EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 88
(art. L. 351-9 du code du travail)
Création de l'allocation temporaire d'attente
en remplacement de l'allocation d'insertion

Objet : Cet article réforme les conditions d'attribution de l'allocation d'insertion rebaptisée allocation temporaire d'attente.

I - Le dispositif proposé

Créée en 1984, l'allocation d'insertion (AI) est une prestation versée sous condition de ressources aux anciens détenus, aux rapatriés, aux demandeurs d'asile et aux réfugiés statutaires, lorsqu'ils ne peuvent accéder à des revenus de remplacement du travail ou à d'autres minima sociaux. D'un montant mensuel d'environ 300 euros, elle est versée par les Assedic pour une durée de six mois, renouvelable dans la limite de douze mois. Dans plus de 80 % des cas, les bénéficiaires sont des demandeurs d'asile.

Le présent article réforme les conditions d'attribution de l'AI et la rebaptise allocation temporaire d'attente (Ata), afin d'en traduire l'exacte nature : cette allocation consiste en effet à assurer la subsistance des demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.

Engagée début 2005, dans le cadre de la transposition de normes communautaires et de la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile, cette réforme tient également compte des recommandations de la récente mission d'évaluation et de contrôle sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile.

Elle prévoit :

- que les bénéficiaires de la protection temporaire 16 ( * ) et de la protection subsidiaire 17 ( * ) puissent également percevoir l'Ata ;

- que l'Ata ne soit versée que pendant la durée de la procédure d'instruction de la demande 18 ( * ) , y compris en cas de recours devant la commission des recours des réfugiés, grâce à la mise en place d'une validation mensuelle, qui se substitue à l'engagement de versement par période de six mois, reconductible une fois;

- que l'aide apportée sous la forme d'un hébergement en Cada soit privilégiée par rapport au versement en espèces, ce qui signifie qu'à partir de 2006, la nouvelle allocation ne sera plus versée aux personnes prises en charge dans un centre d'hébergement au titre de l'aide sociale, ni à celles qui auront refusé cette offre d'hébergement.

- qu'un décret fixe le montant de l'allocation, révisé une fois par an le cas échéant en fonction de l'évolution des prix.

En estimant que la durée de traitement des demandes d'asile serait ramenée d'un an à neuf mois, l'économie attendue de cette réforme s'élève à 28 millions d'euros, qui seraient redéployés en faveur de la création de nouvelles places d'hébergement en Cada.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels, dont l'un vise à préciser que l'indice d'évolution des prix retenu est celui « hors tabac ».

III - La position de votre commission

Votre commission considère que la réforme de l'allocation d'insertion, qui s'intègre dans le cadre plus général de la réorganisation du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, permet d'en améliorer la cohérence et l'efficacité.

C'est pourquoi, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 89
(art. L. 861-2 code de la sécurité sociale)
Financement de la couverture maladie universelle complémentaire

Objet : Cet article modifie le périmètre des ressources prises en compte pour l'accès à la couverture maladie universelle complémentaire.

I - Le dispositif proposé

Les modalités de calcul des plafonds de ressources pris en compte pour l'ouverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et celles requises pour l'obtention du RMI ne sont pas exactement identiques :

- pour la CMU-C, selon l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le calcul du plafond de ressources intègre un forfait logement d'un montant fixé à 50,15 euros, selon le barème fixé au 1 er juillet 2005, variable selon la composition de la famille ;

- pour le RMI, le montant forfaitaire pris en compte au titre du logement pour le calcul du plafond de ressources est égal à 51,05 euros pour une personne seule, celui-ci variant également selon la composition du ménage.

Le présent article corrige cette incohérence et propose d'aligner les modalités de calcul des plafonds de ressources fixés pour l'accès à la CMU-C sur celles qui sont en vigueur pour le RMI.

Cette mesure devrait entraîner une réduction du nombre de bénéficiaires potentiels et permettre d'économiser ainsi 20 millions d'euros.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement précisant que les modifications prévues par cet article ne seraient applicables qu'aux nouvelles demandes d'attribution à compter du 1 er janvier 2006, et non aux demandes de renouvellement d'attribution. Ainsi, les actuels bénéficiaires de cette prestation ne seront pas concernés par la mesure.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve l'alignement des conditions d'octroi de la CMU-C sur celles du RMI, les allocataires du RMI et leurs ayants droit représentant plus de la moitié des bénéficiaires. Cette mesure de cohérence va dans le sens de l'harmonisation des conditions d'accès aux droits connexes et aux minima sociaux qu'elle a appelée de ses voeux dans le rapport d'information qu'elle a consacré aux minima sociaux.

Votre commission vous propose d'adopter de cet article sans modification.

* 16 Directive 2001/55/CE du Conseil du 21 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massifs de personnes déplacées.

* 17 Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

* 18 Directive 2003/09/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page