2. La majoration des pensions de veuve

La loi de finances pour 2004 a permis l'augmentation uniforme de quinze points d'indice de toutes les pensions de veuve à compter du 1 er juillet 2004. La mesure a concerné 130.000 femmes. Désormais réalisée en année pleine, elle est inscrite dans le projet de loi de finances pour 2006, pour un coût budgétaire d'environ 25,41 millions d'euros compte tenu de la revalorisation du point de pension.

Il convient de rappeler que, précédemment, l'article 127 de la loi de finances pour 2002 avait augmenté la majoration des pensions servies aux veuves des grands invalides de 120 points. La mesure a concerné 1.200 veuves pour un coût budgétaire de 2,29 millions d'euros. Par ailleurs l'article 132 de la loi de finances pour 2002 avait rouvert les droits à pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les veuves des anciens combattants des anciennes colonies dont les droits avaient été cristallisés.

3. La modification des conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord

Les conditions d'attribution de la carte du combattant au titre de l'Afrique du Nord (AFN) avaient été très progressivement assouplies depuis que la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 avait attribué la qualité de combattants aux militaires des armées françaises et aux membres des forces supplétives françaises :

ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante dont la liste était établie par le ministère de la défense ;

ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

ayant reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre, quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils avaient appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

ayant été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.

En outre, une procédure exceptionnelle permettait d'attribuer individuellement la qualité de combattant aux personnes ayant participé à six actions de combat au moins.

Au vu des résultats modestes de ce texte, la loi n° 82-843 du 4 octobre 1982, élargissant le champ de la procédure exceptionnelle, a permis d'attribuer la qualité de combattant « aux personnes ayant participé à six actions de combat au moins ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat » .

Par la suite, la loi de finances pour 1998 a disposé qu'une durée des services en Algérie d'au moins dix-huit mois équivalait à la participation à une action de feu ou de combat, pour prétendre à la carte du combattant. Cette mesure a permis l'attribution de 39.517 cartes du combattant. Cette durée a été ramenée successivement à quinze mois par la loi de finances pour 1999 et à douze mois par la loi de finances pour 2000.

La loi de finances pour 2001 a accordé aux rappelés, placés à nouveau sous les drapeaux en 1956 alors qu'ils avaient déjà fait leur service militaire, le droit à la carte du combattant à quatre mois . Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a estimé peu après que cette disposition nouvelle devait bénéficier également aux fonctionnaires de police et aux CRS ayant effectué des séjours en Algérie totalisant au moins quatre mois de présence.

Dès lors, l'alignement sur une durée de quatre mois devait nécessairement apparaître comme une mesure d'égalité. C'est pourquoi, faisant droit aux revendications des associations, la loi de finances pour 2004 a modifié, à compter du 1 er juillet 2004, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résultait de la loi de finances pour 2000. Désormais, une durée uniforme de quatre mois de présence sur l'un ou sur plusieurs des trois territoires de l'AFN est exigée de l'ensemble des bénéficiaires, militaires ou civils. Par ailleurs, l'article l'unique précise que la date de fin de période à prendre en considération, quel que soit le territoire concerné, est fixée le 2 juillet 1962. Cette mesure a entraîné la délivrance de 70.000 cartes et un nombre équivalent de retraites du combattant. Son coût s'élève en année pleine à environ 31 millions d'euros.

La suite logique de cette évolution devrait être l'attribution dans des conditions similaires de la carte du combattant aux participants aux opérations extérieures (Opex).

On peut aussi s'interroger sur la rationalité de la fixation du 2 juillet 1962 comme date limite pour la computation des quatre mois de présence sur l'un ou sur plusieurs des trois territoires de l'AFN. En effet, la période retenue pour la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), créé par la loi 21 décembre 1967, court jusqu'au 1 er juillet 1964 pour les anciens d'Algérie. Or, le TRN ouvre accès :

- à la possibilité de souscrire une rente mutualiste dans des conditions plus favorables que le droit commun en application de l'article L. 222-2 du nouveau code de la mutualité ;

- aux allocations (allocation différentielle et allocation de préparation à la retraite) du fonds de solidarité créé pour les anciens combattants d'AFN et d'Indochine ;

- à la qualité de ressortissant de l'Onac et au bénéfice de l'action sociale de cet établissement public.

Il est malaisé d'expliquer pourquoi la présence en Algérie jusqu'au 1 er juillet 1964 donne, au vu de critères militaires, accès à ces avantages tout à fait significatifs mais pas à la carte du combattant. Il n'apparaît pas illogique que les critères retenus pour l'attribution du TRN opèrent de façon plus large.

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