3. Des moyens : la simplification, la formation professionnelle, la protection sociale et la lutte contre le travail illégal

Dans ce projet de loi qui aborde des thèmes très différents les uns des autres, votre commission a souhaité qu'un traitement particulier soit consacré au volet social du texte, regroupant une quinzaine d'articles. Elle a donc porté son attention sur les articles premier à 4 qui traitent de la formation professionnelle des entrepreneurs, ainsi que sur l'article 47 plus spécifique à l'apprentissage, les articles 10 et 12 à 14 relatifs au statut des conjoints d'entrepreneurs, l'article 46 sur la simplification des formalités administratives des entreprises et, enfin, les articles 48 à 52 visant à assainir l'environnement économique, notamment par la lutte contre le travail illégal.

L'ensemble de ces articles, répartis dans les huit titres qui structurent le projet de loi, ont tous un objectif commun : apporter un accompagnement social efficace aux entrepreneurs, installés ou en voie d'installation.

a) La formation des entrepreneurs (articles premier à 4 et 47)

Le premier axe social du projet de loi concerne la formation des entrepreneurs, élément indispensable si l'on souhaite la pérennité des projets engagés et la reprise des entreprises actuelles menacée par le prochain retournement démographique :

d'une part, au sein du titre premier relatif à « l'aide à la création », les articles premier à 4 sont consacrés à la formation professionnelle des créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales et commerciales qui désirent s'installer. Un financement effectif des formations est prévu grâce à la mobilisation des fonds d'assurance formation de l'artisanat et du commerce. De plus, l'accompagnement des futurs entrepreneurs est garanti par l'éligibilité des actions d'accompagnement, d'information et de conseil au financement de la formation professionnelle continue ;

d'autre part, la formation initiale par l'apprentissage est prise en compte à l'article 47, figurant au titre VIII relatif aux « autres dispositions », du projet de loi. Pour renforcer le développement de l'apprentissage impulsé par le plan de cohésion sociale, cet article prend en compte la nécessité d'assouplir les contraintes en la matière, en proposant d' exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations des personnels de centres de formation d'apprentis.

b) L'extension des droits sociaux des conjoints d'entrepreneurs (articles 10 et 12 à 14)

Insérés dans le titre III consacré au « conjoint de l'entrepreneur et nouvelles formes d'activité », les articles 10 et 12 à 14 accordent aux conjoints collaborateurs d'entrepreneurs des droits sociaux équivalents à ceux des conjoints salariés. En effet, alors que les petites entreprises sont souvent familiales, seul l'un des deux époux bénéficie d'un statut juridique et de la protection sociale correspondante, le conjoint étant considéré comme une aide familiale, sans profession et, dans le pire des cas, comme un travailleur dissimulé.

L'article 10 pose le principe d'un choix de statut obligatoire par le conjoint du chef d'entreprise. Alors que depuis 1982, ce statut n'était que facultatif, désormais les conjoints devront impérativement opter entre le statut de salarié, d'associé ou de collaborateur. L'instauration d'un statut obligatoire du conjoint s'accompagne logiquement d'une véritable protection sociale.

Ainsi, l'article 12 crée en faveur des conjoints collaborateurs et associés une affiliation obligatoire au régime d'assurance vieillesse des commerçants, artisans et professions libérales dont le financement, pour ce qui concerne les collaborateurs, est assuré par un partage de l'assiette des cotisations et des prestations.

L'article 13 étend aux conjoints collaborateurs l'accès au plan d'épargne entreprise , d'une part, et aux dispositifs de formation professionnelle continue, d'autre part.

Enfin, dans certaines professions réglementées, l'article 14 exonère le conjoint collaborateur qui reprend l'exploitation de son époux empêché, de l'obligation de qualification professionnelle requise s'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de l'expérience.

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