que toucheraient les assurés sociaux d'IEG s'ils leur étaient directement affiliés.

La CNIEG procédera ensuite au versement des pensions totales de retraites, dont une part correspond aux droits de base ayant transités par le régime général et l'autre aux droits spécifiques du régime spécial.

La base de cotisations

La base de cotisation pour les « droits de base » du régime IEG sera identique à celle de la CNAV et à celle de l'ARRCO-AGIRC. En effet, le montant des cotisations qui seront reversées par la caisse des IEG à la CNAVTS, à l'ARRCO et à l'AGIRC sera déterminé de manière individuelle sur la base de l'assiette (qui comprend notamment les primes) et des taux de cotisation de chacun de ces régimes. Les cotisations seront recouvrées par la CNIEG auprès des entreprises de la branche sur la base de l'assiette du régime spécial (rémunérations hors primes) et d'un taux de cotisation majoré de façon à compenser l'écart entre régime spécial et régime général.

Ainsi, les régimes de retraite de droit commun recevront exactement le montant des cotisations qui leur auraient été dues si les salariés des IEG relevaient de ces régimes.

Le périmètre et l'objet des conventions d'adossement

Les futures conventions d'adossement devront définir les « contributions exceptionnelles et libératoires », c'est-à-dire les soultes destinées à compenser la charge résultant de l'opération pour le régime général et qui seront versées « en tant que de besoin » par la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Ces conventions ont vocation à régler intégralement la question des droits de base. Pour la détermination du montant des soultes et de leur calendrier de versement, le projet de loi propose un mode opératoire reposant, pour la CNAVTS, sur un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Pour les régimes de retraite complémentaire, il est pris acte de la liberté contractuelle des parties, si bien que le texte ne comporte aucune référence de cette nature.

La répartition du montant des soultes entre les entreprises de la branche IEG

La rédaction proposée renvoie à un décret la répartition du montant de ces soultes entre les entreprises de la branche d'une part, et entre les engagements de retraite se rattachant aux activités concurrentielles et ceux correspondant aux activités régulées, d'autre part.

Enfin, il convient de remarquer que la rédaction proposée pour le présent article ne mentionne pas la méthode de calcul des soultes et qu'aucune estimation précise n'est fournie sur leurs montants.

Elles pourraient atteindre jusqu'à 8 milliards d'euros pour l'AGIRC-ARRCO pour la CNAV, et en fonction des méthodes d'évaluation des droits repris et de pesée retenues et le degré de reprise des droits passés.

Le contrôle des données financières

Les futures conventions accorderont une garantie de transparence aux régimes de retraite de droit commun ainsi qu'à l'ACOSS, en les habilitant à contrôler les données financières fournies par la CNIEG. Le texte ouvre la possibilité d'un contrôle sur pièce et sur place, dans des conditions de droit commun, pour évaluer l'exactitude des calculs et la réalité des éléments déclarés par la CNIEG.

Le présent article précise enfin que les conventions d'adossement sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'État, c'est-à-dire des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve la place laissée à la négociation contractuelle pour l'établissement des conventions d'adossement.

Elle partage la préoccupation de voir l'adossement financier réalisé dans des conditions de neutralité pour les régimes de droit commun, leurs assurés et leurs cotisants. Elle observe également que cette notion de neutralité représente l'une des conditions formulées par la Commission européenne dans le cadre de sa décision du 16 décembre 2003, validant l'ensemble du projet de réforme.

Votre commission prend acte par ailleurs des inquiétudes exprimées par le conseil d'administration de la CNAVTS, le 7 avril 2004, dans l'avis négatif rendu sur le mécanisme d'adossement proposé, dont il a contesté la neutralité financière et l'absence de définition des modalités de calcul de la soulte.

Tout en prenant en compte les engagements politiques du Gouvernement sur la neutralité du montage, afin de garantir aux assurés sociaux du régime général et des régimes complémentaires qu'ils ne seront pas mis à contribution pour le maintien du régime spécial des IEG, votre commission vous propose par voie d'amendement :

- d'affirmer dans le corps même du projet de loi, le principe de neutralité financière de l'adossement ;

- de certifier que les soultes sont dues et n'ont donc pas le caractère de versement « exceptionnel » , ce qui autorise au demeurant l'hypothèse d'école d'une soulte nulle ;

- d'expliciter les paramètres de calcul de la soulte, en ajoutant aux éléments démographiques à prendre en compte les données financières et économiques, actuelles et futures des régimes. Cela suppose l'utilisation de la méthode de calcul dite prospective pour la CNAVTS, comme pour les organismes de retraite complémentaire ;

- de permettre que les informations relatives à la neutralité de l'adossement fassent l'objet d'un suivi et soient disponibles et publiées dans le rapport annuel de la CNIEG ;

- de donner au Parlement les moyens de s'assurer du respect du principe de neutralité du montage en le faisant destinataire d'un rapport établi tous les cinq ans par chacun des trois partenaires que sont la CNAV, les régimes complémentaires et la CNIEG.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 18
(art. L. 222-16, L. 225-1-2, L. 921-1 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale)
Adossement financier des régimes spéciaux d'assurance vieillesse
aux régimes de droit commun

Objet : Le présent article a pour objet de codifier la base légale devant permettre aux régimes de retraite de droit commun de conclure des conventions d'adossement avec des régimes spéciaux de retraite.

I - Le dispositif proposé

Cet article tend à fournir la base légale nécessaire à l'adossement d'un régime spécial sur les régimes de retraite de base et complémentaire, ce qui constitue jusqu'à ce jour une opération inédite.

En l'état actuel du droit positif, seul le mécanisme traditionnel d'intégration était envisageable. La mise en oeuvre et la transcription législative du « relevé de conclusions des partenaires sociaux à transmettre aux pouvoirs publics » du 9 décembre 2002 obligeait donc à innover.

Le créé ainsi un nouvel article L. 222-6 dans le code de la sécurité sociale ouvrant la possibilité pour la CNAVTS d'intervenir dans les régimes spéciaux, pour la partie des prestations de ces derniers équivalant aux droits de base qu'elle sert aux salariés du secteur privé.

Le cadre de cette intervention est assez souple dans la mesure où il suppose une simple convention avec la personne morale représentant le régime spécial et le respect de deux conditions : l'approbation des ministres de tutelle et la signature coordonnée d'une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en charge des flux de trésorerie.

Le crée un nouvel article L. 225-1-2 prévoyant les modalités suivant lesquelles l'ACOSS peut intervenir dans ce cas de figure, sous la même condition d'approbation des ministères de tutelle et de signature coordonnée d'une convention avec la CNAVTS.

Le complète l'article L. 921-1 sur le champ de la solidarité interprofessionnelle à l'intérieur des régimes de retraite complémentaires. Il tend ainsi à l'étendre au périmètre « adossé », c'est-à-dire aux « droits de base » des IEG.

Le complète l'article L. 922-1 en ouvrant la possibilité, pour l'ARRCO et l'AGIRC, d'intervenir dans les régimes spéciaux, pour la partie des prestations de ces derniers équivalant aux droits de base qu'elles servent aux salariés du secteur privé.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté deux amendements rédactionnels à cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission relève que le présent article, en codifiant ces dispositions, crée un cadre général susceptible de servir à l'avenir.

Elle ne conteste pas le caractère pleinement justifié du montage d'adossement des IEG en raison des caractéristiques propres de ces entreprises. Néanmoins, elle ne considère pas souhaitable que ce schéma soit généralisé à l'avenir à d'autres régimes spéciaux ou à d'autres entreprises publiques.

On l'a vu, le mécanisme de l'adossement est ici complexe. L'absence de relation directe entre les assurés sociaux des IEG et les organismes de retraite de droit commun tend à alourdir la charge de travail et le montage débouche sur un ensemble de flux financiers croisés original.

Le régime spécial des IEG concerne 250.000 agents en activité et retraités, ce qui rend l'opération particulièrement délicate à réaliser. Il en irait de même avec la SNCF, la RATP ou même la Banque de France s'il s'agissait un jour de les « adosser » à leur tour au régime général au risque de peser de façon significative sur les équilibres globaux du régime général. A titre d'illustration, on citera les engagements de retraite de la SNCF, qui atteignent 76 milliards d'euros et ceux de la RATP pour 16 milliards d'euros ou de La Poste pour 52 milliards d'euros.

Chaque régime spécial présente ses caractéristiques démographiques, en raison notamment de l'âge précoce de cessation d'activité qu'il permet souvent. Dans le cas des IEG, le rapport démographique entre le nombre des cotisants et celui des titulaires de pension de droit direct et de droit dérivé apparaît nettement plus défavorable que dans le régime général (1,02 contre 1,63), tandis que l'âge moyen des actifs y est plus élevé de 5 ans (41,5 ans contre 36,5). Dans le cas d'une reprise intégrale des droits, ces caractéristiques divergentes rendent inévitable le calcul de soultes dont le montant ne peut qu'être très élevé. On retrouve des disparités similaires dans la plupart des régimes spéciaux et des entreprises publiques.

La réalisation d'un montage de ce type oblige également de se conformer au droit communautaire. La commission européenne ne l'a validé, le 16 décembre 2003, qu'après l'engagement des pouvoirs publics français d'assurer le respect du principe de neutralité et l'absence de distorsion de concurrence.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19
Transfert à titre gratuit des biens mobiliers, contrats, droits et obligations du service IEG Pensions à la Caisse nationale des IEG

Objet : Le présent article tend à organiser le transfert des biens mobiliers, contrats, droits et obligations d'IEG Pensions à la nouvelle CNIEG.

I - Le dispositif proposé

Le présent article organise le transfert à titre gratuit de l'ensemble des biens mobiliers, droits et obligations d'EDF et de GDF, c'est-à-dire du service IEG Pensions, à la nouvelle Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Ce transfert doit intervenir le 1 er janvier 2005, c'est-à-dire en même temps que l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions du présent titre IV.

Il convient de relever que le projet de loi exclut explicitement ceux signés avec des compagnies d'assurance pour externaliser les engagements de retraite, ainsi que les réserves déjà constituées pour y faire face.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20
Garantie de l'État

Objet : Le présent article a pour objet, en cas de risque sur l'ensemble de la branche IEG, d'apporter la garantie de l'Etat pour les engagements de retraite spécifiques constitués jusqu'au 31 décembre 2004.

I - Le dispositif proposé

Le présent article expose les conditions suivant lesquelles, dans le cadre de la prochaine loi de finances et conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, l'Etat apportera sa garantie à la CNIEG.

Cette garantie ne portera que sur la partie des engagements de retraite correspondant aux droits spécifiques du régime spécial constitués avant le 31 décembre 2004.

Il s'agit d'une garantie en dernier ressort, dans la mesure où elle ne pourrait être mise en jeu qu'après usage du mécanisme de solidarité entre les entreprises de la branche IEG prévu à l'article 14.

Par conséquent, en cas de défaillance d'un employeur du régime des IEG :

- le mécanisme de solidarité interne à la branche joue en premier lieu : le bénéfice des contrats d'assurance vieillesse de groupe souscrits par l'entreprise sera transféré à la CNIEG et les droits spécifiques restant dus seront répartis entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale, dans la limite de leurs propres charges de retraites ;

- la garantie de l'État n'intervient qu'en cas de défaillance de ce premier mécanisme : l'État serait alors subrogé dans les droits de la caisse à l'égard des employeurs, ce qui impliquerait qu'il se substitue à la CNIEG dans toutes ses relations juridiques, y compris dans ses droits et prérogatives à l'égard des employeurs (contrôle, recouvrement, etc.).

Un décret en Conseil d'État fixera les modalités de mise en oeuvre de cette garantie et de sa rémunération ainsi que, en tant que de besoin, celles de la subrogation.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission observe que, compte tenu de ses modalités, la garantie de l'État n'interviendrait en fait que dans l'hypothèse où l'une des entreprises principales de la branche, c'est-à-dire EDF ou GDF, connaîtrait une défaillance grave.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21
Coordination

Objet : Le présent article tend à réaliser une coordination et à abroger une disposition devenue obsolète dans le cadre de l'article 47 de la loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article revêt une portée entièrement technique de coordination. Il tend à supprimer, pour les exercices postérieurs au 1 er janvier 2005, la disposition de l'article 46 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité qui prévoyait une tenue de comptes séparés pour IEG Pensions au sein de la comptabilité d'EDF. La création de la CNIEG rend naturellement ces dispositions sans objet à compter de l'exercice 2005.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. AUDITIONS

Réunie le mercredi 23 juin 2004 , sous la présidence de MM. Nicolas About, président, puis Paul Blanc, secrétaire, la commission a procédé aux auditions sur le projet de loi n° 1613 (AN) relatif au service public de l' électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières dont M. Dominique Leclerc est le rapporteur pour avis .

La commission a procédé à l'audition de Mme Marie-Thérèse Lance , directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), et M. Jean-Charles Willard , directeur technique de l'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO).

A titre liminaire, M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis , s'est interrogé sur la différence qui existe entre l'intégration d'un régime de retraite dans un autre et le système d'adossement, ainsi qu'il est prévu pour la branche des industries électriques et gazières. Il a voulu connaître la position des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO sur ce schéma d'adossement inédit. Il a souligné la nécessité d'évaluer de façon précise les soultes à acquitter par les entreprises de la branche auprès des régimes de retraite complémentaire, de façon à éviter la mise à contribution des salariés du secteur privé pour maintenir le régime spécial des industries électriques et gazières.

Mme Marie-Thérèse Lance, directeur général de l'AGIRC, a précisé que les partenaires sociaux gestionnaires de l'AGIRC et de l'ARRCO, qui avaient acquis depuis dix ans une expérience confirmée en matière d'intégration de différents régimes de retraite, feraient preuve d'une grande vigilance sur le mécanisme d'adossement proposé pour les industries gazières et électriques. Elle a indiqué que trois principes ont guidé les intégrations déjà réalisées : la validation immédiate des droits individuels, la définition d'une clause de rendez-vous, afin de vérifier la réalisation des hypothèses initialement retenues lors de l'évaluation des conséquences financières de l'intégration et l'obligation, pour les entreprises adhérentes, d'accepter les règles présentes et futures de fonctionnement des régimes qu'elles intègrent.

Concernant la validation des droits individuels, elle a expliqué que les régimes de retraite complémentaire indiquaient la proportion des droits qu'ils pouvaient reprendre à leur charge, en fonction de l'évaluation des conséquences financières de l'intégration, mais que les entreprises ou les branches adhérentes pouvaient décider de verser une soulte de façon à valider l'intégralité de ces droits.

Elle a observé que le projet de loi ne prévoyait pas de clause de rendez-vous, ce qui préoccupait les partenaires sociaux gestionnaires des régimes complémentaires, compte tenu de l'absence de visibilité sur l'évolution du secteur des industries électriques et gazières. Elle a également souligné que, contrairement à la situation classique de l'intégration, le système de l'adossement, ici proposé, laissait subsister une caisse autonome pour les industries électriques et gazières et que, par conséquent, les régimes AGIRC et ARRCO n'auraient pas de relation directe avec les assurés sociaux de cette branche. Elle a estimé que, compte tenu de l'inquiétude qu'avaient manifestée certains salariés du secteur privé, les régimes de retraite complémentaire veilleraient à faire preuve de rigueur dans l'examen des modalités techniques de l'opération.

M. Jean Chérioux a voulu savoir si le régime des industries électriques et gazières constituerait un compartiment étanche au sein des régimes AGIRC et ARRCO. Il s'est également soucié d'une éventuelle remise en cause, à terme, des retraites déjà liquidées et de celles des salariés les plus âgés.

Mme Marie-Thérèse Lance a confirmé que, dans ce système d'adossement, l'AGIRC et l'ARRCO n'auraient pas de relation individuelle avec les assurés sociaux d'Electricité de France et Gaz de France (EDF et GDF). Elle a expliqué que, sur la base d'une évaluation des droits individuels de chaque salarié, ces régimes complémentaires verseraient à la caisse des industries électriques et gazières une somme globale, à charge pour celle-ci de verser à son tour aux agents une pension unique. Elle a indiqué que, dans la mesure où le régime de retraite des électriciens et des gaziers était plus favorable que celui des salariés du régime général, il appartiendra à la caisse des industries électriques et gazières, et donc aux entreprises de la branche, de prendre en charge le différentiel des prestations servies au titre des « droits de base », par l'AGIRC, l'ARRCO et la CNAVTS.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis , s'est interrogé sur l'état d'avancement des négociations engagées par la branche des industries électriques et gazières avec les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO. Il a voulu savoir quelles seraient les conséquences d'un échec éventuel de ces négociations sur le schéma d'adossement prévu par le projet de loi. Il s'est enfin demandé si ce schéma d'adossement pouvait être reproduit à l'avenir pour les autres régimes spéciaux.

Mme Marie-Thérèse Lance a affirmé que la définition exacte des conditions de la convention financière qui seraient définitivement fixées par le projet de loi était indispensable à la poursuite des négociations entre EDF-GDF et les régimes de retraite complémentaire. Elle a donc indiqué que les partenaires sociaux s'étaient concentrés sur les aspects techniques de l'adossement et qu'ils avaient ensuite suspendu leurs travaux dans l'attente du vote de la loi. Elle a précisé que l'examen de ce dossier relevait des commissions paritaires de l'AGIRC/ARRCO.

Elle a insisté sur le fait que le résultat final de la négociation sur le niveau des soultes ne remettrait pas en cause l'adossement du régime des industries électriques et gazières à l'AGIRC et l'ARRCO : dans le cas où les régimes complémentaires jugeraient le montant des droits d'entrée trop faibles, ils valideraient a minima les droits individuels, en s'appuyant sur les hypothèses les plus prudentes possibles concernant l'équilibre présent et futur du régime.

Elle a indiqué que ce schéma de l'adossement était, à titre transitoire, acceptable, sous réserve de l'introduction de deux garanties : l'instauration d'une clause de rendez-vous et l'ouverture d'une possibilité, pour chaque entreprise, d'adhérer pleinement à l'AGIRC et à l'ARRCO à titre individuel, en contrepartie de quoi les droits individuels de leurs salariés seraient intégralement validés.

M. Roland Muzeau a voulu savoir si ces deux modifications avaient été proposées, sous forme d'amendement à l'Assemblée nationale.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis , a confirmé le fait que la manière d'évaluer la soulte et l'instauration d'une clause de rendez-vous étaient essentielles afin de ne pas reporter la charge des retraites d'EDF et GDF sur les salariés du secteur privé. Il a rappelé que le régime des électriciens et des gaziers était d'autant plus généreux que les futurs entrants dans l'entreprise continueraient d'en bénéficier. Il en a donc conclu que cette solution ne pouvait être que transitoire.

Mme Marie-Thérèse Lance a fait observer que les précédentes intégrations de régimes plus généreux dans le régime général avaient souvent donné lieu, à titre transitoire, à la création de régimes chapeaux, servant un avantage complémentaire amené à s'éteindre sur une vingtaine d'années. Elle a expliqué que l'inquiétude des partenaires sociaux gestionnaires de l'AGIRC et de l'ARRCO venait justement du fait que le projet de loi ne prévoyait pas l'extinction, à terme, de la caisse spécifique des électriciens et des gaziers.

Mme Anne-Marie Payet a souligné la situation spécifique des îles, comme la Réunion ou la Corse, en matière de production électrique et gazière et elle a voulu savoir si cette spécificité serait préservée.

Mme Marie-Thérèse Lance a précisé qu'il n'existait à l'heure actuelle aucune spécificité en matière de retraite pour les électriciens et les gaziers résidant dans ces territoires et qu'il n'y avait par conséquent aucune raison d'en prévoir une à l'avenir.

Puis la commission a procédé à l'audition de M. François Roussely, président d'Électricité de France (EDF).

M. François Roussely a rappelé l'origine ancienne des spécificités du régime de retraite des agents d'EDF, en soulignant que depuis 1946, les retraités sont considérés comme des agents en inactivité, leurs pensions étant payées par l'entreprise au même titre que les salaires et charges sociales, sans faire l'objet d'un provisionnement. Il a précisé que ce système de financement particulier avait été rendu possible par le statut d'établissement public, la garantie financière de l'État et la situation de monopole de l'entreprise.

Estimant qu'à la suite de l'ouverture à la concurrence, l'évolution du chiffre d'affaires d'EDF ne constituait plus désormais une donnée certaine, comme l'ont montré certains exemples britannique et californien, il a reconnu que les salariés auraient pu craindre qu'en l'absence de provisionnement, l'avenir de leur retraite ne soit plus assuré.

Il a fait valoir qu'outre les conséquences de l'ouverture du marché de l'énergie, EDF allait également être confrontée aux exigences des nouvelles normes comptables internationales applicables à compter du 1 er janvier 2005 et qui imposeront d'intégrer au bilan les engagements pris au titre des retraites.

M. François Roussely, président d'EDF, a indiqué que, compte tenu de ces évolutions, une réflexion avait débuté en 2002 entre la direction d'EDF, d'une part, et les syndicats d'autre part, hormis Force ouvrière, sur la question du financement futur des retraites. Il a précisé que cette démarche avait abouti à la signature du « relevé de conclusions des partenaires sociaux à transmettre aux pouvoirs public » du 9 décembre 2002 par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et la Confédération générale des cadres (CGC). Il a indiqué que la Confédération générale du travail (CGT) avait subordonné son accord à la consultation par référendum de l'ensemble des agents de la branche, y compris de ceux déjà retraités.

A cet égard, il a estimé que l'échec relatif de la consultation des salariés (53 % de réponses négatives) expliquait pour partie les réactions actuelles à la réforme proposée par le Gouvernement.

Concernant le projet de loi, M. François Roussely a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une fusion du régime de retraite spécial d'EDF avec le régime général, mais d'un rapprochement sous forme d'adossement de la nouvelle caisse des industries électriques et gazières, au régime de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'une part, et à l'Association générale des institutions de retraite des cadres - Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), d'autre part. Il a précisé que ce montage devrait être neutre pour les régimes de retraite de droit commun.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a rappelé que la réforme proposée ne modifiait en rien le niveau et le contenu des prestations versées aux agents EDF et a souhaité que l'adossement de leur régime de retraite au régime général se passe de manière totalement transparente et équilibrée.

En réponse à ces remarques, M. François Roussely a considéré que la CNAV et l'AGIRC-ARRCO rencontraient une difficulté conceptuelle à évaluer le régime très spécifique qui était celui d'EDF, ce qui pouvait expliquer certaines réticences de leur part.

Il a indiqué que le total des droits passés correspondant à la totalité des engagements au titre des retraites s'établissait pour la branche, dans son ensemble, à 80 milliards d'euros, dont 42 à 52 milliards d'euros pour les droits de base et 37 à 38 milliards d'euros pour les droits spécifiques au régime spécial, communément appelé « régime chapeau ».

Il a estimé que, au-delà de l'aspect organisationnel entre les caisses, existait également un problème pour évaluer, sur une base prospective, les conséquences de l'intégration d'un nombre aussi important de salariés dans un nouveau système de financement de retraites.

Il a enfin rappelé que le dispositif prévu devait avoir un caractère libératoire pour les comptes de l'entreprise.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, s'est ensuite soucié des conséquences, sur le coût de l'électricité pour les usagers, de la mise en place d'une contribution tarifaire sur les activités régulées de distribution et d'acheminement de l'énergie, destinée à financer le régime chapeau.

A cet égard, M. François Roussely a rappelé que la facture des usagers se décomposait en trois parties correspondant respectivement à l'énergie, au transport et aux charges de service public. Il a soutenu que la prise en compte du coût des retraites dans les activités régulées ne se traduirait pas par une augmentation des tarifs, dans la mesure où la nouvelle contribution tarifaire se substituerait à l'actuelle quote-part qui lui est affectée.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a alors abordé la question de la répercussion, sur les tarifs, de l'augmentation de la cotisation salariale qui sera portée de 7,85 % à 11 % ou 12 % et compensée intégralement par des hausses de salaire.

M. François Roussely a reconnu que, dans un régime à prestations définies, l'évolution des régimes de base allait majorer d'autant les droits spécifiques futurs à la charge de l'entreprise, mais que nul ne pouvait aujourd'hui prévoir cette évolution.

Il a fait valoir que la contrepartie des nombreux avantages historiques dont bénéficiaient les agents d'EDF était incontestablement la qualité du service et la disponibilité des personnels, comme l'a prouvé leur comportement devant la tempête de l'hiver 1999.

Se fondant sur le second rapport du conseil d'orientation des retraites (COR), M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a souligné l'intérêt d'augmenter le taux d'activité des seniors et l'importance de promouvoir l'équité entre les salariés. Il a estimé à cet égard que les régimes spéciaux devraient évoluer, notamment pour les nouveaux entrants, et s'adapter aux réalités de la concurrence.

M. François Roussely a indiqué que l'égalité de situation entre les salariés actuels et les futurs embauchés avait constitué le principe de base des négociations avec les syndicats. Il a considéré qu'il ne pourrait gérer des catégories différentes de salariés, au nom du principe de l'homogénéité sociale de l'entreprise, et qu'en cas d'évolutions futures, elles devraient s'appliquer à tous de manière identique.

M. Roland Muzeau s'est réjoui que l'on puisse voir dans le statut des agents d'EDF une reconnaissance symboliquement forte des valeurs et de la qualité de service de l'entreprise.

Il a rappelé l'opposition du groupe communiste républicain et citoyen au changement de statut d'EDF en société anonyme et s'est inquiété des conséquences de la réforme sur les retraites, à moyen ou long terme.

Il a demandé si le dispositif prévu pouvait servir de précédent pour l'adossement futur d'autres régimes spéciaux au régime général et a estimé que les expériences précédentes d'intégration avaient toutes abouti à un nivellement des prestations par le bas.

M. Jean Chérioux a considéré que ni la mission de service public, ni l'indépendance nationale en matière énergétique ne pouvaient être appréciées en fonction des seuls critères comptables. Il s'est interrogé sur le niveau des provisionnements nécessaires pour assurer à l'avenir le financement du régime chapeau.

M. Claude Domeizel a demandé si la branche des industries électriques et gazières allait quitter le groupe des régimes spéciaux qui participaient à la surcompensation et comment allait se mettre en place l'alignement des cotisations et des prélèvements opérés sur les salariés d'EDF, ainsi que le paiement de la cotisation employeur.

Mme Anne-Marie Payet s'est interrogée sur la pérennité, à coût constant, des services publics de l'électricité dans les départements d'outre-mer (DOM) et en Corse, compte tenu de la spécificité de ces zones pour la production et le transport de l'énergie.

M. Paul Blanc a demandé de quelle manière un régime de retraite comptant 150.000 pensionnés pouvait rester en équilibre avec seulement 114.000 actifs, sachant que le décalage allait encore s'amplifier à l'avenir.

En réponse aux différents orateurs, M. François Roussely a indiqué que, sans réforme, les charges de retraite seraient devenues insoutenables pour l'entreprise.

Il a rappelé que le projet de loi garantissait l'ensemble des acquis sociaux et la spécificité du système comme régime spécial, mais a reconnu que des évolutions étaient toujours possibles à l'avenir.

Il a enfin assuré que les DOM et la Corse conserveraient leurs particularités en matière d'électricité de façon à ne pas pénaliser les habitants.

Enfin, la commission a procédé à l'audition de Mme Danièle Karniewicz, présidente du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

Mme Danièle Karniewicz a fait part des préoccupations que lui inspirent les conditions dans lesquelles le régime de retraite spécial des industries électriques et gazières devrait être adossé aux régimes de retraite de droit commun, et en particulier à la CNAVTS. Reconnaissant la difficulté de mettre en oeuvre, en pratique, le principe de neutralité d'une telle opération pour le régime d'accueil, elle a souhaité que les assurés du régime général bénéficient des garanties leur évitant d'être pénalisés par ce dispositif.

M. Nicolas About, président, s'est interrogé sur le bien-fondé d'inclure, dans le projet de loi, une « clause de revoyure » prévoyant une vérification, dans quelques années, de la pertinence des calculs établis lors du montage de l'opération pour établir le montant des droits d'entrée.

Mme Danièle Karniewicz a considéré que, bien que souhaitable, l'adoption d'une telle disposition semblait en l'état peu probable, dans la mesure où les entreprises de la branche se verraient alors contraintes de provisionner des montants très élevés pour leurs engagements de retraite. Elle a estimé, par ailleurs, qu'il importait surtout de définir la méthode de calcul de la contribution libératoire, communément appelée soulte, que la Caisse nationale des industries électriques et gazières sera amenée à verser à la CNAVTS, en contrepartie de la reprise des droits de l'ensemble des salariés et retraités de la branche.

Rappelant que le conseil d'administration de la CNAVTS avait émis à l'unanimité un avis négatif sur le schéma d'adossement envisagé, elle a souligné que le projet de loi n'offrait pas suffisamment de garanties effectives sur la neutralité de l'opération pour le régime d'accueil et qu'il ne prévoyait pas davantage ce qu'il adviendrait en cas d'échec des négociations avec la branche IEG sur le contenu de la convention d'adossement. Sur ce dernier point, elle a considéré que la CNAVTS se trouvait en quelque sorte obligée d'aboutir à un accord, ce qui la place en situation de faiblesse dans la négociation en cours.

Elle a également précisé que les membres du conseil d'administration s'étaient prononcés sur la seule question des conséquences de l'adossement pour les assurés du régime général, et non sur l'opportunité de réformer le statut des électriciens et gaziers ou les spécificités de leur régime de retraite.

Elle a souligné le caractère exceptionnel de l'adossement de la branche IEG, dans la mesure où cette opération se traduira, dans le cas des agents électriciens et gaziers, contrairement aux dispositions applicables pour les salariés de droit commun, par une validation de tous les droits acquis sur la base des règles actuelles du régime général, et non de celles en vigueur à la date à laquelle ils ont fait l'objet de cotisations.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a précisé que le montage tendant à adosser la branche IEG au régime général différait, tant par son ampleur que par sa nature, des intégrations de régimes déjà réalisées par le passé par la CNAVTS. Rappelant que le coeur du problème résidait dans la juste évaluation des droits passés accumulés au titre des engagements de retraite, il a considéré qu'il convenait d'appréhender avec précaution ce type de montage et de veiller à ce que les salariés du secteur privé ne soient pas pénalisés par le maintien du régime spécial des IEG. Il a estimé que le souci d'apporter un maximum de garanties sur la transparence et la neutralité du schéma d'adossement apparaissait d'autant plus nécessaire que celui-ci était susceptible, à l'avenir, de servir de modèle pour l'évolution d'autres régimes spéciaux. Il a enfin souhaité connaître les méthodes de calcul susceptibles d'être utilisées pour la détermination de la soulte.

Après avoir rappelé que la méthode dite de « l'indicateur de charge », fondée sur l'observation des données passées du régime à intégrer, avait été utilisée jusqu'ici sans problème particulier par la CNAVTS pour la reprise de plusieurs petits régimes, Mme Danièle Karniewicz a estimé que ce mode de calcul n'était pas adapté à la taille et aux enjeux de l'adossement de la branche IEG. Elle a considéré que, comme l'ont choisi l'ARRCO et l'AGIRC, seule la méthode dite « prospective » supposant une évaluation, sur longue période, de l'évolution du régime accueilli et du régime général, offrait les garanties de précision et de sécurité souhaitables. A titre indicatif et en fonction des multiples paramètres susceptibles de modifier les estimations, l'ordre de grandeur des montants à acquitter par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) à la CNAVTS, au titre des soultes, pourrait être de 8,7 milliards d'euros, si la méthode prospective était retenue, et de 5,3 milliards d'euros sur la base de la méthode instantanée de l'indicateur de charge. Elle a considéré, au demeurant, que l'horizon de vingt-cinq années sur lequel ces prévisions étaient établies paraissait court et qu'à cette échéance, l'adossement de la branche IEG à la CNAVTS pourrait se traduire, pour cette dernière, par un déficit annuel de l'ordre de 400 millions d'euros.

Elle a également souligné qu'au-delà du montant de la soulte se trouvait posée la question de l'impact de l'adossement des IEG sur le calcul des soldes de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de retraite. Revenant sur la question de l'introduction d'une clause de « revoyure », elle a jugé qu'il devrait être possible d'établir des garde-fous en posant, pour une partie et non la totalité des engagements de retraite, le principe d'une vérification des estimations initiales dans un délai de cinq à dix ans.

Après avoir relevé que, seul, l'exposé des motifs, et non le corps du projet de loi lui-même, faisait référence au principe de neutralité de l'adossement, Mme Danièle Karniewicz a considéré qu'il conviendrait d'améliorer la rédaction du texte sur plusieurs points. Elle a ainsi suggéré, qu'au lieu de prévoir une contribution « exceptionnelle, en tant que de besoin », il serait plus opportun d'inscrire le principe d'une « stricte neutralité financière » à l'article 17 du projet de loi, d'envisager, compte tenu de la disparité entre les deux régimes, le paiement effectif d'une soulte et d'inscrire expressément la méthode prospective comme mode de calcul des droits d'entrée au régime général.

S'agissant de l'impact en termes de coûts de gestion, elle a indiqué que le mécanisme spécifique d'adossement des IEG, en interdisant un lien direct entre les assurés sociaux gaziers et électriciens d'une part, et la CNAVTS d'autre part, et en créant une structure d'interface obligatoire représentée par la future Caisse nationale des industries électriques et gazières, constituait à l'évidence un alourdissement de la charge de travail. Evoquant notamment la nécessité de recalculer, pour chaque assuré, le montant de ses droits individuels, elle a précisé qu'une évaluation d'ensemble des coûts de gestion supplémentaires pour la CNAVTS était en cours de réalisation.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a souligné que l'approche de la CNAVTS se limitait, par définition, aux seuls droits de retraite dits « de base », mais qu'il convenait, en outre, pour avoir une vision d'ensemble du dossier des retraites de la branche d'IEG, de prendre en compte le « régime chapeau » regroupant les prestations spécifiques aux personnels gaziers et électriciens.

M. Jean Chérioux a souhaité des précisions sur la nature exacte du risque potentiel que ce mécanisme d'adossement ferait courir à la CNAVTS et s'est demandé si la mise en oeuvre d'un système de retraite par points, comme à l'AGIRC et l'ARRCO, serait de nature à le réduire.

Mme Danièle Karniewicz a indiqué que la problématique était absolument identique pour les régimes complémentaires et général. Elle a considéré, par ailleurs, que pour la CNAVTS, la difficulté résidait tout à la fois dans l'impératif d'appréhender la reprise des droits passés, de procéder à des évaluations sur une durée de vingt-cinq ans et de comparer à l'issue de cette période la situation des assurés du régime adossé et du régime d'accueil.

S'agissant des implications de l'adossement des IEG, elle a précisé qu'outre la question de son impact sur les mécanismes de compensation démographique, il conviendrait d'envisager ses conséquences sur le fonds de réserve des retraites (FRR). Après avoir rappelé que les excédents enregistrés jusqu'alors par la CNAVTS devaient aujourd'hui être versés au FRR, elle a indiqué que la prise en compte de la branche IEG aurait probablement pour conséquence une détérioration rapide du résultat du régime général. A plus long terme, à partir de l'échéance 2020, la mise à disposition des réserves accumulées dans le cadre du FRR devrait tenir compte non seulement des besoins de financement propres à la CNAVTS, mais aussi de ceux qui résulteront, pour elle, de l'adossement du régime des IEG.

M. Claude Domeizel a indiqué son intérêt pour les améliorations qui pourraient être apportées au dispositif. Il a également observé que l'ensemble du montage d'adossement apparaissait singulièrement complexe et qu'il conviendrait de sécuriser et d'examiner le mode de versement de la soulte.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a demandé si le schéma d'adossement proposé ici pour la branche IEG pouvait être reproduit à l'avenir pour les autres régimes spéciaux.

Observant que le projet de loi propose la codification du dispositif au sein du code de la sécurité sociale, Mme Danièle Karniewicz a jugé cette perspective très probable. Elle a considéré qu'il s'agissait d'une question fondamentale qui ne saurait être abordée à l'avenir sans accorder de très fortes garanties aux assurés sociaux relevant du régime général.

M. Paul Blanc a observé que les préoccupations du conseil d'administration de la CNAVTS rejoignaient les siennes et qu'il convenait de veiller à ce que les bases du montage soient justes et garantissent aux salariés du secteur qu'ils ne s'en trouveraient pas pénalisés.

Mme Danièle Karniewicz a constaté que, dans le cas des industries électriques et gazières, elle ne disposait d'aucune garantie sur ce qui se passerait en cas d'absence d'accord sur les termes de la convention d'adossement, ou sur le montant de la soulte, lequel ne relèverait d'ailleurs que d'un simple arrêté interministériel. Elle a souligné l'implication des personnels de la CNAVTS dans le traitement de ce dossier complexe.

II. EXAMEN DU RAPPORT POUR AVIS

Réunie le mercredi 30 juin 2004 , sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Dominique Leclerc , sur le projet de loi n° 1613 (AN) relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières .

Rappelant que l'objectif du projet de loi était de permettre aux industries électriques et gazières françaises, les IEG, de préparer leur ouverture à la concurrence, M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a indiqué qu'elles seront en outre soumises, à compter du 1 er janvier 2005, à de nouvelles normes comptables internationales les obligeant à inscrire à leur bilan leurs engagements de retraite. Or, ceux-ci n'ont jamais été provisionnés jusqu'alors et ils s'élèvent à 80 milliards d'euros, dont 60 milliards pour EDF. Dès lors, il était indispensable que ce projet de loi comporte un volet consacré aux retraites, dont la commission a souhaité se saisir pour avis.

Il s'est dit convaincu de l'utilité pédagogique des débats parlementaires à venir, qui permettront de mieux appréhender les spécificités des régimes spéciaux en général, et de celui des gaziers et électriciens en particulier. Il a toutefois précisé que la présente réforme avait pour objet de bâtir un nouveau cadre de financement et d'adossement pour le régime spécial de retraite des IEG et non de remettre en question le niveau de prestations de celui-ci.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a rappelé que ce régime, généreux et donc coûteux, hérité de l'après-guerre, était financé par des cotisations salariales faibles, représentant moins d'un cinquième des recettes, et par une contribution importante de l'entreprise qui absorbe aujourd'hui 54 % de la masse salariale. Les retraites actuelles des personnels sont donc intégralement assurées par EDF, GDF et les entreprises non nationalisées de la branche et, si elles n'ont jamais fait l'objet d'un provisionnement, c'est en raison du statut d'établissement public d'EDF et de GDF et du caractère monopolistique de leurs activités. Trois raisons principales rendent désormais ce statu quo intenable : d'abord, les engagements européens de la France en matière d'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie ; ensuite, les contraintes financières et démographiques pesant sur le régime ; enfin, l'introduction de nouvelles normes comptables.

Il a constaté que la réforme proposée s'avérait particulièrement protectrice pour les personnels gaziers et électriciens, puisque le niveau des prestations restera inchangé, y compris pour les nouveaux entrants, que la hausse prévue des cotisations salariales sera entièrement neutralisée par des hausses de salaire équivalentes et qu'un organisme de sécurité sociale « ad hoc » sera créé pour préserver, sur le plan institutionnel et juridique, les spécificités de la branche. Il a enfin fait valoir que le régime général et les régimes complémentaires, en permettant « l'adossement » du régime des IEG, garantiront le paiement des retraites à l'avenir.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a précisé que la préparation du projet de loi a été précédée par une concertation intense avec les organisations syndicales qui avait débouché, le 9 décembre 2002, sur la signature d'un « relevé de conclusions ». Il a indiqué, par ailleurs, que la Confédération générale du travail (CGT), syndicat majoritaire à EDF, y avait pris une place déterminante, avant de s'en désolidariser après le rejet desdites conclusions par 53 % des agences lors du referendum consultatif de janvier 2003.

Exposant le dispositif technique d'ensemble, il a relevé que le montage proposé paraissait inédit et particulièrement complexe. Il ne correspond pas à une intégration classique dans la mesure où le régime spécial restera ouvert aux « nouveaux entrants » et où il n'y aura pas de lien direct entre les retraités et les régimes de retraite de droit commun, puisque l'interface sera assurée par un organisme spécifique, la future caisse nationale des IEG. En conséquence, les dispositions du projet de loi devront être complétées par la signature de deux conventions d'adossement, entre cette caisse nationale et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), d'une part, les organismes de retraite complémentaire, tels que l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et l'Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO), d'autre part.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a ensuite exposé le contenu des prestations servies par le régime de retraite spécial des IEG. Celui-ci correspondra à l'addition des « droits de base », équivalant à ceux des salariés du secteur privé versés par la CNAVTS, l'AGIRC et l'ARRCO, et des « droits spécifiques » du régime spécial, également appelés « régime chapeau », c'est-à-dire les prestations supplémentaires dont seuls bénéficient les salariés de la branche.

Les droits de base, évalués entre 42 et 52 milliards d'euros, seront financés par des cotisations patronales et salariales libératoires, ainsi que par des contributions complémentaires, prenant vraisemblablement la forme de « soultes » destinées à garantir la neutralité du montage pour les régimes d'accueil. Selon la manière dont elles seront calculées, ces soultes pourraient atteindre 5 à 8 milliards d'euros pour la CNAVTS et même davantage pour les régimes complémentaires.

Pour le financement des droits spécifiques, évalués entre 28 et 37 milliards d'euros, trois cas de figure sont distingués : les futurs engagements, constitués à partir du 1 er janvier 2005, seront entièrement assumés par les entreprises de la branche IEG ; pour les engagements passés, arrêtés au 31 décembre 2004, les financements seront soit à la charge de l'entreprise, si elle exerce une activité concurrentielle, soit couverts par une contribution tarifaire, si elle exerce une activité régulée.

En conclusion, M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a approuvé le principe d'un traitement spécifique réservé aux IEG, pour plusieurs raisons tenant à des considérations historiques, au rôle stratégique d'EDF dans notre politique énergétique, ainsi qu'à la nécessité de bâtir un projet industriel ambitieux pour l'avenir de ce secteur. Il a toutefois souhaité garantir le fonctionnement juste et équilibré du montage en présentant plusieurs amendements qui proposeront d'affirmer, dans la loi, le principe de neutralité financière du schéma d'adossement, d'indiquer plus précisément les paramètres de calcul de la soulte, de préciser certaines modalités de la méthode de calcul et d'organiser l'information du public et du Parlement sur le suivi à long terme de cet adossement.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a en outre souligné que le montage proposé ne réglait pas définitivement les problèmes de financement, car les perspectives démographiques de la branche continueront à se dégrader et parce que les spécificités du « régime chapeau » étaient très coûteuses. Il a constaté que le coût du régime de retraite d'EDF/GDF était presque deux fois supérieur à celui des régimes de droit commun et que la situation des salariés y était très avantageuse. Il a ainsi évoqué les nombreuses possibilités de départ à la retraite à partir de 55 ans, le fait que 90 % des personnels liquident leur pension avant l'âge de 60 ans, la durée de cotisations qui demeure fixée à 37,5 années et le calcul des pensions qui apparaît très favorable.

Il a considéré, de façon générale, que ce schéma d'adossement devrait rester un cas isolé et ne pas être reproduit avec les autres régimes spéciaux, car leurs besoins de financements, colossaux, seraient de nature à mettre en grave péril l'équilibre des comptes de la CNAV.

Il a donc appelé à la conduite d'une réflexion concertée sur l'avenir des régimes spéciaux que, par réalisme et souci d'efficacité, le Gouvernement n'avait eu d'autre choix, l'an passé, que de disjoindre de l'ensemble de la réforme des retraites. La poursuite, sur longue période, du statu quo actuel étant désormais impossible pour des raisons démographiques et financières, il a souhaité que des travaux soient entrepris pour restaurer la justice et l'équité entre les Français afin que l'ensemble de la population active soit associée à l'effort collectif de sauvetage des régimes de retraite.

Sous le bénéfice de ces observations, il a invité la commission à donner un avis favorable à l'adoption des dispositions du titre IV de ce projet de loi, assorties des amendements qu'il présenterait.

M. André Lardeux a déclaré que s'il ne s'opposerait pas à l'adoption de ces dispositions, il regrettait qu'il ne s'agisse que d'une réforme partielle et que le schéma d'adossement proposé ne soit pas précisément financé. Relevant l'ampleur des besoins d'investissement auxquels l'entreprise EDF aura à faire face par ailleurs pour assurer son développement, il s'est demandé comment il sera possible de dégager les moyens financiers nécessaires au financement de ce régime spécial.

Sans vouloir opposer une « France exposée » à une « France abritée », il a jugé que ce nouveau mécanisme d'adossement augurait mal d'une future réforme des régimes spéciaux. Il a estimé que s'il était exact que la marge de négociation sur ces dossiers était faible, ce raisonnement justifiait l'inaction depuis cinquante ans et qu'aujourd'hui le statu quo n'était tout simplement plus tenable.

M. Jean Chérioux a soutenu qu'EDF n'était pas une entreprise comme les autres, en raison notamment de l'attachement de son personnel à la notion de service public et du caractère stratégique de son activité pour l'indépendance énergétique de la France et que l'on pouvait y voir la justification du traitement spécifique dont elle bénéficie. Il a également considéré que l'ampleur des engagements de retraite non provisionnés, le coût du « régime chapeau », ainsi que les montants prévisibles des soultes, traduisaient la situation financière catastrophique de l'entreprise et, qu'en conséquence, il n'y avait pas d'alternative à l'adossement. Il a précisé que, pour autant, cet adossement ne devait pas intervenir aux dépens des assurés du régime général et des régimes complémentaires, ni être dépourvu de solides garanties.

Il a fait valoir qu'il convenait de faire face au grave danger que représente la fragilité financière d'EDF en abordant ces questions avec pragmatisme. Soulignant la structure déséquilibrée de son bilan, il s'est inquiété de la possibilité pour l'entreprise, après la disparition de la garantie de l'État, de se financer sur les marchés financiers internationaux.

Jugeant qu'il était impossible de porter un jugement sur la seule partie du projet de loi consacrée aux retraites sans prendre en compte l'ensemble d'un projet de loi aboutissant à privatiser EDF, M. Roland Muzeau a contesté cette analyse néo-libérale. Il s'est déclaré totalement hostile à une conception de la vie économique et des rapports sociaux entièrement dominée par les mécanismes de marché en général, et les impératifs des marchés financiers en particulier. Il a regretté que l'exposé du rapporteur pour avis, qui présentait tout d'abord des qualités pédagogiques, se termine par une charge contre les avantages des personnels dénoncés comme autant de privilèges. Il a précisé que la logique du changement de statut des entreprises électriques et gazières comportait un vrai risque pour l'avenir du système de retraite. Après s'être interrogé sur la possibilité, à l'avenir, de voir préservée l'indépendance énergétique du pays, il a relevé les déclarations récentes du président de la SNCF, s'inquiétant d'une hausse de tarif de 30 % depuis l'ouverture à la concurrence du marché des clients éligibles. Il a indiqué que l'ouverture d'un débat sur ces questions lui paraissait une urgence, mais qu'aucun accord ne pourrait intervenir sur de telles bases.

M. Claude Domeizel a indiqué que le groupe socialiste aurait l'occasion, lors de la discussion du texte en séance publique, d'exprimer son opposition sur l'ensemble des dispositions de ce projet de loi, et donc sur celles consacrées aux retraites des industries électriques et gazières. Il a constaté que s'il était exact qu'EDF n'avait jamais provisionné ses engagements de retraite, elle n'avait fait que suivre l'exemple de l'État qui était son propre assureur. Il a souligné la complexité de cette partie du projet de loi et rappelé qu'il avait déploré l'an passé, lors de l'examen de la réforme des retraites, une démarche gouvernementale précipitée, partielle et qui tendait à pénaliser les assurés sociaux.

Se reportant aux débats menés lors de la réforme des retraites en 2003, M. Nicolas About, président, a rappelé le caractère généreux du dispositif dit des « carrières longues » permettant aux personnes ayant débuté leur vie professionnelle à un âge précoce de liquider leur pension de retraite avant l'âge de 60 ans.

M. Claude Domeizel a jugé que les retards et les difficultés de transposition du dispositif des « carrières longues » dans la fonction publique attestaient précisément des limites de la réforme des retraites votée l'année dernière. Il s'est également interrogé sur la nature du précédent que pourrait constituer le schéma d'adossement du régime de retraite des industries électriques et gazières pour les autres régimes spéciaux.

M. Yves Krattinger a contesté que l'on puisse qualifier de coûteux le régime de retraite des industries électriques et gazières. Il a indiqué que la faiblesse relative de la cotisation salariale et l'importance prédominante de la contribution de l'entreprise dans le financement de ce régime spécial n'empêchaient pas la France de disposer du prix de l'énergie le moins cher en Europe.

M. Jean Chérioux a expliqué cette situation par l'importance du parc électronucléaire dans la production d'énergie française.

M. Yves Krattinger a précisé que la contrainte démographique constituait en fait la véritable menace pour le régime spécial de retraite des IEG. Il a considéré, plus généralement, que la question du statut de l'entreprise semblait inséparable de celle des retraites. Il a estimé que la cessation précoce d'activité ne constituait nullement un privilège des agents gaziers et électriciens mais correspondait à un phénomène social largement répandu dans le secteur privé, comme le montraient les exemples des nombreux plans sociaux récents plaçant les personnels en pré-retraite dès l'âge de 55 ans. Considérant que ce projet de loi correspondait à un choix tactique conduisant inévitablement, à terme, à la question de la propriété de l'entreprise et à la prédominance du facteur de rentabilité, il a affirmé que la question se poserait alors de choisir entre la retraite par répartition et par capitalisation.

Après s'être inquiété de la capacité de notre pays à maintenir sa compétitivité et son modèle social face à la concurrence asiatique, M. Louis Souvet s'est fait l'écho de l'inquiétude des acteurs économiques quant à la détermination des décideurs publics français à s'attaquer pleinement à la résolution des problèmes structurels du pays. Il s'est également demandé quelle entreprise en France, autre qu'EDF, pourrait se développer avec un bilan aussi déséquilibré et de telles contraintes. Revenant sur la critique portée au caractère précité à la réforme des retraites votée l'an dernier, il a affirmé que la démarche de l'actuel Gouvernement consistait précisément à rattraper le retard accumulé précédemment. Il a observé que l'obligation de provisionnement imposée à EDF correspondait à de nouvelles normes comptables internationales et n'avait ainsi rien à voir avec une alternative entre capitalisation et répartition. Il a fait observer que les avantages liés à la cessation précoce d'activité des agents de la branche IEG pouvaient effectivement constituer une inégalité de traitement par rapport aux autres assurés sociaux et que, s'agissant du comité d'entreprise d'EDF, l'ensemble des usagers se trouvaient mis à contribution pour une institution à la santé financière florissante.

Mme Jacqueline Rozier a déclaré qu'elle partageait totalement cette analyse et qu'elle attendait avec impatience l'ouverture du débat en séance publique pour connaître les arguments qui seraient développés à l'appui du maintien de tels avantages.

M. André Lardeux a rejeté le qualificatif d'ultralibéral apposé à son intervention et souligné que s'il ne se considérait prisonnier d'aucune idéologie, il était intimement convaincu que le maintien du statu quo était impossible.

M. Claude Domeizel a contesté le fait que l'on puisse désigner les régimes spéciaux comme des sources de privilèges injustifiés mis à la charge financière des salariés du régime général.

En réponse, M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a considéré que le problème des retraites constituait un préalable à l'évolution des IEG et à leur adaptation à la concurrence. Après avoir rappelé que la libéralisation du marché de l'électricité avait débuté dès 1996, et celle du gaz deux ans plus tard, il a confirmé le caractère inédit du montage d'adossement des IEG sur les régimes de retraite de droit commun.

Il a indiqué que chaque régime spécial obéissait à une logique propre et à une histoire particulière, qu'il convenait certes de respecter, mais qu'il était tout aussi nécessaire d'envisager, en temps utile, les évolutions indispensables. Il a jugé que les nouvelles normes comptables internationales s'imposaient pleinement à EDF et il a exprimé sa préoccupation quant à la neutralité, in fine, du calcul des soultes, pour les assurés sociaux du secteur privé.

Rappelant que lors des débats parlementaires de la réforme des retraites de 2003, il avait considéré qu'il n'était possible de réformer qu'avec des contreparties généreuses, il a regretté que la conjoncture économique favorable enregistrée lors de la précédente législature n'ait pas été utilisée pour réaliser les réformes difficiles qui s'imposaient.

Après avoir considéré que le dossier des retraites des IEG risquait de constituer un véritable exemple pour d'autres régimes spéciaux, il a considéré qu'il convenait d'apporter toutes les garanties de transparence souhaitables.

A l'issue de ce débat, la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur pour avis.

A l'article 17, elle a adopté un amendement tendant à inscrire, dans le texte même du projet de loi, le principe de neutralité financière de l'adossement.

Elle a également adopté un amendement confirmant que le paiement de soultes aux régimes général et complémentaires constitue un dû et ne revêt pas un caractère exceptionnel.

La commission a ensuite adopté un amendement visant à préciser les paramètres de détermination des soultes.

Puis elle a adopté un amendement proposant que la nouvelle Caisse nationale des industries électriques et gazières fournisse, dans son rapport annuel, des informations sur la neutralité de l'adossement, afin de permettre l'information du public sur la conduite de cette opération.

Elle a enfin adopté un amendement prévoyant la remise au Parlement, tous les cinq ans, de rapports établis respectivement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières, la CNAVTS et les institutions de retraite complémentaire sur la mise en oeuvre de l'opération d'adossement.

La commission a ensuite adopté le titre IV du projet de loi ainsi amendé.

ANNEXE
-
LE RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE
DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES ET SON VOLET PRESTATIONS

Les effectifs de la branche des IEG

Le statut IEG s'applique actuellement à plus de 142.000 personnes actives. En 2003, les effectifs des cotisants d'EDF s'élevaient à 110.089 (77 % du total), ceux de GDF à 24.333 (17 %) et ceux des entreprises non nationalisées (ENN) à 7.926 (6 %).

On compte par ailleurs 103.540 pensionnés de droit direct et 40.307 bénéficiaires de pensions de réversion de droit dérivé.

Le secteur des ENN comprend environ cent quarante organismes aux statuts très divers parmi lesquels :

Liste des entreprises non nationalisées de plus de 100 employés

Raison sociale

Ville/Département

Electricité de France

France

Gaz de France

France

Société du gaz de Bordeaux

Bordeaux

Vialis Colmar

Colmar

Régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres

Deux-Sèvres

Gaz électricité de Grenoble

Grenoble

Usine d'électricité de Metz

Metz

Société nationale d'électricité et de thermique du Centre Midi SETCM

Meyreuil

S.I.C.A.E. de l'Oise

Oise (Compiègne)

T.I.R.U. S.A.

Paris

Compagnie parisienne de chauffage urbain (C.P.C.U.)

Paris

Compagnie nationale du Rhône

Rhône-CNR

Société nationale d'électricité et de thermique du nord-est SETNE

SETNE (Carling)

Gaz de Strasbourg

Strasbourg

Electricité de Strasbourg

Strasbourg

SHEM - Société hydro-électrique du Midi

Toulouse

Régie du syndicat intercommunal d'électricité de département de la Vienne

Vienne

Source : ministère de l'économie et des finances

L'effectif des personnels non statutaires d'EDF et GDF s'élevait à 4.001 personnes au 31 décembre 2003. Il s'agit pour une petite part, environ 340 personnes, d'emplois permanents correspondant à la médecine du travail ou aux médecins conseils du régime spécial de sécurité sociale des IEG. Les autres se rattachent à de contrats de formation en alternance (qualification, apprentissage, orientation, adaptation), au traitement social du chômage (contrat emploi-solidarité, contrat emploi-consolidé, contrat de retour à l'emploi, contrat initiative-emploi) et à des stagiaires (enseignement supérieur long, stagiaires étrangers et thésards).

Au regard de la retraite, ces personnels sont affiliés au régime général et, s'agissant des régimes complémentaires, à l'IRCANTEC pour les non-cadres et à l'AGIRC-ARRCO pour les cadres.

Montant moyen des pensions de la branche

Au 1 er janvier 2004, la pension moyenne servie par le régime des IEG s'est élevée à 6.166 euros par trimestre pour les retraités de droit direct et à 2.732 euros par trimestre pour les retraités de droit dérivé.

Les droits spécifiques du régime spécial

- Le montant de la prestation

En moyenne, la prestation servie par le régime des IEG est plus élevée que celle que les agents auraient perçue auprès des régimes de droit commun.

- L'âge de départ en retraite

L'âge de départ moyen de liquidation de la retraite est plus faible dans le régime des IEG (estimé à cinquante-cinq ans aujourd'hui en moyenne) que dans les régimes de droit commun (estimé à soixante ans en projection).

La retraite des IEG est donc perçue plus tôt et elle est servie sur une durée plus longue.

- Les conditions de déclenchement des pensions de réversion

1 - Conditions d'âge

La pension de réversion est servie à compter de cinquante-cinq ans au régime général et à l'ARRCO et à partir de soixante ans à l'AGIRC.

En revanche, dans le régime des IEG, elle est servie sans condition d'âge pour les femmes et à partir de soixante ans pour les hommes

2 - Conditions de ressources

La pension de réversion du régime général est servie sous conditions de ressources et son montant, qui est déterminé à partir des droits propres de l'assuré (54% de la pension), peut être écrêté par l'application de règles de cumul.

Globalement, les pensions de réversion des régimes de droit commun sont servies moins longtemps et sont, en raison de la condition de ressources et des règles de cumul du régime général, d'un niveau inférieur à celles des IEG.

Règles applicables en matière d'âge de départ en retraite

L'âge de liquidation de la pension d'ancienneté est de soixante ans pour les personnels sédentaires et de cinquante-cinq ans pour les personnels ayant accompli au moins quinze ans de services actifs ou dix ans de services insalubres.

Il existe par ailleurs plusieurs possibilités de se voir attribuer une bonification, et donc l'anticipation de l'âge de la retraite, pour deux types de populations.

Il s'agit tout d'abord des personnes ayant moins de quinze ans de services actifs ou moins de dix ans de services insalubre qui bénéficient d'une possibilité de départ entre cinquante-cinq et soixante ans. Ces personnes bénéficient d'une anticipation d'un an de l'âge de départ en retraite (soixante ans) par période de trois ans de services actifs ou par période de deux ans de services insalubres - sans que le départ puisse intervenir avant l'âge de cinquante-cinq ans.

Ces dispositions s'adressent aussi aux mères de familles qui se voient accorder une bonification d'un an pour un enfant et de trois ans pour deux enfants. A partir de trois enfants, les mères de famille peuvent, comme dans la plupart des autres régimes spéciaux de retraite, bénéficier d'une retraite du régime spécial des IEG sans condition d'âge, sous réserve d'avoir accompli quinze ans de services (condition requise pour l'ouverture du droit à une pension du régime spécial).

Sur les 4.954 agents ayant liquidé leur pension en 2003, 3.831 avaient validé des services actifs et 811 des services insalubres. Au sein de cette population, 333 agents avaient validé plus de dix ans de services insalubres (agents dits en services insalubres) et 2.680 avaient validé quinze ans ou plus de services actifs ou insalubres (agents dits actifs).

Hors départs dérogatoires mis en oeuvre dans une logique de préretraite, notamment dans le cadre des accords de 1999 sur le temps de travail, la répartition, par âge de départ, des 2.607 liquidations constatées en 2003 est retracée dans le tableau suivant :

Répartition en fonction de l'âge des personnels
ayant liquidé leur pension de retraite en 2003

Plus de 60 ans

19

0,7 %

60 ans

397

15,3 %

Entre 56 et 59 ans

753

28,9 %

À 55 ans

1.182

45,3 %

Avant 55 ans

256

9,8 %

Source : IEG Pensions

Au 31 décembre 2003, 72 % des agents des IEG avaient validé au cours de leur carrière des périodes de services actifs ou insalubres et 9 % avaient validé des périodes de services insalubres.

Mode de revalorisation des pensions

Les retraites sont revalorisées dans les mêmes proportions que les mesures salariales générales. Chaque année, on applique aux retraites le même taux de revalorisation que celui du salaire national de base.

Ce mécanisme d'indexation ne sera pas modifié dans le cadre du nouveau mécanisme d'adossement et de financement que le présent projet de loi propose de mettre en oeuvre.

Mécanismes de retraite anticipée et de cessation progressive d'activité

Dans le cadre de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 janvier 1999, des dispositifs dérogatoires de départ à la retraite, répondant à une logique de préretraite, ont été créés. Cela avait d'ailleurs déjà été le cas dans le passé.

Ces dispositifs, intégralement financés par les entreprises concernées de la branche, ne pesaient donc pas sur les charges du régime spécial de retraite. En 2003, pour la dernière année d'application de ces dispositifs, ces départs dérogatoires ont représentés environ 2.400 liquidations.

S'agissant plus particulièrement d'EDF, il convient de relever qu'un dispositif exceptionnel de congé de fin de carrière, assimilable aux préretraites, a été institué le 2 mars 2004, pour répondre aux problématiques spécifiques rencontrées lors des restructurations et fermeture de sites de production thermique à flamme.

Le dispositif est ouvert aux agents volontaires, âgés de cinquante-deux ans au moins pour les personnes en service actif et de cinquante-sept ans au moins pour les personnels « sédentaires ». Il se traduit par un « congé de fin de carrière » durant la période en cause qui est validée pour la retraite sur la base de l'allocation perçue (70 % de la rémunération principale hors primes et indemnités). Le congé prend fin à « l'âge terme », c'est-à-dire dès que l'agent remplit les conditions pour être mis à la retraite (cinquante-cinq ans pour les actifs et soixante ans pour les sédentaires). Ce congé de fin de carrière concerne potentiellement cent cinquante agents. Son coût, financé en totalité par l'employeur, est estimé à 48.000 euros par agent et par année de congé, soit 144.000 euros par agent pour trois ans de congé.

Règles applicables en matière de pensions de réversion

Comme dans la plupart des régimes spéciaux de retraite, les pensions de réversion sont attribuées aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés :

sans condition d'âge pour les veuves ;

à partir de soixante ans pour les veufs ;

sans condition de ressources ;

au taux de 50 %.

Le principe d'une amélioration des pensions de réversion pour les veuves les plus modestes a été retenu dans le cadre de la négociation du relevé de conclusions du 9 décembre 2002 et mis en oeuvre par accord collectif de branche, le 20 mars 2003. Cet accord permet aux bénéficiaires de pensions de réversion dont les ressources sont inférieures ou égales au SMIC d'obtenir une prestation complémentaire égale à 4 % de la pension de la personne décédée.

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