ANNEXE I -

Ordonnances dont la ratification est proposée par amendements à l'article 51

Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
relative à la partie législative du code de la recherche

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la recherche,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 2 (3°), 33, 35 et 36 ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 27 novembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la recherche.

Article 2

Les dispositions de la partie législative du code de la recherche qui citent en les reproduisant des articles soit d'autres codes, soit d'autres textes législatifs, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. Il en va de même des dispositions de la partie législative du code de la recherche qui mentionnent sans les reproduire des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs.

Article 3

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 6 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la recherche.

Article 4

Le troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche. »

Article 5

L'article 54 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54. - Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.

« Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

« Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

« Les dispositions des premier et troisième alinéas sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 6

Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 :

1° L'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'énergie atomique ;

2° La loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;

3° La loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales ;

4° La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, à l'exception de l'article 4 ;

5° Le septième alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

6° La loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique ;

7° La loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 relative à la recherche scientifique marine et portant modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;

8° L'article 14 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

9° La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.

Article 7

I. - L'abrogation des dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 9°de l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases, mots ou délais suivants :

1° Le quatrième alinéa de l'article 5 et l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'énergie atomique ;

2° S'agissant de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels :

a) Les cinquième et sixième alinéas de l'article 4 ;

b) Au premier alinéa de l'article 5, les mots suivants : » désigné par le ministre de l'industrie et du commerce » ;

c) Le deuxième alinéa de l'article 5 ;

d) L'article 13 ;

3° L'article 6 de la loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales ;

4° S'agissant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France :

a) Au dernier alinéa de l'article 3, les mots suivants : » après consultation du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ;

c) Au troisième alinéa de l'article 15, les mots suivants : » après consultation du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » ;

d) A la fin du cinquième alinéa de l'article 17, les mots suivants : » après avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie prévu à l'article 10 » ;

e) Le deuxième alinéa de l'article 19 ;

f) La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 19-1 ;

g) Au début du premier alinéa de l'article 22, les mots suivants : » Dans le cadre des responsabilités conférées par la loi au ministre chargé de l'éducation nationale » ;

h) Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 25-1 ;

i) Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 ;

5° S'agissant de la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique :

a) Le délai mentionné au sixième alinéa de l'article 8 ;

b) Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 9 ;

c) Le deuxième alinéa de l'article 14 ;

d) La deuxième phrase de l'article 15 ;

e) L'article 18 ;

6° S'agissant de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche :

a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 10, les mots : » les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et » ;

b) Le deuxième alinéa de l'article 10.

II. - L'abrogation de dispositions mentionnées à l'article 6, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 8

Le titre IV du livre Ier, le titre V du livre III et le titre IV du livre IV de la partie législative du code de la recherche ainsi que la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 6 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française à la date de publication de la présente ordonnance.

Article 9

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon

Le ministre délégué à la recherche, François d'Aubert

A N N E X E

CODE DE LA RECHERCHE

Partie législative

TABLE DES MATIÈRES

LIVRE Ier
L'organisation générale de la recherche
et du développement technologique

TITRE Ier. - Orientation de la recherche et du développement technologique.

Chapitre Ier. - Politiques de la recherche et du développement technologique.

Section 1. - La politique nationale (art. L. 111-1 à L. 111-7).

Section 2. - Les politiques régionales (art. L. 111-8 et L. 111-9).

Chapitre II. - Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique (art. L. 112-1 à L. 112-5).

Chapitre III. - Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique (art. L. 113-1 à L. 113-3).

Chapitre IV. - Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique (art. L. 114-1 à L. 114-5).

TITRE II. - Les instances consultatives de la recherche et du développement technologique.

Chapitre Ier. - Le comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST) (absence de dispositions législatives).

Chapitre II. - Le Conseil national de la science (CNS) (absence de dispositions législatives).

Chapitre III. - Le Conseil national de coordination des sciences de l'homme et de la société (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. - Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) (art. L. 125-1).

Chapitre VI. - Les instances consultatives de l'information scientifique et technique (absence de dispositions législatives).

Chapitre VII. - Les comités de concertation et de coordination (absence de dispositions législatives).

TITRE III. - Incitations en faveur de la recherche et du développement technologique.

Chapitre Ier. - Le crédit d'impôt-recherche (art. L. 131-1 et L. 131-2).

Chapitre II. - Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) (art. L. 132-1).

Chapitre III. - Le Fonds de la recherche et de la technologie et le Fonds national de la science (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. - L'aide à l'innovation (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. - Les dons et legs (absence de dispositions législatives).

TITRE IV. - Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier. - Dispositions applicables à Mayotte (art. L. 141-1).

Chapitre II. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (art. L. 142-1).

Chapitre III. - Dispositions applicables en Polynésie française (art. L. 143-1).

Chapitre IV. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (art. L. 144-1).

Chapitre V. - Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. L. 145-1).

LIVRE II
L'exercice des activités de recherche

TITRE Ier. - L'éthique de la recherche.

Chapitre Ier. - Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (art. L. 211-1).

Chapitre II. - Les comités d'éthique des établissements de recherche (absence de dispositions législatives).

TITRE II. - La recherche en médecine et biologie humaine.

Chapitre Ier. - La génétique (art. L. 221-1 à L. 221-3).

Chapitre II. - Utilisation à des fins scientifiques d'éléments et produits du corps humain et de leurs dérivés (art. L. 222-1).

Chapitre III. - Les recherches biomédicales (art. L. 223-1 à L. 223-3).

Chapitre IV. - Les traitements de données à caractère personnel (art. L. 224-1 et L. 224-2).

TITRE III. - L'expérimentation animale.

Chapitre Ier. - Dispositions générales (art. L. 231-1 et L. 231-2).

Chapitre II. - Les animaux d'expérimentation et leur protection (absence de dispositions législatives).

Chapitre III. - Procédures d'autorisation, d'agrément, de déclaration et de contrôle (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. - Dérogations relatives à l'expérimentation dans le domaine de la défense (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. - La Commission nationale de l'expérimentation animale (absence de dispositions législatives).

Chapitre VI. - Sanctions (art. L. 236-1).

TITRE IV. - Les organismes génétiquement modifiés.

Chapitre unique (art. L. 241-1 et L. 241-2).

TITRE V. - Autres domaines de recherche.

Chapitre Ier. - La recherche scientifique marine (art. L. 251-1).

Chapitre II. - Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs (art. L. 252-1).

Chapitre III. - Utilisation en recherche de certains produits chimiques (art. L. 253-1 à L. 253-3).

TITRE VI. - Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier. - Dispositions applicables à Mayotte (absence de dispositions législatives).

Chapitre II. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (absence de dispositions législatives).

Chapitre III. - Dispositions applicables en Polynésie française (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. - Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (absence de dispositions législatives).

LIVRE III

Les établissements et organismes de recherche

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Chapitre Ier. - Les établissements publics de recherche (art. L. 311-1 à L. 311-3).

Chapitre II. - Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche (art. L. 312-1).

Chapitre III. - La valorisation des résultats de la recherche (absence de dispositions législatives).

TITRE II. - Les établissements publics à caractère administratif.

Chapitre Ier. - Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (art. L. 321-1 à L. 321-5).

Chapitre II. - Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (absence de dispositions législatives).

Chapitre III. - Institut national de la recherche agronomique (INRA) (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. - Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. - Institut de recherche pour le développement (IRD) (absence de dispositions législatives).

Chapitre VI. - Etablissements de recherche en sciences exactes et technologie (absence de dispositions législatives).

Chapitre VII. - Etablissements de recherche en sciences humaines et sociales (absence de dispositions législatives).

TITRE III. - Les établissements publics à caractère industriel et commercial.

Chapitre Ier. - Centre national d'études spatiales (CNES) (art. L. 331-1 à L. 331-6).

Chapitre II. - Commissariat à l'énergie atomique (CEA) (art. L. 332-1 à L. 332-7).

Chapitre III. - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. - Etablissements de recherche en sciences exactes et technologie.

Section unique. - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) (art. L. 334-1).

Chapitre V. - Etablissements de support et de valorisation de la recherche.

Section unique. - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) (art. L. 335-1).

TITRE IV. - Les structures de coopération.

Chapitre Ier. - Les groupements d'intérêt public (art. L. 341-1 à L. 341-4).

Chapitre II. - Les centres techniques industriels (art. L. 342-1 à L. 342-13).

Chapitre III. - Dispositions générales (art. L. 343-1).

TITRE V. - Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier. - Dispositions applicables à Mayotte (art. L. 351-1).

Chapitre II. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (art. L. 352-1).

Chapitre III. - Dispositions applicables en Polynésie française (art. L. 353-1).

Chapitre IV. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (art. L. 354-1).

Chapitre V. - Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. L. 355-1).

LIVRE IV
Les personnels de la recherche

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Chapitre Ier. - Missions et garanties fondamentales (art. L. 411-1 à L. 411-5).

Chapitre II. - La formation (art. L. 412-1 et L. 412-2).

Chapitre III. - Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes.

Section 1. - Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises (art. L. 413-1 à L. 413-7).

Section 2. - Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante (art. L. 413-8 à L. 413-11).

Section 3. - Participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme (art. L. 413-12 et L. 413-14).

Section 4. - Dispositions générales (art. L. 413-15 à L. 413-16).

Chapitre IV. - L'intéressement des chercheurs (absence de dispositions législatives).

TITRE II. - Dispositions applicables aux personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Chapitre Ier. - Dispositions générales (art. L. 421-1 à L. 421-3).

Chapitre II. - Chercheurs (art. L. 422-1 et L. 422-2).

Chapitre III. - Ingénieurs et personnels techniques de la recherche (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. - Personnels d'administration de la recherche (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. - Dispositions communes aux ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche (absence de dispositions législatives).

Chapitre VI. - Dispositions communes aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique (absence de dispositions législatives).

TITRE III. - Modalités particulières d'emploi scientifique.

Chapitre Ier. - Les personnels contractuels (art. L. 431-1 et L. 431-2).

Chapitre II. - Les chercheurs et enseignants associés (art. L. 432-1 et L. 432-2).

Chapitre III. - Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche (art. L. 433-1).

TITRE IV. - Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier. - Dispositions applicables à Mayotte (art. L. 441-1).

Chapitre II. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (art. L. 442-1).

Chapitre III. - Dispositions applicables en Polynésie française (art. L. 443-1).

Chapitre IV. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (art. L. 444-1).

Chapitre V. - Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. L. 445-1).

LIVRE Ier

L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

TITRE Ier

ORIENTATION DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier

Politiques de la recherche
et du développement technologique

Section 1

La politique nationale

Art. L. 111-1. - La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.

Art. L. 111-2. - La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.

Art. L. 111-3. - Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques.

Art. L. 111-4. - La politique nationale concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de l'Europe en matière de développement scientifique et technologique.

L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique et social.

Art. L. 111-5. - L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.

Art. L. 111-6. - Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les partenaires sociaux et économiques, d'autre part.

Art. L. 111-7. - Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.

Section 2

Les politiques régionales

Art. L. 111-8. - Les attributions de la région en matière de politique de la recherche sont fixées par les dispositions des articles L. 4252-1 à L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« Art. L. 4252-1. - Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional.

« La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.

« Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région.

« Art. L. 4252-2. - Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés à l'article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.

« Art. L. 4252-3. - Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.

« Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique.

« Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi. »

Art. L. 111-9. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'article L. 111-7 est régi par les dispositions des articles L. 614-2 et L. 614-3 du code de l'éducation.

Chapitre II

Objectifs et moyens institutionnels
de la recherche publique

Art. L. 112-1. - La recherche publique a pour objectifs :

a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;

b) La valorisation des résultats de la recherche ;

c) La diffusion des connaissances scientifiques ;

d) La formation à la recherche et par la recherche.

Art. L. 112-2. - La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques.

Art. L. 112-3. - La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et notamment aux dispositions de l'article L. 123-5, ci-après reproduites :

« Art. L. 123-5. - Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.

« Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.

« Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.

« Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.

« Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.

« Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. »

Art. L. 112-4. - La recherche agronomique et vétérinaire est régie par les dispositions de l'article L. 830-1 du code rural, ci-après reproduites :

« Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

« Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.

« Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole. Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.

« L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. »

Art. L. 112-5. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois est régie par les dispositions de l'article L. 521-3 du code forestier, ci-après reproduites :

« Art. L. 521-3. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.

« Les ministres chargés de la recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.

« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. »

Chapitre III

Programmation des moyens de la recherche publique
et des actions de développement technologique

Art. L. 113-1. - La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales.

Le plan de la nation prend en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les orientations définies par le présent code.

Art. L. 113-2. - Le budget civil de recherche et de développement technologique permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes :

a) Les recherches fondamentales dont le développement est garanti ;

b) Les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ;

c) Les programmes de développement technologique ;

d) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés.

Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées.

Art. L. 113-3. - Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.

Chapitre IV

Évaluation et contrôle de la recherche
et du développement technologique

Art. L. 114-1. - Les programmes de recherche et de développement relevant des catégories énoncées à l'article L. 113-2 font l'objet d'une évaluation sur la base de critères objectifs adaptés à chacun d'eux. Ces critères ainsi que les modalités de l'évaluation sont déterminés avant la mise en oeuvre des programmes.

Art. L. 114-2. - Les organismes publics de recherche font l'objet de procédures d'évaluation périodique.

Art. L. 114-3. - L'appréciation de la qualité de la recherche repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.

Ces procédures respectent le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.

Art. L. 114-4. - La mission de contrôle de l'application des législations en matière de recherche et de technologie est fixée par les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de l'éducation.

Art. L. 114-5. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 321-5, L. 413-1 à L. 413-16 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.

TITRE II

LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier

Le Comité interministériel de la recherche
scientifique et technique (CIRST)

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre II

Le Conseil national de la science (CNS)

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre III

Le Conseil national de coordination
des sciences de l'homme et de la société

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre IV

Le Conseil supérieur de la recherche
et de la technologie (CSRT)

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

Chapitre V

Le Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche (CNESER)

Art. L. 125-1. - Le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.

Chapitre VI

Les instances consultatives
de l'information scientifique et technique

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre VII

Les comités de concertation et de coordination

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE III

INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier

Le crédit d'impôt-recherche

Art. L. 131-1. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est régi par les dispositions des articles 244 quater B, 199 ter B et 220 B du code général des impôts.

Art. L. 131-2. - Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.

Chapitre II

Les fonds communs de placement
dans l'innovation (FCPI)

Art. L. 132-1. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

Chapitre III

Le Fonds de la recherche et de la technologie
et le Fonds national de la science

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre IV

L'aide à l'innovation

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre V

Les dons et legs

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions applicables à Mayotte

Art. L. 141-1. - Les dispositions de l'article L. 113-3 sont applicables à Mayotte.

Chapitre II

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Art. L. 142-1. - Les dispositions de l'article L. 113-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre III

Dispositions applicables en Polynésie française

Art. L. 143-1. - Les dispositions de l'article L. 113-3 sont applicables en Polynésie française.

Chapitre IV

Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Art. L. 144-1. - Les dispositions de l'article L. 113-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre V

Dispositions applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises

Art. L. 145-1. - Les dispositions de l'article L. 113-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

LIVRE II

L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

TITRE Ier

L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Chapitre Ier

Le Comité consultatif national d'éthique
pour les sciences de la vie et de la santé

Art. L. 211-1. - Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la 1re partie du code de la santé publique, ci-après reproduit :

« Art. L. 1412-1. - Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets.

« Art. L. 1412-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement de ce comité. »

Chapitre II

Les comités d'éthique des établissements de recherche

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE II

LA RECHERCHE EN MÉDECINE
ET BIOLOGIE HUMAINE

Chapitre Ier

La génétique

Art. L. 221-1. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 1131-1 et L. 1131-3 du code de la santé publique.

Art. L. 221-2. - Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26, 226-28, 226-29 et 226-30 du code pénal.

Art. L. 221-3. - Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.

Chapitre II

Utilisation à des fins scientifiques d'éléments
et produits du corps humain et de leurs dérivés

Art. L. 222-1. - L'utilisation de tissus et de cellules issus du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles L. 1243-2, L. 1243-3 et du 4e alinéa de l'article L. 1245-4 du code de la santé publique, ci-après reproduites :

« Art. L. 1243-2. - Un organisme public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la transformation de tissus et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche.

« Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.

« Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent pas à ces exigences.

« L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.

« La déclaration effectuée en application de l'article L. 1131-4 se substitue pour les collections d'échantillons biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.

« Art. L. 1243-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, tout organisme assurant la conservation et la transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue principale de leur cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique délivrée par le ministre chargé de la recherche.

« Art. L. 1245-4, quatrième alinéa. - Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. »

Chapitre III

Les recherches biomédicales

Art. L. 223-1. - Les recherches biomédicales sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, ci-après reproduites :

« Art. L. 1121-1. - Les essais ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans les conditions prévues au présent livre et sont désignés ci-après par les termes : »recherche biomédicale.

« Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s'y prête sont dénommées recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct. Toutes les autres recherches, qu'elles portent sur des personnes malades ou non, sont dénommées sans bénéfice individuel direct.

« La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain est dénommée le promoteur. La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sont dénommées les investigateurs.

« Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assume les obligations correspondantes en application du présent livre.

« Lorsque le promoteur d'une recherche confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, il désigne parmi eux un investigateur coordonnateur. »

Art. L. 223-2. - Les principes et procédures de mise en oeuvre de recherches biomédicales ainsi que les missions des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Art. L. 223-3. - Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 223-8 et 223-9 du code pénal.

Chapitre IV

Les traitements de données à caractère personnel

Art. L. 224-1. - Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ci-après reproduites :

« Art. 40-1. - Les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27.

« Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif.

« Art. 40-2. - Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.

« Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.

« La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, le traitement de données est autorisé.

« Art. 40-3. - Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1.

« Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 28.

« La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.

« Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.

« Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. 40-4. - Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement visé à l'article 40-1.

« Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.

« Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

« Art. 40-5. - Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données nominatives ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées :

« 1° De la nature des informations transmises ;

« 2° De la finalité du traitement de données ;

« 3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;

« 4° Du droit d'accès et de rectification institué au chapitre V ;

« 5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 40-4 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement.

« Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.

« Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.

« Art. 40-6. - Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 40-4 et 40-5 les titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le tuteur, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

« Art. 40-7. - Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données nominatives en vue d'un traitement visé à l'article 40-1.

« Art. 40-8. - La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 40-2.

« Il en est de même en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu par le 2° de l'article 21.

« Art. 40-9. - La transmission hors du territoire français de données nominatives non codées faisant l'objet d'un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 40-2, que si la législation de l'Etat destinataire apporte une protection équivalente à la loi française.

« Art. 40-10. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. »

Art. L. 224-2. - Les manquements aux obligations relatives à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-18 et 226-21 du code pénal.

TITRE III

L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. L. 231-1. - L'interdiction des mauvais traitements envers les animaux notamment dans la pratique de l'expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l'article L. 214-3 du code rural.

Art. L. 231-2. - L'article L. 5144-3 du code de la santé publique prévoit que, pour la délivrance et l'utilisation de médicaments vétérinaires employés dans le cadre des travaux de recherche des établissements autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, des dérogations aux dispositions du titre IV relatif aux médicaments vétérinaires, du livre Ier, de la partie V du même code.

Chapitre II

Les animaux d'expérimentation
et leur protection

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre III

Procédures d'autorisation, d'agrément, de déclaration et de contrôle

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre IV

Dérogations relatives à l'expérimentation
dans le domaine de la défense

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre V

La Commission nationale
de l'expérimentation animale

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre VI

Sanctions

Art. L. 236-1. - Les manquements aux obligations relatives à l'exercice de l'expérimentation animale sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 521-1 et 521-2 du code pénal.

TITRE IV

LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Chapitre unique

Art. L. 241-1. - Les missions de la Commission de génie génétique sont fixées par les dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'environnement ci-après reproduites :

« Art. L. 531-3. - La Commission de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique.

« Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément.

« La Commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques compétents en matière de protection de l'environnement et de la santé publique représentent au moins le tiers de la commission.

« Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin.

« La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel. »

Art. L. 241-2. - L'utilisation confinée et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés sont régies par les dispositions du titre III du livre V du code de l'environnement et de l'article L. 125-3 du même code.

TITRE V

AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE

Chapitre Ier

La recherche scientifique marine

Art. L. 251-1. - Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique et dans la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et sur le plateau continental, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II

Les recherches sur la gestion
des déchets radioactifs

Art. L. 252-1. - Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs sont régies par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement.

Chapitre III

Utilisation en recherche
de certains produits chimiques

Art. L. 253-1. - Les modalités d'utilisation dans la recherche de substances chimiques nouvelles sont fixées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'environnement.

Art. L. 253-2. - Les modalités d'utilisation dans la recherche de produits biocides sont fixées par les dispositions de l'article L. 522-2 et de l'article L. 522-7 du code de l'environnement.

Art. L. 253-3. - L'utilisation à des fins de recherche de certains produits chimiques dangereux est autorisée dans les conditions fixées par les articles 7 à 10 et 20 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions applicables à Mayotte

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

Chapitre II

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

Chapitre III

Dispositions applicables en Polynésie française

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

Chapitre IV

Dispositions applicables
dans les îles Wallis et Futuna

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

Chapitre V

Dispositions applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

LIVRE III

LES ÉTABLISSEMENTS
ET ORGANISMES DE RECHERCHE

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Les établissements publics de recherche

Art. L. 311-1. - Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.

Art. L. 311-2. - Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.

Art. L. 311-3. - Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.

Chapitre II

Les établissements publics
d'enseignement supérieur et de recherche

Art. L. 312-1. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes, les instituts universitaires de formation des maîtres et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.

Chapitre III

La valorisation des résultats de la recherche

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

TITRE II

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Chapitre Ier

Dispositions communes aux établissements publics
à caractère scientifique et technologique

Art. L. 321-1. - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.

La mission de ces établissements est de mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article L. 112-1.

Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement. Il détermine le département ministériel exerçant la tutelle.

Art. L. 321-2. - Les établissements à caractère scientifique et technologique sont administrés par un conseil d'administration qui doit comprendre notamment des représentants élus du personnel et des personnalités représentant le monde du travail et de l'économie.

Ils comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel.

Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée.

Art. L. 321-3. - Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous réserve des adaptations et dérogations fixées par décret.

Les établissements peuvent comporter des unités de recherche administrant les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement.

Les modalités du contrôle financier sont fixées, pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 321-4. - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration.

Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.

Art. L. 321-5. - Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.

En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.

Chapitre II

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre III

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre IV

Institut national de la santé
et de la recherche médicale (INSERM)

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre V

Institut de recherche pour le développement (IRD)

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre VI

Établissements de recherche
en sciences exactes et technologie

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre VII

Établissements de recherche
en sciences humaines et sociales

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE III

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Chapitre Ier

Centre national d'études spatiales (CNES)

Art. L. 331-1. - Le Centre national d'études spatiales est un établissement public national, scientifique et technique, à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière.

Art. L. 331-2. - Le Centre national d'études spatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches scientifiques et techniques poursuivies en matière spatiale.

Il est notamment chargé :

a) De recueillir toutes informations sur les activités nationales et internationales relatives aux problèmes de l'espace, son exploration et son utilisation ;

b) De préparer et de proposer à l'approbation de l'autorité administrative les programmes de recherche d'intérêt national dans ce domaine ;

c) D'assurer l'exécution desdits programmes, soit dans les laboratoires et établissements techniques créés par lui, soit par le moyen de conventions de recherche passées avec d'autres organismes publics ou privés, soit par des participations financières ;

d) De suivre, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les problèmes de coopération internationale dans le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part des programmes internationaux confiée à la France ;

e) D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions la publication de travaux scientifiques concernant les problèmes de l'espace.

Art. L. 331-3. - Le Centre national d'études spatiales est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité du centre et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Art. L. 331-4. - Pour le financement de ses missions, le Centre national d'études spatiales dispose notamment de crédits budgétaires ouverts pour les recherches spatiales par la loi de finances, de subventions publiques ou privées, de redevances pour services rendus, de dons et legs, de produits financiers et autres produits accessoires.

Art. L. 331-5. - Le Centre national d'études spatiales assure sa gestion financière et présente sa comptabilité suivant les règles relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

Art. L. 331-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

Chapitre II

Commissariat à l'énergie atomique (CEA)

Art. L. 332-1. - Le Commissariat à l'énergie atomique est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière.

Art. L. 332-2. - En vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, le Commissariat à l'énergie atomique a notamment pour mission de poursuivre les recherches scientifiques et techniques nécessaires, de participer à la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique, d'exercer des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires. Il peut également, dans des conditions fixées par voie réglementaire, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires.

Le Comité de l'énergie atomique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du Commissariat à l'énergie atomique.

Art. L. 332-3. - Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur général, des personnalités désignées en raison de leur compétence et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

La direction générale du Commissariat à l'énergie atomique est assurée par l'administrateur général nommé par décret en conseil des ministres.

Art. L. 332-4. - Un haut-commissaire assume la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général.

Le haut-commissaire peut saisir directement le Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et l'autorité administrative compétente de ses propositions concernant l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable. Il préside un conseil scientifique.

Art. L. 332-5. - Les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du Commissariat à l'énergie atomique sont inscrites chaque année au budget de l'Etat.

Le Commissariat à l'énergie atomique est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.

Art. L. 332-6. - Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.

Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.

Art. L. 332-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 332-1 à L. 332-6.

Chapitre III

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER)

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre IV

Établissements de recherche en sciences exactes et technologie

Section unique

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

Art. L. 334-1. - Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, ci-après reproduites :

« Art. L. 542-12. - L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :

« 1° En coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique, de participer à la définition et de contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant la gestion à long terme des déchets radioactifs ;

« 2° D'assurer la gestion des centres de stockage à long terme soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers agissant pour son compte ;

« 3° De concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et d'effectuer toutes études nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et l'exploitation de laboratoires souterrains destinés à l'étude des formations géologiques profondes ;

« 4° De définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs ;

« 5° De répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national. »

Chapitre V

Établissements de support et de valorisation de la recherche

Section unique

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

Art. L. 335-1. - Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont fixées par les dispositions des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement, ci-après reproduites :

« Art. L. 131-3. - I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

« II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

« 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

« 2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

« 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;

« 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

« 5° Le développement des technologies propres et économes ;

« 6° La lutte contre les nuisances sonores.

« III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.

« IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.

« Art. L. 131-4. - Le conseil d'administration de l'agence est composé :

« 1° De représentants de l'Etat ;

« 2° De membres du Parlement ;

« 3° De représentants de collectivités territoriales ;

« 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

« 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Art. L. 131-5. - L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.

« Art. L. 131-6. - L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.

« Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.

« Art. L. 131-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6. »

TITRE IV

LES STRUCTURES DE COOPÉRATION

Chapitre Ier

Les groupements d'intérêt public

Art. L. 341-1. - Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Art. L. 341-2. - Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art. L. 341-3. - Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

Art. L. 341-4. - La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article L. 133-2 du code des juridictions financières.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Chapitre II

Les centres techniques industriels

Art. L. 342-1. - Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, et après accord des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité, il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels.

Art. L. 342-2. - Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.

A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.

Art. L. 342-3. - Les centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue, à un directeur nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par l'autorité administrative compétente.

Art. L. 342-4. - Le conseil d'administration comprend :

a) Des représentants des chefs d'entreprise ;

b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non cadres) ;

c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.

Art. L. 342-5. - Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.

Art. L. 342-6. - Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.

Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.

Art. L. 342-7. - Le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des industries dont relèvent ces centres.

Art. L. 342-8. - Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :

a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

b) Des subventions ;

c) Les rémunérations pour services rendus ;

d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

e) Les dons et legs.

Art. L. 342-9. - Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.

Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.

Art. L. 342-10. - Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels dont le financement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 342-8. Les ressources mentionnées au a de l'article L. 342-8 peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés. Ces cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par l'autorité administrative compétente.

Art. L. 342-11. - Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article L. 342-2 peut, sur sa demande, être transformé en centre technique industriel.

Les transformations mentionnées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l'article 1039 du code général des impôts.

Art. L. 342-12. - Les centres techniques industriels peuvent être dissous, dans les formes prévues pour leur création.

Art. L. 342-13. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-12.

Chapitre III

Dispositions générales

Art. L. 343-1. - Outre les groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, peuvent notamment contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique les organismes suivants :

a) Les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) Les fondations prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

c) Les groupements d'intérêt économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;

d) Les groupements européens d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L. 252-13 du code de commerce.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions applicables à Mayotte

Art. L. 351-1. - Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 sont applicables à Mayotte.

Chapitre II

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Art. L. 352-1. - Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre III

Dispositions applicables en Polynésie française

Art. L. 353-1. - Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 sont applicables en Polynésie française.

Chapitre IV

Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Art. L. 354-1. - Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre V

Dispositions applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises

Art. L. 355-1. - Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

LIVRE IV

LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Missions et garanties fondamentales

Art. L. 411-1. - Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :

a) Le développement des connaissances ;

b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

c) La diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ;

d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;

e) L'administration de la recherche.

Art. L. 411-2. - Une politique cohérente de l'emploi scientifique doit s'inscrire dans le long terme permettant ainsi une gestion rationnelle du potentiel humain de la recherche.

Art. L. 411-3. - Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente.

Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises.

Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.

Art. L. 411-4. - Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :

a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ;

b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;

c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.

Art. L. 411-5. - Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.

Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.

Chapitre II

La formation

Art. L. 412-1. - La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises.

Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative compétente.

Art. L. 412-2. - Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l'Etat ou les organismes de recherche.

Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.

Chapitre III

Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes

Section 1

Participation des personnels
de la recherche à la création d'entreprises

Art. L. 413-1. - Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. L. 413-2. - L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 413-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.

Art. L. 413-3. - L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.

L'autorisation est refusée :

a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

b) Ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;

c) Ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.

Art. L. 413-4. - A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève.

Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 413-5. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.

Art. L. 413-6. - Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :

a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;

b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.

Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Art. L. 413-7. - L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 413-6 pour y renoncer.

Section 2

Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante
et participation au capital d'une entreprise existante

Art. L. 413-8. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

Art. L. 413-9. - Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.

L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.

Art. L. 413-10. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 413-8 ou de l'article L. 413-9 et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.

Art. L. 413-11. - L'autorisation est délivrée et renouvelée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 dans les conditions prévues par ce même article. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 413-7.

Section 3

Participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme

Art. L. 413-12. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise est limitée à la détention du nombre d'actions requis par ses statuts pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais ne peut excéder 5 % de celui-ci. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 413-8.

Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.

Art. L. 413-13. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.

Art. L. 413-14. - L'autorisation est accordée et renouvelée pour la durée du mandat par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 dans les conditions prévues à ce même article. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à l'article L. 413-7.

Section 4

Dispositions générales

Art. L. 413-15. - Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 413-16. - Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV

L'intéressement des chercheurs

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. L. 421-1. - Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent code.

Art. L. 421-2. - Les dispositions de l'article L. 421-1 sont également applicables aux corps de personnels de recherche existants ou créés à cet effet dans lesquels ont vocation à être titularisés les chercheurs et les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs concourant directement à des missions de recherche :

a) Soit lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Soit lorsqu'ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique et à condition qu'ils exercent leurs fonctions dans des services de recherche de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial.

La liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du b ci-dessus est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 421-3. - Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, les statuts pourront en particulier permettre :

a) Des dérogations au principe du recrutement par concours qui pourra s'effectuer sur titres et travaux ;

b) Des dérogations aux procédures de notation et d'avancement prévues par le statut général de la fonction publique, afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques ;

c) Le recrutement de personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, susceptibles d'apporter un concours qualifié à l'effort de recherche et de développement technologique ;

d) Des dérogations au principe de recrutement initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la qualification le justifie ;

e) Des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des personnes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent.

Chapitre II

Chercheurs

Art. L. 422-1. - Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.

Art. L. 422-2. - Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré aux chercheurs admis à la retraite. Les qualités requises, la durée de l'éméritat et les droits attachés au titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III

Ingénieurs et personnels techniques de la recherche

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre IV

Personnels d'administration de la recherche

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre V

Dispositions communes aux ingénieurs, personnels techniques
et d'administration de la recherche

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre VI

Dispositions communes aux fonctionnaires des établissements publics
à caractère scientifique et technologique

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

TITRE III

MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE

Chapitre Ier

Les personnels contractuels

Art. L. 431-1. - Par dérogation aux principes énoncés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur :

a) Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d'un organisme de recherche étranger ;

b) Les chercheurs, ingénieurs ou techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou d'un service de recherche de l'Etat ;

c) Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche de nationalité étrangère ;

d) Les docteurs en médecine ou en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.

Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir exercé antérieurement une activité professionnelle effective d'une durée fixée par voie réglementaire.

Art. L. 431-2. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés à l'article L. 431-1. Ces contrats ne peuvent excéder une durée de trois ans renouvelable une fois. Au-delà de cette période, les personnes mentionnées au c de l'article L. 431-1 ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelées annuellement dans leurs fonctions.

Chapitre II

Les chercheurs et enseignants associés

Art. L. 432-1. - Les services de recherche des administrations et les établissements publics de recherche n'ayant pas le caractère industriel et commercial créent parmi leurs emplois budgétaires des postes de chercheurs associés.

Ces postes sont destinés à accueillir des enseignants-chercheurs ou des chercheurs fonctionnaires appartenant à un établissement public ou à un service de recherche des administrations.

Ces postes ne peuvent être occupés par les mêmes personnes au-delà d'une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ces dispositions sont appliquées.

Art. L. 432-2. - Lorsque des chercheurs fonctionnaires, appartenant à un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou à un service de recherche des administrations, sont recrutés en qualité d'enseignants associés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ils sont placés en position de détachement.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, la durée de leurs fonctions en qualité d'enseignants associés est égale à la durée de leur détachement et peut être prolongée dans les mêmes conditions que le renouvellement du détachement.

Chapitre III

Les personnels bénéficiant d'un congé
d'enseignement ou de recherche

Art. L. 433-1. - Les conditions d'accès au congé d'enseignement ou de recherche sont fixées par les dispositions de l'article L. 931-28 du code du travail.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions applicables à Mayotte

Art. L. 441-1. - Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables à Mayotte.

Chapitre II

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Art. L. 442-1. - Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre III

Dispositions applicables en Polynésie française

Art. L. 443-1. - Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Polynésie française.

Chapitre IV

Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Art. L. 444-1. - Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre V

Dispositions applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises

Art. L. 445-1. - Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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