Avis n° 211 (2005-2006) de M. Philippe RICHERT , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 22 février 2006

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N° 211

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 février 2006

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi pour l' égalité des chances , CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE AUX TERMES DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

Par M. Philippe RICHERT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Jacques Legendre, Serge Lagauche, Jean-Léonce Dupont, Ivan Renar, Michel Thiollière, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Pierre Martin, David Assouline, Jean-Marc Todeschini, secrétaires ; M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Jean-Marie Bockel, Yannick Bodin, Pierre Bordier, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Christian Demuynck, Denis Detcheverry, Mme Muguette Dini, MM. Louis Duvernois, Jean-Paul Émin, Mme Françoise Férat, MM. François Fillon, Bernard Fournier, Hubert Haenel, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Soibahaddine Ibrahim, Alain Journet, André Labarrère, Philippe Labeyrie, Pierre Laffitte, Simon Loueckhote, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Jean-Luc Mélenchon, Mme Colette Mélot, M. Jean-Luc Miraux, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jean-François Picheral, Jack Ralite, Philippe Richert, René-Pierre Signé, André Vallet, Marcel Vidal, Jean-François Voguet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12ème législ.) : 2787, 2825 et T.A . 534

Sénat : 203, 210, 212, 213 et 214 (2005-2006)

Solidarité nationale.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi qui est soumis à votre examen s'inscrit dans le cadre du programme d'action ambitieux que le Gouvernement a lancé en consacrant l'année 2006 comme celle de l'égalité des chances.

Ainsi que l'a affirmé le Premier ministre dans sa conférence de presse du 1 er décembre dernier : « Au coeur de l'égalité des chances, il y a l'éducation ». Votre commission des affaires culturelles a souhaité, bien entendu, se saisir pour avis des dispositions du projet de loi relevant de ce domaine et visant à répondre au défi de la réussite éducative. L'enjeu n'est pas mince : chaque année, 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification. La spirale de l'échec les conduit trop souvent au chômage : près de 30 % des jeunes actifs de 15 à 24 ans ayant le brevet ou sans diplôme étaient sans emploi au deuxième trimestre 2004.

Cette situation, qui se traduit par le désarroi des jeunes concernés, assorti d'un gâchis collectif, ne peut durer. C'est pourquoi votre commission se réjouit de la mobilisation du Gouvernement pour offrir à ces jeunes de nouvelles voies de réussite et des raisons de croire en leur avenir.

La création de la formation d'« apprenti junior », qui fait l'objet des deux premiers articles du projet de loi, devrait ainsi permettre à certains collégiens qui ne trouvent pas leur place dans le système scolaire classique d'emprunter un parcours de qualification plus adapté à leurs attentes. Il faut néanmoins envisager ce nouveau dispositif avec précaution et l'encadrer de garanties solides qui en conditionneront la qualité et le succès.

Par ailleurs, votre commission a souhaité examiner un certain nombre d'autres dispositions du projet de loi relevant de son champ de compétences. Il s'agit de :

- l'article 13, qui traduit le souhait du Gouvernement d'inciter les exploitants cinématographiques à investir au sein des zones franches urbaines et à renforcer ainsi l'animation culturelle dans ces quartiers ;

- l'article 23, qui vise à favoriser la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations dans le domaine de l'audiovisuel ;

- l'article 24, qui définit le contrat de responsabilité parentale, destiné aux familles manifestant des carences dans l'exercice de leurs devoirs éducatifs ;

- et l'article 28, qui tend à créer un service civil volontaire, afin d'aider les jeunes en difficulté à trouver un emploi en leur permettant d'intégrer différents corps de métier (défense, police, environnement, santé, culture et secteur associatif).

Ce projet de loi apporte de premiers éléments de réponses concrètes à des problèmes que notre pays a trop longtemps préféré ignorer, tant il est vrai qu'ils bousculent certaines idées préconçues. S'il faut les aborder avec vigilance, votre commission salue le courage politique qui inspire ce texte et elle adhère aux propositions ainsi formulées, sous réserve des amendements qu'elle vous présentera.

I. L'APPRENTISSAGE JUNIOR, UNE OPPORTUNITÉ NOUVELLE DE RÉUSSITE POUR LES JEUNES

En annonçant, lors de la conférence de presse du 1 er décembre 2005, la mise en oeuvre dès la rentrée 2006 de la formation d'apprentissage junior, le Premier ministre a indiqué qu'il s'agissait, « sans remettre en cause l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans, qui est de droit, de donner la possibilité à des jeunes qui ne s'épanouissent pas à l'école de s'engager dans des parcours différents . »

La création de cette formation s'inscrit dans le prolongement de deux réformes engagées par le Gouvernement, destinées à améliorer le niveau de qualification des jeunes et à favoriser leur insertion professionnelle :

- d'une part, la politique de relance de l'apprentissage, visant à développer cette voie à tous les niveaux de formation, qui s'est traduite dans le plan de cohésion sociale ;

- d'autre part, la rénovation de notre système éducatif, concrétisée par l'adoption de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école ; cette loi réaffirme notamment l'objectif de notre école d'amener 100 % des jeunes à une qualification reconnue.

L'apprentissage junior approfondit ces avancées, en offrant aux jeunes, au sein de la scolarité obligatoire, une chance nouvelle de réussite.

Il convient toutefois d' encadrer ce nouveau dispositif de garanties suffisantes , pour répondre simultanément au double défi d'acquisition des savoirs fondamentaux et d'accompagnement des jeunes vers une qualification et une insertion professionnelle durable.

A. UNE RÉPONSE NOUVELLE AU DÉFI DE QUALIFICATION DE TOUS LES JEUNES

1. Diversifier les parcours de réussite pour assurer l'égalité des chances : un défi majeur pour notre système éducatif

a) Une nécessité partagée de mieux prendre en compte la diversité des élèves et de leurs attentes au sein du collège unique

Le collège est le lieu où se cristallisent les difficultés scolaires qui, bien souvent, se sont accumulées dès l'école primaire.

En effet, 15 % des élèves présentent de sérieuses lacunes dans la maîtrise des savoirs fondamentaux à l'entrée en 6 e .

Or, de toute évidence, notre collège unique n'est pas en mesure d'apporter une réponse adaptée à chacun des jeunes, prenant en compte la diversité de leurs goûts, de leurs attentes et de leurs aptitudes.

Les enseignants expriment leur sentiment d'impuissance et leur désarroi face à des élèves en situation d'échec, bien souvent parce qu'ils sont mal à leur aise dans le cursus général.

En effet, les équipes éducatives manquent d'outils pour parvenir à motiver pour les apprentissages scolaires des jeunes se sentant en décalage avec un enseignement qui, dans notre pays plus qu'ailleurs, privilégie l'abstraction .

Cette spirale de l'ennui, de l'absentéisme et du « décrochage » vient alimenter les sorties sans qualification, dont le nombre stagne depuis plus de 10 ans à un niveau élevé : 150 à 160 000 jeunes quittent chaque année le système scolaire sans diplôme ; 60 000 d'entre eux -soit 8 % d'une génération- sont sans qualification , c'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint la dernière année de CAP ou de BEP.

Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale évalue à 15 000 le nombre de jeunes de moins de 16 ans qui ont rompu avec l'école avant même d'avoir atteint la fin de la scolarité obligatoire.

Sans apporter la panacée, l'apprentissage junior sera un outil de plus pour raccrocher des jeunes à la scolarité , tant qu'il est encore temps, et les conduire vers une qualification.

b) L'apprentissage junior s'inscrit dans le prolongement des avancées tracées par la loi d'orientation pour l'avenir de l'école

Face à ces constats, la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école a réaffirmé l'objectif de conduire 100 % des jeunes à une qualification reconnue.

Toutes les voies de formation -générale, technologique, professionnelle-, sous statut scolaire ou par la voie de l'apprentissage, relevant de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole- y concourent.

Plusieurs mesures-phare tendent à concrétiser cette ambition :

- La définition d'un socle commun de connaissances et de compétences, qui clarifie les attentes de la Nation à l'égard de son école ; ce socle donne une finalité explicite à la scolarité obligatoire, puisque sa maîtrise est sanctionnée, au terme de celle-ci, par le diplôme national du brevet rénové.

C'est à partir de la clarification de cette unité d'exigence que peut s'organiser la diversité des parcours, notamment dans le cadre de la formation d'apprenti junior.

Par ailleurs, le socle sert de base à la personnalisation des apprentissages, qui se traduit par la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE). Ces PPRE proposent un soutien individualisé, permettant, à partir d'un diagnostic précoce des difficultés, de diversifier les approches pour s'adapter à la diversité des élèves.

- Le souci d'améliorer l'orientation des élèves en favorisant la découverte des métiers .

Les défaillances de notre système d'orientation sont à l'origine de décrochages ou de situations d'échec.

La mise en place, à partir de la rentrée 2005, de l'option de 3 heures de découverte professionnelle en classe de 3 e traduit la volonté de rapprocher l'école des milieux professionnels, afin d'améliorer la connaissance des métiers et des voies de formation par les élèves. Il s'agit, ainsi, de susciter une orientation choisie et non pas subie.

En outre, cette option se décline en un module de 6 heures, dispensé en lycée professionnel, et destiné à des élèves éprouvant des difficultés à suivre le cursus classique au collège. Il permet de les préparer, le cas échéant, à une orientation positive vers la voie professionnelle.

Il s'agit, par ailleurs, de contribuer à ouvrir davantage l'école sur son environnement économique, et de tisser des liens plus étroits entre les deux mondes de l'éducation nationale et de l'entreprise, dans l'intérêt des élèves et afin de favoriser leur insertion professionnelle.

Le dispositif d'apprentissage junior prend appui sur ces avancées positives, et s'inscrit dans leur continuité.

2. Mieux préparer l'entrée en apprentissage, dans le cadre de l'objectif de « 500 000 apprentis »

a) L'apprentissage, une voie de réussite et un tremplin vers l'emploi

Dans le cadre du plan de cohésion sociale, le Gouvernement a fixé un objectif ambitieux : porter le nombre d'apprentis à 500 000 d'ici 2009 , soit une augmentation de près de 140 000 en cinq ans.

L'exposé des motifs du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale avance ainsi que « de l'avis unanime, l'apprentissage apporte une réponse très adaptée, d'une part, au besoin de qualification puis d'insertion des jeunes, d'autre part, à la demande des entreprises de recruter des salariés qualifiés et rapidement employables ».

En effet, l'apprentissage constitue une filière de formation initiale à part entière, qui offre aux jeunes âgés de 16 à 25 ans la possibilité d'acquérir une qualification dans le cadre d'une formation alternée.

Cette voie alternative de formation permet tout d'abord de « raccrocher » des jeunes auxquels le cursus général ne convient pas. Au contact direct du monde du travail et de ses exigences, certains retrouvent goût et motivation pour les enseignements théoriques de base.

L'apprentissage offre parfois une « seconde chance ». Nous pouvons tous rapporter des expériences et témoignages, dans notre entourage, de tels parcours de réussite.

En outre, l'apprentissage constitue une arme efficace contre le chômage des jeunes, dont le niveau est plus élevé dans notre pays que chez nos voisins européens où l'alternance est beaucoup plus répandue, comme l'Allemagne ou l'Autriche.

LES EXPÉRIENCES DE DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE
ET DE L'APPRENTISSAGE CHEZ NOS VOISINS EUROPÉENS


Allemagne

Environ 1,8 million d'élèves bénéficient du statut d'apprenti dans le cadre d'une formation en alternance dans le système dit « dual », soit 70 % d'une classe d'âge.

En 2003, les entreprises allemandes ont proposé 546 000 contrats d'apprentissage dans 45 secteurs professionnels.

La part « scolaire » de la formation revient à chaque Land. Elle comporte en général 12 h par semaine. Les deux tiers des cours doivent avoir un caractère professionnel et un tiers un caractère général.

L'apprenti passe deux tiers de son temps de formation en entreprise et un tiers à l'école professionnelle sur une durée de formation de trois ans ou trois ans et demi selon les branches professionnelles. Le diplôme obtenu au terme de cette formation est comparable au Bac professionnel français.


Autriche

Environ 75 % des jeunes suivent le système en alternance ou dual.

La formation se déroule dans une entreprise formatrice (pour 80 % du temps) et à l'école professionnelle (pour 20 % du temps). Elle dure en moyenne 3 ans.

Les trois cinquièmes des cours en école sont consacrés à l'enseignement professionnel, et le reste à la gestion d'entreprise et à l'enseignement général. La responsabilité de la formation est partagée entre entreprise et école, y compris au niveau des programmes ; les deux parties du diplôme sont indépendantes.

Pour valoriser l'apprentissage, qui ne permettait pas de poursuite d'études, un baccalauréat professionnel pour apprentis a été instauré en 1997.

Particularité autrichienne : les titulaires du diplôme du système dual peuvent passer un examen spécial leur permettant d'accéder à des études universitaires, dans certains cas à des écoles d'art et aux écoles de formation des enseignants.


Italie

Le nombre d'apprentis est passé de 6 108 à 31 567 entre les rentrées scolaires 1999 et 2000. En outre, la loi du 11 mars 2003, dite « loi Moratti », prévoit, pour tous les élèves âgés de 15 à 18 ans, la possibilité d'alterner école et travail à partir de la deuxième année du second cycle, à compter de la rentrée 2007.

Les périodes d'étude et de travail seront réalisées, contrôlées et évaluées sous la responsabilité des établissements scolaires sur la base de conventions avec les entreprises.


Royaume-Uni

Afin de moderniser l'image de l'apprentissage, est créée en 2001 une agence gouvernementale, le Learning and Skills Council (LSC).

En 2003, le ministère de l'éducation a mis en place la « Stratégie pour les élèves de 14 à 19 ans » : de nouvelles qualifications à caractère professionnel sont créées, afin d'encourager les jeunes à suivre des formations en alternance.

En outre, un « droit à l'apprentissage » est introduit en septembre 2004, pour tout jeune faisant la preuve du niveau requis, et des mesures sont prises en octobre 2005 afin de favoriser les passerelles vers l'enseignement supérieur.

Depuis 1997, le nombre d'apprentis a été multiplié par trois : on en compte aujourd'hui plus de 250 000.

L'apprentissage apporte une valeur ajoutée en termes d'insertion professionnelle par rapport à la formation sous statut scolaire, notamment pour les titulaires de CAP ou de BEP, comme le montre le tableau suivant.

EMPLOI ET SALAIRE DES APPRENTIS AU BOUT DE 3 ANS DE VIE ACTIVE

Proportion de jeunes
ayant un emploi

Salaire mensuel brut médian
(en euros)

BAC + 3 ET PLUS

BAC + 2

BAC

CAP/BEP

BAC + 3 ET PLUS

BAC + 2

BAC

CAP/BEP

Ø Apprentis

96

92

90

85

1 930

1 270

1 070

990

Ø Scolaires

94

90

82

75

1 980

1 160

1 040

990

Source : enquête « Génération 98 », Céreq 2005

La politique de relance de l'apprentissage vise à améliorer l'adéquation entre les formations proposées et les besoins économiques de notre pays : en effet, près de 500 000 chefs d'entreprise cesseront leur activité dans les 15 années à venir, principalement dans les très petites entreprises artisanales, dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la coiffure, des métiers de bouche ou encore du commerce de détail.

Par ailleurs, l'apprentissage ouvre désormais des perspectives de poursuite d'études, au-delà des diplômes de niveau V (CAP et BEP). Le niveau des diplômes préparés s'est élevé :

- un peu plus de 6 apprentis sur 10 préparent un CAP ou un BEP en 2003, alors qu'ils étaient 8 sur 10 en 1995 ;

- de 1995 à 2003, la part des jeunes préparant le baccalauréat ou un diplôme équivalent est passée de 14 à 21 % et la part des apprentis dans l'enseignement supérieur s'est fortement accrue, passant de 6 à 17 % 1 ( * ) .

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES EFFECTIFS D'APPRENTIS
SELON LE NIVEAU DE FORMATION

CAP et BEP

Bac

Bac + 2

Bac +3 et plus

Total

Effectifs en 2003

225 100

77 300

38 100

21 000

361 500

Évolution 1995-2003

- 7 000

+ 35 900

+ 22 800

+ 16 200

+ 67 900

Source : « Enquête 51 », Ministère de l'éducation nationale - Céreq 2005

Afin de développer l'apprentissage à tous les niveaux de formation, la loi de programmation pour la cohésion sociale a introduit un certain nombre de mesures, retracées dans l'encart suivant, qui visent à rendre l'apprentissage plus attractif, tant pour les jeunes que pour les entreprises.

LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DU 18 JANVIER 2005
VISANT À ACCOMPAGNER LA RELANCE DE L'APPRENTISSAGE

En parallèle de l'affichage de l'objectif de « 500 000 apprentis », la loi de programmation pour la cohésion sociale a consacré plusieurs avancées visant à valoriser, développer et moderniser l'apprentissage :


Une amélioration du statut de l'apprenti , qui se traduit par :

- l'institution d'une « carte de l'apprenti » qui, sur le modèle de la carte d'étudiant, ouvrira droit à des avantages et réductions tarifaires pour ses titulaires ;

- la revalorisation de la grille de rémunération des apprentis ;

- la formalisation d'un entretien pour un premier bilan dans les deux mois suivant la conclusion du contrat ;

- un assouplissement du statut de l'apprenti, par la possibilité de moduler la durée du contrat ou de déroger à la limite d'âge supérieure ;

- d'autres mesures, législatives ou réglementaires, contribuent à davantage « sécuriser » les contrats et à renforcer la qualité de la formation : une plus grande personnalisation du parcours, le développement de la mobilité européenne, la mise en place d'une charte de qualité, l'instauration de formations destinées aux nouveaux maîtres d'apprentissage, l'organisation de stages en entreprise pour les formateurs assurant les enseignements professionnels.


Des mesures fiscales visant à inciter les entreprises à accueillir des apprentis (crédit d'impôt de 1 600 euros par apprenti et par an).

Ces incitations fiscales sont prolongées, avec la création de l'apprentissage junior, par les dispositions prévues à l'article 3 du présent projet de loi.


Une réforme du système de financement de l'apprentissage (collecte et répartition de la taxe d'apprentissage), dans le sens d'une simplification, d'une meilleure traçabilité des flux et d'une plus grande transparence ; à cet effet, est institué un Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA).

b) La nécessité de mieux préparer l'entrée en apprentissage

La création de la formation d'apprenti junior prolonge et approfondit la politique de développement de l'apprentissage à tous les niveaux de formation, en permettant de mieux préparer l'entrée dans cette voie.

En effet, l'un des points faibles de notre système de formation par apprentissage réside dans le niveau élevé de ruptures de contrats , intervenant notamment dans les premiers mois du contrat. Ce taux atteint 25 %, alors qu'il n'est que de l'ordre de 7 à 8 % en Allemagne par exemple.

Dans un récent rapport relatif aux sorties sans qualification 2 ( * ) , les inspecteurs généraux de l'éducation nationale ont analysé les facteurs les plus fréquents de rupture de contrat, voire d'abandon de formation :

- la prise de conscience par le jeune d'une mauvaise orientation vers un métier ou dans une voie de formation dont il avait une image erronée et qui ne lui conviennent pas ;

- le constat par le maître d'apprentissage de l'absence, chez l'apprenti, de compétences nécessaires à l'exercice du métier ; il peut s'agir de difficultés comportementales ou de lacunes dans la maîtrise des savoirs de base ;

- des conditions de travail parfois difficiles.

Afin de prévenir ces ruptures de contrat, le développement du préapprentissage a été inscrit dans les axes prioritaires des contrats d'objectifs et de moyens, institués par la loi de programmation pour la cohésion sociale.

La création de la formation d'apprenti junior s'inscrit dans le prolongement de cette démarche.

B. LA FORMATION D'APPRENTI JUNIOR : UNE AUTRE VOIE DE RÉUSSITE, À ENCADRER DE GARANTIES SOLIDES

1. Les leçons tirées des dispositifs de préapprentissage ou d'alternance existants

La formation d'apprenti junior prend appui sur d'autres expériences de formations alternées dont les atouts et les limites éclairent l'examen du dispositif proposé par le présent projet de loi.


Le bilan mitigé des CLIPA et  CPA

Dans un rapport de 2003 3 ( * ) , l'Inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) relève ainsi que « l'alternance a toujours figuré dans l'offre de formation » au sein du collège unique, sous des appellations diverses :

- les classes préprofessionnelles de niveau (CPPN) et classes préparatoires à l'apprentissage (CPA), mises en place en 1972 ;

- les classes de 3 e d'insertion ou 3 e à projet professionnel ;

- les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA), instituées dans le cadre de la loi quinquennale de 1993.

Perçues comme des voies de relégation, ces structures ont vu leurs effectifs chuter : alors que près de 167 000 élèves sont inscrits en CPPN ou CPA en 1983, ils sont moins de 55 000 en 1991. Le ministère de l'éducation en tire les conséquences en généralisant la fermeture des CPPN en 1991.

La poursuite de l'érosion des effectifs des CPA et CLIPA, dont les effectifs stagnent, depuis dix ans, à 10 000 élèves environ, souligne la nécessité de rénover ces dispositifs pour les rendre plus attractif et mieux adaptés aux exigences de la scolarité obligatoire .


Les dispositifs d'alternance au collège

M. Luc Ferry, alors ministre de l'éducation nationale, a relancé, à la rentrée 2003, les dispositifs proposant à des élèves de 4 e une alternance entre :

- des enseignements généraux au collège,

- et une découverte des métiers, sous la forme de séquences ou de stages réalisés en lycée professionnel et/ou en entreprise.

La circulaire de préparation de la rentrée 2003 4 ( * ) en définit la finalité : « Pour des raisons diverses, de nombreux élèves du collège perdent pied, voire se signalent par leur absentéisme. Parmi eux, beaucoup présentent une réelle motivation pour des activités plus concrètes. Une approche adaptée de l'enseignement au collège peut alors offrir les conditions d'une formation mieux adaptée à leurs goûts personnels et leur permettre d'élaborer un projet d'orientation ».

L'Inspection générale a établi, dans un récent rapport 5 ( * ) , un bilan globalement positif de ces dispositifs : « il est indéniable que l'alternance constitue un outil efficace pour permettre à des élèves en difficulté de reprendre confiance en eux et de progresser » , dès lors que sont réunis plusieurs facteurs de réussite :

- une forte mobilisation des équipes éducatives ;

- la qualité de l'implication des entreprises qui accueillent les élèves ;

- l'engagement des familles.


Le modèle des Maisons familiales rurales

Enfin, il est intéressant de relever, au moment de l'examen du présent projet de loi, l'expérience des Maisons familiales rurales (MFR) qui proposent, dès l'âge de 14 ans, des formations en alternance (deux semaines en entreprise, deux semaines en classe) relevant du ministère de l'agriculture.

Les résultats des MFR en termes de socialisation, de qualification et d'insertion professionnelle ne sont plus à démontrer. Cela passe notamment par une relation très étroite entre les parents, les maîtres de stage ou d'apprentissage et l'équipe de formateurs. Un « moniteur » assure la liaison entre ces différents partenaires de la formation.

De fait, les MFR connaissent une évolution dynamique de leurs effectifs qui traduit leur attractivité. Elles accueillent, en 2005, près de 50 000 élèves, dont 9 800 apprentis ou préapprentis, notamment dans des formations relevant de l'éducation nationale.

2. Les principes encadrant l'apprentissage junior : concilier, dans le cadre de la scolarité obligatoire, unité des exigences et diversité des parcours

La formation d'apprentissage junior associe deux phases successives :

- une première phase d'« apprentissage junior initial », dénommée « parcours d'initiation aux métiers » ; pendant cette période de découverte et de préparation, qui s'effectue en lycée professionnel ou CFA, le jeune reste sous statut scolaire ; cette étape correspond, de fait, à une version rénovée des CLIPA ; tout en continuant d'être rattaché à un collège, l'élève est placé dans un contexte différent (changement de lieu, d'enseignants, de rythme) qui crée une rupture souvent salutaire pour susciter une motivation nouvelle ;

- une seconde phase d'« apprentissage junior confirmé », consistant en une formation en apprentissage stricto sensu, au cours de laquelle le jeune a un statut d'apprenti ; elle se traduit par la signature d'un contrat d'apprentissage, élargissant ainsi les dérogations déjà prévues par le code du travail pour autoriser l'entrée en apprentissage dès l'âge de 15 ans.

Ces deux phases sont bien distinctes, mais s'inscrivent en continuité au sein d'une formation dont la finalité est l'obtention d'une qualification.

La cohérence de cette formation autour de sa finalité qualifiante la distingue des dispositifs existants -CLIPA et CPA-, à vocation de « préqualification ».

Par ailleurs, la formation d'apprenti junior repose sur plusieurs principes qui sont essentiels pour en garantir la qualité et le succès :

- le principe de libre choix : l'admission dans la formation est ouverte à tous les jeunes dès l'âge de 14 ans, sur la base du volontariat, en accord avec leur famille ;

- le principe de réversibilité , corollaire du principe de libre choix : à tout moment de la formation, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge limite de la scolarité obligatoire, l'apprenti junior peut choisir de retourner à une scolarité ordinaire au collège ; l'apprentissage junior ne saurait donc être perçu, de fait, comme une filière de relégation ou une orientation précoce ;

- la priorité donnée à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences ; ainsi, la formation s'inscrit pleinement dans le cadre de la scolarité obligatoire ; l'aptitude du jeune à poursuivre l'acquisition du socle par la voie de l'apprentissage conditionne l'accès à la seconde phase de la formation, c'est-à-dire la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage.

A cette fin, l'accent est clairement porté sur l'accompagnement pédagogique de l'apprenti junior, qui se traduit par l'élaboration d'un « projet pédagogique personnalisé », dont le suivi est assuré par un « tuteur », institué dans le texte du projet de loi par la voie d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale.

Ce projet personnalisé permet d'articuler les deux phases de la formation autour d'un projet cohérent, et de créer une continuité entre elles.

Ainsi, ce dispositif d'apprentissage junior traduit la mise en oeuvre de la diversité des parcours au sein du collège unique. L'objectif premier d'acquisition du socle commun permet de concilier l'unité des exigences avec cette pluralité offerte dans le cadre de la scolarité obligatoire.

3. Les observations de votre rapporteur : les conditions du succès

Si l'apprentissage junior constitue une chance nouvelle de réussite pour certains jeunes, sa mise en place doit être envisagée avec prudence, tant elle constitue également un défi à relever pour notre système éducatif. L'implication des équipes éducatives et des entreprises sera notamment déterminante pour assurer la qualité et le succès du dispositif.

a) L'apprentissage junior, une poursuite de la scolarité obligatoire par d'autres moyens...
(1) Créer une continuité et une liaison plus étroite entre l'école et l'entreprise

L'entrée en apprentissage ne doit pas être comprise comme une sortie du système éducatif, une rupture avec l'école, mais comme un moyen, offert à certains jeunes, de poursuivre leur formation initiale en alternant théorie et pratique en entreprise.

En effet, l'article L. 115-1 du code du travail rappelle que « l'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation » .

Dans le cadre de l'apprentissage junior, le concours des formations en entreprise dans l'objectif d'acquisition des savoirs fondamentaux est reconnu, aux côtés des enseignements généraux, et de façon complémentaire.

Aussi faut-il concevoir ce dispositif comme une passerelle entre l'école et l'entreprise, contribuant ainsi à rapprocher ces deux mondes qui s'ignorent encore bien trop souvent.

C'est pourquoi votre rapporteur souhaite qu'une véritable continuité soit assurée entre les périodes en lycée professionnel ou CFA et les périodes en entreprise, lors de stages ou dans le cadre du contrat d'apprentissage.

Cette continuité permet, d'abord, de mieux articuler, au sein du projet pédagogique personnalisé, les séquences en entreprise avec les autres enseignements généraux, pratiques ou professionnels.

Cela passe par une implication plus étroite de l'entreprise d'accueil dans la formation pédagogique, et, de façon réciproque, une plus grande présence de l'éducation nationale dans l'entreprise.

Votre commission vous proposera un amendement destiné à renforcer la liaison entre le tuteur -formateur référent chargé de l'accompagnement de l'apprenti junior- et le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage , afin qu'ils forment ainsi un « tandem » pour assurer le suivi de l'apprenti junior et de son projet pédagogique personnalisé.

Cette précision apporte, en outre, une garantie supplémentaire quant à la qualité pédagogique de la formation pratique en entreprise , sans pour autant imposer des contraintes qui se révèleraient être des obstacles au développement de l'accueil d'apprentis juniors. Il s'agit notamment de permettre au tuteur de repérer les difficultés éventuelles rencontrées par l'apprenti dans ses relations avec son maître d'apprentissage.

(2) Clarifier les modalités de prise en charge du transport scolaire

Aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du transport scolaire.

Or lors de la première phase de découverte des métiers, pendant laquelle l'apprenti junior est sous statut scolaire, des déplacements complexes et sur des distances souvent plus grandes que pour la desserte des collèges, sont rendus nécessaires, entre le domicile, le centre de formation (lycée professionnel ou CFA) et les lieux de stage.

Le développement de la formation d'apprenti junior induira donc des charges nouvelles pour les collectivités compétentes en matière d'organisation des transports scolaires.

La problématique est différente lors de la seconde phase de formation en apprentissage stricto sensu. Le jeune bénéficiera des modalités d'indemnisation et de prise en charge des frais de déplacement prévues pour les apprentis. Ainsi, pour les trajets vers l'entreprise, la situation est en général identique à celle des autres salariés.

Votre rapporteur vous proposera d'adopter un amendement précisant que les dépenses spécifiques liées au transport des apprentis juniors sous statut scolaire donnent lieu à une compensation par l'État.

b) Assurer l'attractivité de la formation d'apprenti junior
(1) Une exigence préalable : revaloriser l'image de l'apprentissage et des métiers préparés

Votre rapporteur a pu constater, au cours de ses auditions, une évolution des mentalités chez de nombreux enseignants, considérant désormais l'apprentissage comme une filière de formation à part entière, et une voie de réussite permettant de raccrocher certains jeunes à la scolarité.

Toutefois, l'apprentissage reste encore trop souvent perçu comme une voie de relégation, en marge de la « voie royale » du cursus général.

Cette perception est entretenue au plus haut niveau de notre système éducatif. Votre rapporteur déplore, en effet, que certains recteurs ou inspecteurs d'académie continuent d'évaluer la qualité d'un collège sur la base du taux d'orientation des élèves vers la filière générale.

De tels comportements s'inscrivent en porte-à-faux par rapport à la volonté affichée de revaloriser la voie professionnelle et l'apprentissage.

Une récente initiative du ministère de l'éducation nationale constitue, à ce titre, un premier progrès : une case « apprentissage » figure désormais sur les fiches remises aux élèves en fin de 3 e pour qu'ils expriment leurs voeux d'orientation.

Par ailleurs, le principe de libre choix de l'accès à la formation d'apprenti junior doit prendre appui sur une meilleure information, en direction des jeunes, de leurs familles, mais aussi des personnels d'éducation et d'orientation, sur la voie de l'apprentissage et les métiers préparés . On constate en effet une méconnaissance ou une image erronée et désuète des exigences de cette filière et de métiers qui ont évolué ; d'où une désaffection pour certains métiers offrant pourtant des débouchés importants.

A titre d'exemple, les effectifs des filières d'apprentissage préparant aux métiers de l'alimentation et de la cuisine ont diminué de 13 % entre 1995 et 2003, et de 16 % dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.

Ces enjeux devront être mieux pris en compte dans le cadre du prochain « Schéma national d'orientation et d'insertion professionnelle », dont les principaux axes concerneront notamment :

- le renforcement, tout au long des cursus, de l'information et de l'éducation à l'orientation, afin de mieux faire connaître la réalité des entreprises, des débouchés et des formations ;

- la valorisation de l'apprentissage, y compris auprès des entreprises ;

- le rapprochement des différents services intervenant dans ces domaines, qu'ils relèvent de l'État (Éducation nationale, Jeunesse et sports, Agence nationale pour l'emploi), des régions ou des chambres consulaires (« Points A » des Chambres de commerce et d'industrie et « Centres d'aide à la décision » des Chambres de métiers).

(2) Faire de l'apprentissage junior un tremplin

En outre, la revalorisation de l'apprentissage comme filière d'excellence implique de faire de la formation d'apprenti junior un tremplin , et non une filière « cul-de-sac ».

L'objectif de l'apprentissage junior est avant tout de permettre à certains élèves de « remettre le pied à l'étrier » , et de retrouver goût pour les apprentissages par une approche plus concrète des savoirs.

Aussi, il convient d'ouvrir à ces jeunes des perspectives de poursuite d'étude, soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage, en développant les passerelles à tous les niveaux.

Or actuellement, seule la préparation au CAP -dont la finalité est l'insertion professionnelle directe, à la différence du BEP, qui permet d'accéder ensuite à la préparation d'un baccalauréat professionnel- est parfois proposée aux élèves issus de CLIPA ou de CPA. L'apprentissage junior ne devra pas reproduire ces effets pervers.

Par ailleurs, le développement de l'apprentissage dans les structures relevant de l'éducation nationale (CFA en EPLE 6 ( * ) , sections d'apprentissage ou unités de formation par apprentissage) doit contribuer à favoriser les passerelles avec les formations sous statut scolaire. Ces structures ne scolarisent, au 1 er janvier 2004, que 22 300 apprentis.

Toutefois, le rapport annexé 7 ( * ) à la loi d'orientation pour l'avenir de l'école a prévu d' augmenter de 50 % le nombre d'apprentis dans les lycées professionnels . Cette loi a ouvert, de surcroît, la possibilité pour les enseignants d'intervenir dans les formations par apprentissage.

(3) Améliorer le statut de l'apprenti

Dans le prolongement des avancées déjà réalisées dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale pour améliorer le statut de l'apprenti et renforcer l'attractivité de l'apprentissage, votre commission vous propose d'adopter deux amendements :

- le premier est destiné à encourager le développement des activités sportives dans l'apprentissage ; il s'agit de mettre les apprentis sur un pied d'égalité avec les lycéens ou les étudiants ;

- le second permet de déduire une partie du revenu de l'apprenti du calcul des ressources du foyer, déterminant le droit d'accès à la couverture maladie universelle (CMU).

II. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI D'ORDRE ÉDUCATIF OU CULTUREL

Votre commission des affaires culturelles s'est par ailleurs saisie pour avis de plusieurs articles comportant des dispositions relevant de ses compétences. Il s'agit de :

- l'article 13, tendant à dispenser d'autorisation les projets de multiplexes cinématographiques ;

- l'article 23, qui vise à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité dans le domaine de l'audiovisuel ;

- l'article 24, qui crée un contrat de responsabilité parentale ;

- et l'article 28, instituant un agrément de service civil volontaire.

A. L'ENCOURAGEMENT À LA CRÉATION DE MULTIPLEXES CINÉMATOGRAPHIQUES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

L'article 13 du présent projet de loi crée une dérogation au dispositif d'autorisation en vigueur pour l'implantation de multiplexes cinématographiques, au bénéfice des projets de multiplexes situés dans une zone franche urbaine.

Rappelons que la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a instauré une procédure d'autorisation dans ce secteur, inspirée de celle existant en matière d'urbanisme commercial, afin de maîtriser les conditions d'implantation de ces nouvelles salles de cinéma. Elle a modifié en conséquence la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, dite « loi Royer ».

Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises afin d'être mieux adaptée aux spécificités du secteur culturel. C'est ainsi notamment que le seuil à partir duquel la création ou l'extension d'un équipement cinématographique est soumise à autorisation a été abaissé et les critères de décision complétés. Ce seuil a ainsi été ramené progressivement de 1 500 à 300 places (depuis la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction).

Il s'agit de permettre aux élus locaux de peser sur des opérations d'aménagement qui, jusqu'à présent, échappaient à leur droit de regard, alors même qu'elles sont essentielles au plan économique, social, culturel et urbanistique.

L'article 13 du projet de loi représente le volet culturel de la section consacrée aux zones franches urbaines. Ces ZFU sont des territoires au sein desquels, pour promouvoir l'emploi au bénéfice des habitants des quartiers en difficulté, les entreprises bénéficient d'un dispositif complet d'exonérations de charges fiscales et sociales, et disposent d'un environnement favorable au développement économique grâce aux programmes mis en oeuvre dans le cadre de la politique de la ville.

Le projet de loi vise à renforcer l'animation économique, commerciale et culturelle de ces quartiers - à travers la mise en place de nouveaux dispositifs incitant à la création d'activités, notamment commerciales et culturelles - et à faire des ZFU de véritables « zones de croissance ».

L'article 13 traduit le souhait du Gouvernement d'inciter les exploitants cinématographiques à investir, sans délai, au sein de ces zones et à créer ainsi des « pôles de vie culturelle et collective ». Dans sa rédaction initiale, il dispensait les projets d'équipement cinématographique de type « multiplexe » du régime d'autorisation préalable. L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement à cet article, tendant à compléter le dispositif afin de limiter les risques de suréquipement et de distorsion de concurrence entre établissements déjà implantés dans des zones franches ou dans des zones d'attraction du public communes à une zone franche et à une zone mitoyenne.

Il s'agirait de dispenser de la procédure d'autorisation les seuls projets de multiplexes venant pallier l'insuffisance d'équipement dans les zones franches.

Toutefois, votre commission doute que l'impact d'un tel dispositif mérite que l'on prenne le risque - qui reste réel - de créer des distorsions de concurrence. Ces dernières peuvent concerner non seulement des multiplexes existants mais aussi de petites salles dont les exploitants sont souvent soucieux à la qualité de la programmation.

C'est pourquoi votre commission reste attachée au maintien du régime d'autorisation existant, sous réserve cependant d'en alléger le dispositif dans les zones franches urbaines. Il s'agirait, dans ces zones, de réduire de quatre à deux mois les délais impartis tant aux commissions départementales d'équipement cinématographique qu'à la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique pour statuer sur les demandes d'autorisation. Cette accélération sensible de la procédure devrait inciter les acteurs du secteur à investir rapidement dans les quartiers souffrant d'un sous-équipement.

B. LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DANS LE DOMAINE DE L'AUDIOVISUEL

Dans un courrier daté d'octobre 1999 adressé aux responsables des principales chaînes de télévision hertziennes, M. Hervé Bourges, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dressait le constat suivant : « Il est vrai que les médias audiovisuels sont aujourd'hui les principaux outils de la représentation qu'une société construit d'elle-même. Une représentation médiatique trop conventionnelle et qui ne prendrait pas en compte la diversité réelle de notre pays risquerait à terme de faire l'objet d'un rejet de la part de tous ceux qui ne pourraient pas s'y reconnaître. » Et de favoriser le rejet de cette même société serait on tenté d'ajouter .

En dépit de cette prise de conscience, force est de constater, qu'encore aujourd'hui, les écrans restent relativement « pâles ». En dépit des efforts accomplis dans ce domaine par les éditeurs sous l'impulsion de l'autorité de régulation, notre audiovisuel peine en effet à refléter dans ses programmes la diversité de notre communauté nationale. C'est pour remédier à cette situation que le Gouvernement propose d'instituer un dispositif juridique incitatif visant à lutter efficacement contre les discriminations dans le secteur de l'audiovisuel.

1. D'importants efforts déjà accomplis sous l'impulsion du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Suite à l'audition du Collectif Égalité 8 ( * ) le 5 octobre 1999, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris l'initiative d'approfondir le dialogue avec les diffuseurs concernant la représentation à l'antenne de la diversité des origines et des cultures.

Considérant à juste titre que les médias audiovisuels jouaient un rôle de tout premier plan en matière de cohésion sociale et d'intégration, l'autorité de régulation a en premier lieu négocié dès 2001 avec les chaînes de télévision hertziennes analogiques privées une modification de leur convention afin d'y introduire deux dispositions nouvelles relatives à la promotion « des valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République » et à la prise en compte « dans la représentation à l'antenne [de] la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale ». Ces dispositions ont depuis lors été insérées dans toutes les conventions signées avec les services de la TNT, du câble et du satellite.

Plus récemment et afin de disposer d'éléments objectifs, le CSA a demandé aux chaînes hertziennes analogiques qu'elles s'engagent à lui présenter, dans le cadre de leur bilan annuel, un rapport décrivant comment celles-ci s'acquittent de leurs obligations conventionnelles en la matière. L'analyse de ces bilans, publiée dans La Lettre du CSA de décembre 2005 et dont de larges extraits sont présentés ci-dessous, indique que les diffuseurs, notamment les chaînes publiques, ont largement pris conscience de la responsabilité qui leur incombe en ce domaine.

LA REPRÉSENTATION DE LA DIVERSITÉ DES ORIGINES
À LA TÉLÉVISION

À la demande du CSA, les chaînes, dans le rapport d'activité qu'elles lui communiquent chaque année, détaillent les programmes et les initiatives qui contribuent, sur leur antenne, à améliorer la représentation de la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. Dans leur bilan 2004, les chaînes hertziennes ont déclaré être conscientes du rôle qui leur incombait dans ce domaine. [...]

L'analyse de ces bilans dressés par les diffuseurs hertziens analogiques en 2004, au-delà de leurs différences dans la forme, le style ou le niveau de précision des informations données, permet de dégager plusieurs constats.

- Des chaînes conscientes de leur responsabilité

[...] TF1 déclare qu'elle « reste consciente qu'elle a un rôle à jouer dans la recréation d'une partie du lien social en voie de désagrégation dans la France d'aujourd'hui, notamment dans les banlieues ».

M6 insiste sur la double fonction des médias : « exemplaire : car ils présentent une image sociale et culturelle à laquelle la société tend à vouloir ressembler ; spéculaire : car elle est un miroir de la société dont elle est censée refléter la diversité des moeurs, des besoins et des préoccupations ».

- Un constat d'insuffisante diversité sur les antennes

Tout en revendiquant, dès 1999, un rôle pionnier parmi les diffuseurs sur ces questions, TF1, dans sa contribution pour l'année 2004, résume ainsi le constat : « les Français issus des minorités visibles souffrent autant de difficultés d'accès aux médias (qu'ils soient de presse écrite, de radio ou de télévision), que d'insuffisance de visibilité sur les antennes des diffuseurs hertziens ».

- Le refus de toute communautarisation, voire de la mise en place de quotas

Si les diffuseurs souhaitent refléter la dimension pluriculturelle de la France, ils refusent cependant le principe de la discrimination positive ou l'instauration de quotas. M6 considère que cette dernière « serait contraire à l'égalité des chances et aurait l'effet pervers, en légalisant la différence, de la stigmatiser davantage ». La création de médias communautaires « va à l'encontre du credo républicain du vivre ensemble ».

- Les moyens dont se sont dotées les chaînes

Dans ce domaine, ce sont les chaînes publiques qui sont allées le plus loin avec le lancement, en janvier 2004, d'un « plan d'action positive pour l'intégration », suivi et coordonné par un délégué à l'intégration et à la diversité au sein de la holding France Télévisions. Ce plan comporte deux volets : l'un concerne les contenus éditoriaux et vise à offrir une meilleure visibilité de la diversité ; l'autre concerne les ressources humaines, afin d'ouvrir davantage aux populations d'origine extra-européenne l'accès à la formation, aux métiers de la télévision comme à la promotion des talents. Chacun de ces volets est suivi par deux cellules créées au sein de chaque chaîne du groupe, qui se réunissent chaque mois et rendent compte au président de France Télévisions des avancées de leurs travaux.

Par ailleurs, France Télévisions a décidé de consacrer, sur chacune de ses antennes, une semaine à l'intégration (du 26 au 31 janvier 2004), sous forme de documentaires, fictions et magazines.

Dans le cas de TF1, la chaîne évoque « plusieurs rencontres au cours de l'année 2004 entre la direction de la fiction et les représentants des associations issues des minorités visibles afin d'aborder les thématiques suivantes : détection de nouveaux talents parmi les comédiens issus des minorités visibles ; attentes de TF1 en termes de sujets ; formation d'auteurs issus des minorités visibles à l'écriture de scénarios de fiction ». Elle explique également que « l'année 2004 s'est close par la mise en place de rencontres au plus haut niveau de TF1 avec l'ensemble des personnes intéressées par ces questions afin de dégager des priorités pour 2005 et de mettre en relief les difficultés rencontrées d'une manière générale dans la société française ».

Quant à M6, elle évoque le fait que « les relations régulières instaurées avec l'association Convergences qui oeuvre pour l'émergence et la participation visible dans les domaines économiques et politiques des nouveaux talents issus de l'immigration se sont intensifiées en 2004 et des contacts ont été pris avec des associations, avec le Club Averroès ou encore l'AFIJ qui développe un programme d'équité à l'emploi à compétences et talents égaux pour favoriser l'insertion professionnelle des publics en difficulté, afin de favoriser et d'accélérer l'émergence d'un personnel qualifié issu de l'immigration ».

- L'analyse par programme (extraits ndlr)

L'information

Les chaînes publiques insistent particulièrement sur l'information. Elles soulignent le rôle des magazines d'information et d'actualité qui « ont informé, confronté les différents points de vue et contribué à dépassionner le débat sur des sujets souvent douloureux, dans le refus du repli communautaire ». Parmi les sujets évoqués figurent la place de la religion dans la société, la situation réservée aux étrangers, la confrontation des cultures. Le bilan fourni par France Télévisions énumère pour les émissions Mots croisés (France 2), C dans l'air et Ripostes (France 5), les numéros qui ont porté sur ces sujets.

TF1 est la seule chaîne privée à noter que « en termes d'information, la rédaction de TF1 compte désormais un nombre non négligeable de journalistes-reporters issus des minorités visibles ».

La fiction

TF1 indique « qu'un travail de fond a été lancé avec des producteurs et les agences de casting afin de mettre en avant des acteurs issus des minorités visibles dans les rôles de personnages occupant des professions honorables et identitaires : médecins, juges, policiers, avocats ».

M6 cite à la fois des coproductions de fictions françaises (Léa Parker, Sami le Pion) et des fictions américaines comme Ma famille d'abord et Missing : disparus sans laisser de trace.

Dans le cas des chaînes publiques, il s'agit plutôt de fictions unitaires qui abordent ces questions sous un angle historique (L'homme qui venait d'ailleurs sur France 2, Le Pays des enfants perdus sur France 3) ou social (L'un contre l'autre, La Fonte des neiges sur France 3). France Télévisions considère en outre que des séries comme Fabien Cosma, Famille d'accueil, Le Camarguais, SOS 18 ou Plus belle la vie évoquent de « façon récurrente la question de l'intégration ».

Le cinéma

Canal+ détaille son rôle particulier avec une programmation qui a permis au public de voir des films comme Fureur, Travail d'Arabe, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui illustrent cette diversité des origines.

M6 met en avant sa politique de coproduction de films tels que La Squale, Fish et chips, Le Neveu, Marrakech express.

Les émissions de télé-réalité

Seules TF1 et M6 en diffusent. Elles insistent sur le rôle que joue ce type d'émission. TF1 explique que « les émissions de télé-réalité, quel que soit leur genre (musical, aventure, rencontres), comportent systématiquement des candidats qui reflètent la diversité de la population française ». M6 cite ses principales émissions de télé-réalité. [...]

Les magazines culturels

Seules les chaînes publiques mettent en avant l'importance de ce type d'émission aux multiples apports : « travail de mémoire, retour sur l'Histoire, découverte des cultures, analyse de l'image et du sens des mots ». Sont cités Double je sur France 2, émission faisant le portrait de personnalités qui, tout en conservant leur identité et leurs racines, ont adopté la langue et la culture françaises, certains numéros des émissions Campus, Envoyé spécial (France 2), Cultures et dépendances (France 3), Que dit la loi, Les Maternelles (France 5). Le bilan indique également des documentaires diffusés dans Contre-courant sur France 2, Chez moi la France sur France 3 ou sur France 5.

Le bilan fourni par France Télévisions donne une liste exhaustive de sujets de magazines culturels en précisant que « valoriser les cultures et les peuples venant d'ailleurs, c'est vouloir sortir d'une image trop souvent univoque et dévalorisante, et présenter de la personne immigrée autre chose que la figure d'un homme déraciné : le montrer riche d'une histoire et d'une culture ancestrales, inscrit dans une structure familiale et sociale ». À ce titre sont énumérés un certain nombre de reportages dans Des racines et des ailes, Faut pas rêver, Thalassa.

Les programmes jeunesse

M6 est la seule chaîne à avoir présenté ses actions dans ce type de programme. Elle indique dans son rapport : « Tous les dessins animés proposés dans le cadre des programmes jeunesse de la chaîne ont à coeur de mettre en scène des personnages d'origine ethnique et sociale diverses ». [...]

Les émissions de divertissement

TF1 considère avoir poursuivi en 2004 les efforts menés dans ces émissions en renforçant « dans le public et parmi les candidats des émissions de jeux (Attention à la marche, À prendre ou à laisser notamment) la présence des participants issus des minorités visibles. Des thématiques favorables à l'intégration ont également été abordées. Attention à la marche a ainsi consacré une semaine de programmation à des émissions spéciales couples mixtes ».

M6 énumère, pour sa part, les émissions de divertissement dont les animateurs sont issus de minorités visibles (Charly Nestor pour Hit Machine, Magloire pour C'est pas trop tôt, Karine Lima pour M6 Kid).

Canal+ met davantage en avant sa politique d'invitation dans des émissions de divertissement ou des magazines comme Le Grand Journal, En aparté, 20 h 10 pétantes, Nous ne sommes pas des anges, + clair.

La Lettre du CSA n°190

2. Une représentation de la diversité toutefois insuffisante appelant des actions énergiques

En dépit des efforts accomplis en la matière par les différentes chaînes, la représentation de la diversité des origines et des cultures dans l'audiovisuel reste encore insuffisante. Ce décalage entre la réalité de la société française et sa représentation sur les différentes antennes a notamment été souligné par le rapport 9 ( * ) du Haut Conseil à l'intégration remis au Premier ministre en mars 2005. Sans s'appuyer sur une méthodologie aussi précise que l'étude réalisée par le CSA à ce sujet entre le 11 et le 17 octobre 1999 10 ( * ) , le Haut Conseil de l'intégration a dénoncé la « pâleur » des écrans nationaux et énoncé quelques principes (cf. ci-après) destinés à valoriser la diversité culturelle dans l'audiovisuel.

LES PRINCIPES ÉNONCÉS PAR LE HAUT CONSEIL DE L'INTÉGRATION

- Les chaînes de télévision veillent à ce que leurs programmes donnent une image la plus réaliste et équilibrée possible de la société française dans sa diversité et une vision plurielle de sa réalité.

- Elles doivent promouvoir les valeurs d'une culture et d'une civilité partagées.

- Elles veillent, lorsque cela n'est pas nécessaire à la pertinence de l'information, à ne pas désigner l'origine des personnes ou à ne pas jouer sur l'exotisme.

- Elles veillent à ce que, autant que faire se peut, les différentes composantes de la société française soient présentes dans toutes les fonctions et les métiers de l'audiovisuel.

C'est dans ce contexte que le Président de la République, M. Jacques Chirac, a réuni à l'Élysée le 22 novembre 2005, en présence des ministres concernés et du président du CSA, les responsables des chaînes de télévision hertziennes nationales. Constatant le retard pris par la France en la matière tout en reconnaissant les efforts réalisés par les intéressés, il a annoncé à cette occasion un certain nombre de mesures destinées à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité sociale dans l'audiovisuel. Ces mesures, dont seule la première correspond à une disposition (article 23) du texte soumis pour avis à votre commission, sont les suivantes :

- inscription des actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations dans les objectifs, les missions et les obligations du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ;

- modification dans le même sens des cahiers des charges des chaînes publiques afin de renforcer les dispositions en faveur de la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations ;

- création auprès du Centre national de la cinématographie d'un fonds spécifique doté de 10 millions d'euros pour financer les oeuvres contribuant à la cohésion sociale ;

- diffusion de France Ô par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Ile-de-France. À cette fin, l'État préemptera la fréquence de diffusion nécessaire.

Au total, votre rapporteur estime que ces mesures vont dans le sens d'une meilleure représentation de la diversité de la société française sur les ondes et les écrans. Plus particulièrement, en assurant une base juridique solide à l'action du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les modifications de la loi du 30 septembre 1986 proposées par l'article 23 du présent texte permettront de donner à l'instance de régulation les moyens de veiller efficacement au respect des engagements pris par les différents services en matière de diversité.

C. LA CRÉATION D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

Le présent projet de loi prévoit de renforcer le soutien et la responsabilisation des parents dans l'exercice de leur autorité éducative, en créant, à l' article 24, un « contrat de responsabilité parentale ».

La mise en place d'un tel contrat avait été annoncée par le Premier ministre lors de la conférence de presse du 1 er décembre 2005 relative au renforcement de l'égalité des chances : « Les enseignants ne peuvent faire face seuls aux situations scolaires les plus difficiles : les parents ont aussi un rôle déterminant à jouer » ; il s'agit ainsi, dans les cas d'absentéisme scolaire, mais également dans « toutes les situations où l'enfant est en difficulté en raison d'une défaillance ou d'une insuffisance manifeste de l'autorité parentale », d'offrir aux parents un soutien et un accompagnement social, et de leur rappeler leurs droits et devoirs au regard de la loi.

La création d'un tel contrat répond en effet à la nécessité de renforcer l'autorité parentale, essentielle à la réussite scolaire des enfants. Le rôle éducatif revient en premier lieu à la famille. L'école n'a ni les moyens ni l'objectif de s'y substituer.

La mise en oeuvre du contrat est confiée au président du conseil général, dans la logique des compétences exercées par le département en matière d'action sociale en faveur des familles en difficulté et de protection de l'enfance en danger.

Il convient de veiller, toutefois, à ce que les sanctions que pourra prononcer le président du conseil général en cas de non respect du contrat soient justes et efficaces, en cohérence, notamment, avec le plan rénové de lutte contre l'absentéisme scolaire lancé à la rentrée 2003.

Votre rapporteur tient, par ailleurs, à ce que le président du conseil général dispose d'une marge d'appréciation pour proposer aux parents la conclusion d'un contrat , dès lors que plusieurs autorités pourront le saisir pour signaler des cas de familles en difficultés. Votre commission vous proposera d'adopter un amendement en ce sens.

D. LA CRÉATION D'UN SERVICE CIVIL VOLONTAIRE

Lors d'une allocution prononcée le 14 novembre 2005 en réaction aux émeutes dans les banlieues de certaines grandes villes françaises, le Président de la République, M. Jacques Chirac, a annoncé la création d'un service civil volontaire.

L' article 28 du présent projet de loi concrétise cet engagement en instituant un agrément de service civil volontaire, attribué par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances aux missions d'accueil, sous contrat, d'un ou plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle.

Présenté comme un moyen de renouveler le lien social et d'offrir des perspectives d'avenir aux jeunes dans les quartiers difficiles après la crise dans les banlieues, le service civil volontaire est destiné à aider les jeunes en difficulté à trouver un emploi en leur permettant d'intégrer différents corps de métier (défense, police, environnement, santé, culture et secteur associatif).

Il est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France. L'objectif est de viser 30 000 jeunes en 2006, 50 000 en 2007.

L'originalité du dispositif tient au fait qu'il ne crée pas un nouveau statut, mais rassemble sous le même label des dispositifs en place ou en cours de réalisation.

Le service civil volontaire repose donc sur les dispositifs suivants :

- les cadets de la République , programme lancé en 2004 pour donner aux jeunes une meilleure connaissance de l'institution policière ;

- le plan « défense deuxième chance » , dispositif d'insertion sociale et professionnelle réalisé au profit des jeunes en difficulté et dont le premier centre a ouvert ses portes en septembre 2005 ;

- le volontariat associatif , qui permet de donner une ou deux années de sa vie au profit d'une cause associative et dont le dispositif est en cours d'examen au Parlement.

On remarquera que le dispositif prévoit au profit du bénéficiaire un certain nombre de garanties, que n'apportent pas tous les régimes sur lesquels il s'appuie.

Ainsi, les jeunes volontaires du service civil bénéficieront :

- d'un contrat : le critère pour être éligible au service civil volontaire est en effet l'existence d'un contrat, quelle que soit sa nature : de droit public, comme c'est le cas pour les cadets de la République ou de droit privé, pour les contrats d'accompagnement vers l'emploi (en vertu de l'article L. 322-4-7 du code du travail) et les contrats de volontariat ;

- d'une formation adaptée : il est ainsi indiqué que, dans le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à former le jeune, notamment aux valeurs civiques ;

- d'un suivi personnalisé pendant et à l'issue de la mission : l'organisme d'accueil s'engage à accompagner le jeune tout au long de son contrat en désignant, si besoin, et dès la conclusion du contrat, une personne physique chargée d'assurer, en tant que tuteur, le suivi du jeune. Il est également indiqué qu'à la fin du contrat, l'organisme accompagne si besoin le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation.

Pour votre commission, le pilotage du service civil volontaire par l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances doit être une garantie du suivi et de l'accompagnement personnalisé de chaque jeune mobilisé dans ce cadre.

En définitive, la mise en place de ce service civil volontaire doit permettre :

- d'offrir aux jeunes une occasion unique de mettre leur citoyenneté en action, réaffirmant ainsi le nécessaire équilibre entre les droits et les devoirs de chacun ;

- de leur faire vivre une expérience unique de brassage social. Des jeunes des centres villes pourront s'investir dans les quartiers et, inversement, des jeunes des quartiers pourront exprimer leur utilité sociale en dehors des murs de leurs cités ;

- de mobiliser l'énergie de la jeunesse dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées, le soutien aux personnes handicapées ou le développement de la cohésion sociale dans les quartiers ;

- de compléter l'éducation initiale des jeunes par l'acquisition d'un savoir être et de compétences nouvelles, utiles et valorisables pour leur entrée dans la vie active.

E. LES OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR : AU-DELÀ DU PRÉSENT PROJET DE LOI, METTRE L'ÉGALITÉ DES CHANCES AU CoeUR DE NOTRE SYSTÈME ÉDUCATIF PASSE AVANT TOUT PAR UN RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DES BOURSES

Votre rapporteur a insisté, lors de la discussion budgétaire, sur le rôle central du dispositif d'aide sociale aux familles comme vecteur d'égalité des chances au sein du système éducatif.

En effet, au montant modique des bourses de collège s'ajoutent des critères d'attribution très restrictifs.

Ainsi, le plafond de ressources annuelles pour bénéficier d'une bourse de taux 1, d'un montant de 59,25 euros par an, est fixé à 11 000 euros pour une famille avec deux enfants , soit un revenu mensuel de 900 euros, selon le barème en vigueur pour l'année 2005-2006.

Ce niveau n'est pas digne d'un pays comme le nôtre.

En parallèle, on constate un volume important de reliquats de fonds sociaux dans les établissements d'enseignement (près de 49 millions d'euros en 2005). De surcroît, la logique d'attribution de ces aides n'est pas satisfaisante, car elle contraint les familles à tendre la main.

C'est pourquoi votre rapporteur avait proposé un rééquilibrage des crédits d'aide sociale en faveur des bourses, par un transfert de crédits de fonds sociaux permettant une revalorisation conséquente du montant des bourses, notamment pour les collégiens, et un relèvement des plafonds de ressources pris en compte dans le barème.

Votre rapporteur pour avis souhaite réaffirmer, à l'occasion de l'examen du présent projet de loi, la nécessité de refonder le dispositif d'aide sociale. Il demandera au ministre de l'éducation nationale de confirmer l'engagement qu'il avait pris en ce sens à l'automne dernier.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Création de la formation d'« apprenti junior »

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 337-3 du code de l'éducation, visant à créer le dispositif d'apprentissage junior et à en définir le cadre.

I. Le droit en vigueur : les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) et classes préparatoires à l'apprentissage (CPA)

Dans sa rédaction actuelle, issue de l'article 55 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 11 ( * ) , l'article L. 337-3 du code de l'éducation concerne les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA).

Ces classes « accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance. (...) A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire ».

Les CLIPA sont implantées en lycées professionnels, centres de formation d'apprentis, voire en collèges, quand ces derniers disposent « d'une équipe enseignante préparée et de moyens adaptés » . Leur ouverture est prévue dans les plans régionaux de développement des formations professionnelles.

Leur organisation pédagogique a été précisée par la circulaire n° 97-109 du 9 mai 1997 12 ( * ) : ces classes constituent, « pour des élèves soumis à l'obligation scolaire, un des dispositifs permettant d'offrir des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs intérêts. » ; il s'agit de « permettre à ces élèves de consolider les apprentissages fondamentaux, de définir un projet de formation leur faisant prendre conscience de l'utilité d'une qualification pour s'insérer dans la vie active » .

A cette fin, la formation articule des enseignements généraux, référés aux programmes du collège, et des visites et stages en entreprise, occupant environ un tiers du temps de formation. A l'issue de cette formation d'un an, favorisant la découverte d'un large éventail de secteurs professionnels, « l'élève doit être en mesure de trouver la formation la plus appropriée » .

Toutefois, les effectifs des CLIPA poursuivent aujourd'hui leur déclin, qui tient notamment à l'image négative de ces classes aux yeux des jeunes et de leurs familles. Ces classes ont en effet du mal à se positionner au sein d'un système éducatif qui les relègue quelque peu à ses marges.

En 2004-2005, elles n'accueillent ainsi que 2 035 élèves (dont 1 074 en CFA, 559 en lycée professionnel, 374 en collège, 28 en EREA 13 ( * ) ).

Il est donc devenu urgent de rénover ces classes, dont l'intérêt est reconnu, y compris par les organisations professionnelles, mais dont le bilan reste néanmoins mitigé . Il s'agit notamment de consolider les lacunes du dispositif dans l'acquisition des savoirs fondamentaux. En effet, le faible niveau de ces élèves dans les connaissances de base peut entraver leur réussite ultérieure, en apprentissage ou sous statut scolaire.

Le dispositif d'apprentissage junior proposé par le présent article se substitue aux CLIPA. Il entraîne dans le même temps la disparition des classes préparatoires à l'apprentissage (CPA), instituées par voie de circulaire en 1972 , et souffrant de la même image dévalorisée que les CLIPA.

Au total, les CLIPA et CPA accueillent un peu plus de 10 000 élèves en 2005, en majorité dans des centres de formation d'apprentis (CFA).

Près de 70 % d'entre eux accèdent, ensuite, à la préparation d'un diplôme de niveau V par la voie de l'apprentissage.

LES CLASSES PRÉPARATOIRES À L'APPRENTISSAGE

Les CPA ont été créées en 1972 en collège, en CFA ou plus rarement en lycée professionnel, en application de la loi du 16 juillet 1971 dite « loi Guichard », qui prévoyait la possibilité d'une formation en alternance sous statut scolaire au cours des deux dernières années du collège . Elles ont été supprimées dans les collèges lors de la rénovation intervenue en 1996.

Ces classes préparent des jeunes, âgés en général de 15 à 16 ans, à entrer en apprentissage par l'initiation à un métier déjà choisi et l'acquisition des savoirs de base permettant l'accès au CAP. Les stages s'effectuent dans une même entreprise. Mais, dans certains cas, les CPA peuvent s'apparenter aux CLIPA en permettant de découvrir plusieurs métiers dans plusieurs entreprises.

Leur organisation pédagogique est définie par les circulaires n° 72-228 du 13 juin 1972 et n° 77-204 du 8 juin 1977. La formation comprend des enseignements généraux, technologiques et pratiques et des stages en entreprise, pour la moitié du temps de formation (18 semaines par an). Les objectifs de formation ne sont pas explicitement référés à ceux du collège mais décrits dans ces circulaires.

A la rentrée 2004, environ 8 900 élèves sont scolarisés en CPA, dont 8 674 au sein d'un CFA.

II. Les dispositions du projet de loi

En se substituant aux CLIPA et CPA, le nouveau dispositif d'« apprentissage junior », défini par le présent article, contribue à donner davantage de cohérence et de lisibilité à ces formations visant à préparer les jeunes à entrer en apprentissage .

Si l'on retrouve quelques similitudes dans les objectifs visés, l'« apprentissage junior » tire les leçons de l'expérience des CLIPA et CPA pour répondre de façon plus efficace à un double objectif :

- la consolidation des savoirs fondamentaux ;

- l'obtention d'une véritable qualification reconnue.

a) La définition et le cadre général de la « formation d'apprenti junior »


• Le premier alinéa de l'article L. 337-3 ( alinéa 2 de l'article 1 er ) définit la formation d'« apprenti junior » comme une formation alternée - c'est-à-dire articulant enseignements généraux et périodes de formation en milieu professionnel -, « visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle » reconnue.

Cette définition donne une finalité explicitement qualifiante à cette formation. Cela apporte une valeur ajoutée à l'apprentissage junior par rapport aux CLIPA et CPA, dont le positionnement en termes de débouchés de formation n'était pas clarifié : ces classes avaient en effet une vocation de « préqualification ».

En outre, cette finalité crée une cohérence et une réelle continuité entre les deux phases , pourtant bien distinctes, que comprend la formation :

- dans un premier temps, l'élève, qui demeure sous statut scolaire, suit un « parcours d'initiation aux métiers » se déroulant dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis (CFA) ; il est donc séparé du collège, ce qui permet de susciter un changement d'environnement souvent bénéfique pour l'élève ;

- dans un second temps, il peut intégrer une formation en apprentissage , avec un statut d'apprenti.

C'est précisément cette articulation entre « phase d'initiation » et « phase de qualification » qui faisait défaut aux formules existantes. Cette continuité apparaît également dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, qui désigne ces deux étapes d'apprentissage junior initial, puis confirmé.

Le premier alinéa définit, en outre, les conditions d'accès à la formation : tous les jeunes « ayant atteint l'âge de 14 ans » peuvent, sur la base du volontariat , devenir « apprenti junior ».

L'admission est également conditionnée à la demande conjointe, et donc l'accord, des parents ou représentants légaux.

Ces dispositions sont essentielles pour faire de l'entrée en apprentissage junior un choix réfléchi et partagé par le jeune et sa famille, et non pas le résultat d'une orientation subie. En effet, ces garanties permettent de s'assurer de l'adhésion du jeune et de sa motivation.

Elles visent par ailleurs à inciter et favoriser l'implication des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant et l'aide à la préparation de son projet professionnel. Il s'agit en effet d'une condition importante de la réussite de l'élève.


• Le deuxième alinéa de l'article L. 337-3 ( alinéa 3 de l'article 1 er ) vise à garantir un accompagnement pédagogique renforcé et individualisé. Pour chaque jeune admis à suivre une formation d'« apprenti junior », sera élaboré un « projet pédagogique personnalisé », recouvrant les deux phases de la formation.

Ce projet est élaboré par l'équipe pédagogique, en association avec l'élève et sa famille. L'exposé des motifs du projet de loi prévoit, en outre, qu'un « correspondant », désigné par le collège d'origine de l'élève ou celui auquel il est désormais rattaché, fait partie de cette équipe pédagogique.

Cela permet d'assurer un lien et une continuité du suivi de l'élève, entre le collège d'origine et le lycée professionnel ou le CFA dispensant la formation d'apprenti junior, notamment afin de rendre possible le principe de réversibilité décrit à l'alinéa suivant.


• Le troisième alinéa ( alinéa 4 de l'article 1 er ) pose le principe de réversibilité du dispositif, qui est l'expression et la conséquence de son inscription dans le cadre de la scolarité obligatoire.

L'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 a prolongé jusqu'à seize ans la scolarité obligatoire, initialement fixée de six à quatorze ans par la loi du 28 mars 1882. La formation d'« apprenti junior » ne remet d'aucune façon en cause ce principe fondamental de notre système éducatif.

Ainsi, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le « droit au retour » au sein du cursus « ordinaire » est garanti au jeune qui en exprimerait le souhait .

b) L'« apprentissage junior initial » : un parcours d'initiation aux métiers

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 337-3 ( alinéas 5 et 6 de l'article 1 er ) définissent le cadre et les objectifs du « parcours d'initiation aux métiers », qui constitue la première étape de la formation d'« apprenti junior ».

Sur le modèle des CLIPA, cette phase consiste en l'alternance entre :

- des enseignements généraux, technologiques et pratiques ;

- des stages en milieu professionnel.

L'une et l'autre de ces composantes concourent aux objectifs de la formation :

- d'une part, l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école ; ce socle commun a donné une finalité explicite à la scolarité obligatoire, puisque sa maîtrise est sanctionnée, à l'issue de celle-ci, par le diplôme national du brevet ;

- d'autre part, la découverte de plusieurs métiers et la préparation de la formation en apprentissage, notamment par la réalisation de stages en milieu professionnel, dans des conditions précisées dans l'alinéa suivant.

(1) La priorité à l'acquisition du socle commun

Cette double vocation traduit à la fois une unité des exigences et une diversification des parcours au sein du collège unique.

En cela, la formation d'apprenti junior s'inscrit pleinement dans le cadre de la scolarité obligatoire , et permet aux apprentis juniors de rejoindre, à tout moment, le cursus « ordinaire ».

Cette exigence répond, par ailleurs, à l'une des principales carences des dispositifs existants. En effet, nombre des élèves issus de CLIPA ou CPA sont confrontés à des difficultés à intégrer par la suite une formation qualifiante sous contrat d'apprentissage, en raison de leur maîtrise insuffisante des savoirs de base.

Ainsi, dans un rapport de 2003 sur les dispositifs en alternance au collège 14 ( * ) , l'Inspection générale de l'éducation nationale regrettait que ces formules n'apportent pas, en l'absence de définition d'un socle commun, « de réponse satisfaisante aux défaillances concernant l'acquisition des fondamentaux du collège ».

« La diversification des parcours, telle qu'elle a été conçue jusqu'à présent, s'est faite en grande partie « par défaut », en référence au modèle de formation défini pour une poursuite d'études dans la voie générale. Elle s'opère ainsi en apportant un « plus » mal identifié, en relation avec le monde professionnel ou ses pratiques de référence, au détriment, qu'on le veuille ou non, des acquisitions de base, sans qu'une réelle réflexion sur un socle commun de connaissances n'ait encore abouti. »

« Mieux prendre en compte des élèves dont les profils sont différents sans que notre système éducatif ne laisse s'installer des filières de relégation impose, simultanément, de garantir un socle de connaissances, de remédier dès que possible à la difficulté scolaire et de diversifier les parcours, notamment par le biais de l'alternance » .

En s'inscrivant dans le prolongement des avancées de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le dispositif d'apprentissage junior permet de mieux concilier ces exigences.

Aussi, la formation d'« apprenti junior » ne transige pas avec l'objectif prioritaire d'acquisition du socle commun , qui constitue un bagage indispensable pour tout jeune citoyen.

En effet, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation introduit par cette loi, « la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :

- la maîtrise de la langue française ;

- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;

- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;

- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. »

Un projet de décret précisant ces connaissances et compétences, préparé par un groupe d'experts, a été transmis au Haut Conseil de l'éducation. Cette instance indépendante devrait rendre prochainement son avis au ministre de l'éducation.

Il conviendra de prévoir une diversification des méthodes, afin de mieux les adapter aux attentes, intérêts et besoins d'élèves pour lesquels le caractère abstrait de notre enseignement est un obstacle à la progression.

(2) Le déroulement des stages en milieu professionnel

Le cinquième alinéa de l'article L. 337-3 précise en suite les conditions de déroulement des stages en milieu professionnel organisés au cours de la première phase d'initiation aux métiers.

Cet alinéa renvoie, à cet effet, à l'article L. 331-5 du code de l'éducation, qui reproduit les dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, fixant, pour les mineurs de moins de seize ans, « les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises ».

Cet article est issu de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 portant transposition de la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail.

Il a donné un statut légal à la pratique des stages en entreprises, qui s'était avéré nécessaire, en disposant notamment que les élèves qui suivent un enseignement alterné « peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel » , selon des modalités qui ont été précisées par le décret n° 2003-812 du 26 août 2003, dont les principales dispositions sont retracées dans l'encart suivant.

LE DÉCRET DU 26 AOÛT 2003
FIXANT LES MODALITÉS D'ACCUEIL EN ENTREPRISE
DES JEUNES DE MOINS DE 16 ANS

Ce décret distingue plusieurs modalités d'accueil des élèves, sous statut scolaire, en milieu professionnel :

- les visites d'information ou séquences d'observation ont pour objectif de faire découvrir et de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement ; les visites individuelles et les séquences d'observation ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves de 4 e ou de 3 e ;

- les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels et de définir un projet de formation, en effectuant des activités pratiques variées ; ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles ;

- les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle ; au cours de ces stages, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines ou appareils de production nécessaires à leur formation ;

- les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel ; les élèves peuvent être autorisés dans certaines conditions à utiliser les machines ou produits dits « dangereux » dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail.

Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement scolaire de l'élève et l'entreprise ou organisme d'accueil concerné.

Lorsque ces stages atteignent une certaine durée, qui sera fixée par décret, les entreprises sont tenues de verser à l'apprenti junior une « gratification », dont le montant sera également fixé par décret. Selon les informations transmises à votre rapporteur, cette gratification devrait être de l'ordre de 50 euros par semaine, dès que le stage dépassera une durée de deux semaines. Cette gratification n'est pas un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.

c) L'« apprentissage junior confirmé » : la formation en apprentissage stricto sensu

Le sixième alinéa de l'article L. 337-3 ( alinéa 7 de l'article 1 er ) précise les conditions auxquelles doit satisfaire l'« apprenti junior » pour accéder, à l'issue du « parcours d'initiation aux métiers », à une formation en apprentissage.

Cette deuxième phase est caractérisée par la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Le jeune, qui a désormais le statut d'apprenti, entre dans le régime « de droit commun » fixé par le code du travail, notamment en termes de rémunération 15 ( * ) .

La transition entre les deux périodes de formation est encadrée de garanties importantes.

En effet, l'accès à la formation en apprentissage suppose que le jeune ait pu préciser, au cours de la première année de découverte des métiers, son projet professionnel et son choix d'orientation, puisqu'il se prépare désormais à un métier.

En outre, l'entrée en apprentissage est conditionnée par plusieurs exigences, destinées à en garantir la qualité et le succès :

- d'abord, il doit s'agir d'un choix volontaire du jeune, en accord avec ses parents ; en effet, à l'issue de l'année d'initiation aux métiers, l'apprenti junior a la faculté, s'il le souhaite, de reprendre un cursus « ordinaire » au collège ;

- ensuite, il doit remplir la condition d'âge, fixée à 15 ans ;

- enfin et surtout, l'élève doit être « jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences » ; cela suppose qu'une évaluation des acquis de l'élève soit réalisée à l'issue de la première année de formation ; il serait souhaitable que cette évaluation prenne également en compte la motivation du jeune.


• Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 337-3 ( alinéa 8 de l'article 1er ) prévoit l'inscription de l'ouverture des parcours d'initiation aux métiers au plan régional de développement des formations professionnelles.

Tel était déjà le cas, dans la rédaction actuelle de cet article, pour les CLIPA.

Il s'agit de veiller à une répartition équilibrée de ces formations sur le territoire régional, d'assurer la cohérence de l'offre de formation et la continuité des parcours.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté quelques précisions ponctuelles au texte du projet de loi.

- D'abord, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Laurent Hénart (UMP, Meurthe-et-Moselle), les députés ont institué dans le texte la fonction de « tuteur » .

Celle-ci était déjà mentionnée dans l'exposé des motifs, prévoyant en effet qu' « un membre de l'équipe pédagogique exerce la fonction de tuteur. Il assure un accompagnement individualisé du jeune, en particulier durant les stages effectués en entreprise. Il entretient un dialogue avec la famille de ce dernier et est chargé des relations avec les entreprises d'accueil. »

Le tuteur est désigné au sein de l'équipe éducative. Il est chargé d'assurer le suivi individualisé de l'apprenti junior, auprès duquel il remplit le rôle de « référent pédagogique », notamment au regard de l'objectif d'acquisition du socle commun.

Comme l'a annoncé le ministre de l'éducation nationale, M. Gilles de Robien, en séance publique à l'Assemblée nationale, les textes réglementaires préciseront que ce tuteur se verra confier les missions de coordination, de suivi de l'élève par des entretiens réguliers, de gestion des relations avec le collège de rattachement et les entreprises d'accueil, de repérage et de résolution des problèmes.

- Ensuite, sur proposition de M. Francis Vercamer (UDF, Nord), les députés ont précisé que le retour à la scolarité « ordinaire » est possible à l'issue de chacune des périodes de formation.

Cette disposition permet d'encadrer et de sécuriser davantage le parcours de l'apprenti junior, tant dans l'intérêt du jeune que des entreprises qui l'accueillent.

- En outre, l'Assemblée nationale a rendu explicite le fait que, dans un tel cas, l'élève peut reprendre sa scolarité y compris dans son collège d'origine.

- Enfin, les députés ont précisé, sur proposition de M. Christian Blanc (App. UDF, Yvelines), que la gratification versée par l'entreprise à l'apprenti junior lors de périodes de stages est d'ordre financier, ce qui était déjà implicite.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur partage la conviction que la formation d'apprenti junior, sans présenter la panacée contre le phénomène d'échec scolaire et de sorties sans qualification, permettra d'offrir à certains jeunes une nouvelle opportunité de réussite. Il convient d'ailleurs de souligner que l'apprentissage junior a vocation à s'adresser à tous les jeunes volontaires , et non pas à un public ciblé d'élèves cumulant les difficultés scolaires, sociales et comportementales, pour lesquels il ne représentera pas forcément, dans un premier temps, la solution la mieux adaptée.

La mise en place de ce dispositif doit toutefois s'encadrer de précautions.

La priorité donnée à l'acquisition du socle commun, le suivi pédagogique personnalisé, l'année de préparation et de découverte des métiers, la réversibilité du dispositif et la finalité qualifiante de la formation constituent des avancées notables par rapport aux actuelles classes de préapprentissage.

Votre rapporteur considère, par ailleurs, que le renforcement des liens entre l'école et l'entreprise constitue un autre facteur déterminant pour la qualité et la réussite de l'apprentissage junior. Il s'agit de réaffirmer la continuité entre la formation suivie en lycée professionnel ou centre de formation d'apprentis et celle dispensée en entreprise , les deux participant, en l'occurrence, à l'objectif d'acquisition du socle commun. L'apprentissage ne doit pas être considéré, en effet, comme une rupture avec l'école et une sortie du système éducatif.

Pour cela, les entreprises accueillant les apprentis juniors doivent s'impliquer davantage dans la formation pédagogique, sur le modèle allemand par exemple. Réciproquement, l'éducation nationale et les formateurs ou enseignants doivent être plus présents dans les entreprises, pour assurer un suivi rapproché du jeune et veiller à la qualité pédagogique des périodes de stage ou d'apprentissage.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement soulignant la liaison entre le tuteur pédagogique et le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage, pour assurer le suivi de l'apprenti junior lors des périodes en entreprise.

Par ailleurs, votre rapporteur souhaite attirer l'attention sur les modalités de prise en charge des frais de transport des apprentis junior sous statut scolaire . La formation créée par le présent article implique en effet des déplacements -sur de plus grandes distances que pour les collégiens et souvent plus complexes à organiser- entre le domicile, le centre de formation, et les lieux de stage.

Cela pourrait avoir un impact conséquent sur les dépenses à la charge des départements, qui sont compétents, en application de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, en matière d'organisation et de fonctionnement du transport scolaire.

Il convient donc de prévoir une compensation par l'État de ces dépenses spécifiques supplémentaires. Votre commission vous présentera un amendement en ce sens.

Elle vous demandera ensuite d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 - Adaptations rendues nécessaires dans le code du travail

Le présent article procède à des modifications du code du travail rendues nécessaires par la création de la « formation d'apprenti junior ».


• Les dispositions du visent à simplifier les formalités requises pour adapter la durée du contrat signé par un apprenti junior.

Il est ainsi prévu de compléter l'article L. 115-2 du code du travail, qui prévoit que la durée du contrat d'apprentissage « est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat » , mais qu'elle « peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti. »

Dans ce dernier cas, la durée du contrat est alors « fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent » .

Le présent alinéa tend à s'exonérer de cette autorisation -« réputée acquise »- lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior.

Il s'agit de simplifier ces formalités, afin de permettre, de façon plus souple, d'allonger la durée du contrat au-delà de deux ans, si l'équipe pédagogique l'estime nécessaire en vue de poursuivre l'acquisition du socle commun.


• Le tend à compléter le premier alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail, fixant à seize ans l'âge minimum requis pour entrer en apprentissage.

Il s'agit d'élargir les dérogations à ce principe pour les jeunes jugés aptes à accéder à la phase d'apprentissage junior confirmé.

Le code du travail autorise déjà des jeunes âgés « d'au moins quinze ans » à conclure un contrat d'apprentissage, dès lors qu'ils « justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire » , c'est-à-dire quand ils ont achevé leur scolarité au collège.

Près de 26 700 jeunes âgés de 15 ans bénéficient aujourd'hui d'une telle dérogation, soit plus de 10 % des apprentis . On rappellera qu'environ 25 % des apprentis ont 16 ans, plus de 40 % 17 à 19 ans, et plus de 20 % ont 20 ans ou plus.


• Le propose de modifier l'article L. 117-17 du code du travail, relatif aux conditions de résiliation du contrat d'apprentissage, pour permettre à l'apprenti junior d'exercer, à tout moment, son « droit au retour » à une scolarité ordinaire.

L'article L. 117-17 prévoit qu'au-delà des deux premiers mois du contrat, la résiliation ne peut être prononcée que « sur accord exprès et bilatéral des cosignataires » , ou en cas de faute grave, de manquements répétés ou d'inaptitude constatée.

La disposition introduite par cet alinéa assouplit ces conditions pour les apprentis juniors, traduisant ainsi le principe de réversibilité du dispositif.

En effet, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, l'apprenti junior reste rattaché à un collège de référence qu'il peut réintégrer s'il en exprime le souhait, avec l'accord de ses parents.

Ainsi, l'apprenti junior peut décider à tout moment de mettre fin au contrat pour reprendre sa scolarité « ordinaire ».

Il conviendra de veiller à ce que cette garantie fondamentale offerte aux apprentis juniors ne se convertisse pas en une source d'instabilité préjudiciable tant pour le jeune que pour les entreprises d'accueil.

En effet, des ruptures abusives de contrat pourraient finalement dissuader les entreprises d'accueillir des apprentis juniors.

C'est pourquoi l'Assemblée nationale a encadré ces dispositions , en précisant que le contrat ne peut être résilié qu'à l'issue de chaque période de formation prévue dans le projet pédagogique , et avant que le jeune ait atteint l'âge limite de la scolarité obligatoire.


• Le modifie l'article L. 118-1 du code du travail, pour inscrire le développement de la formation d'apprentissage junior, dans le cadre de l'objectif de développement du préapprentissage déjà assigné aux contrats d'objectifs et de moyens.

Institués par la loi de programmation pour la cohésion sociale, ces derniers peuvent être conclus entre l'État, la région, les chambres consulaires et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, en vue de favoriser le développement de l'apprentissage.

Au regard des objectifs arrêtés, les contrats indiquent les moyens mobilisés par les différentes parties. Ainsi, il sera possible de mesurer les efforts consacrés au développement de l'apprentissage junior.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article additionnel après l'article 2 - Développement des activités sportives dans l'apprentissage

Cet article additionnel tend à encourager le développement des activités sportives en direction des apprentis, en ajoutant cet objectif dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens institués à l'article L. 118-1 du code du travail.

En effet, la pratique du sport contribue à favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Or elle est peu développée dans l'apprentissage.

La loi de programmation pour la cohésion sociale a consacré plusieurs avancées, destinées à valoriser le statut de l'apprenti, améliorer la qualité de la formation suivie et les conditions dans lesquelles celle-ci se déroule, et rapprocher les apprentis des étudiants. A cet égard, une « carte d'apprenti » a été instituée, sur le modèle de la « carte d'étudiant », pour leur faire bénéficier d'avantages similaires.

La disposition proposée par cet article additionnel prolonge cette logique.

Ainsi, le développement des activités sportives dans l'apprentissage est ajouté à la liste des objectifs poursuivis dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens, conclus entre l'État, la région, les chambres consulaires et les représentants des employeurs et des salariés.

On rappellera qu'aux termes de l'article L. 118-1 du code du travail, ces contrats précisent notamment les objectifs poursuivis en vue : d'adapter l'offre qualitative et quantitative de formation ; d'améliorer la qualité du déroulement des formations ; de valoriser la condition matérielle des apprentis ; de développer le préapprentissage ; de promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et l'expérimentation ; de faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des États membres de l'Union européenne ; de favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 2 - Droit d'accès à la couverture maladie universelle

La prise en compte de l'ensemble du salaire d'un apprenti dans le calcul des ressources du foyer déterminant le droit à perception de la couverture maladie universelle (CMU) peut s'avérer pénalisante pour certaines familles modestes.

En effet, l'intégration du salaire d'un jeune apprenti dans le revenu de la famille peut conduire à lui faire perdre ce droit à la protection complémentaire en matière de santé. Cela peut dissuader d'encourager un enfant à suivre une formation par apprentissage.

C'est pourquoi le présent article additionnel a pour objet de préciser que seule la part imposable du revenu de l'apprenti est prise en compte dans ce calcul.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 13 - Dispense d'autorisation pour les projets de multiplexes cinématographiques

Cet article crée une dérogation au dispositif d'autorisation en vigueur pour l'implantation de multiplexes cinématographiques, au bénéfice des projets de multiplexes situés dans une zone franche urbaine.

I. Le droit en vigueur

a) Un dispositif en évolution, adapté aux spécificités du secteur

La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a modifié la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite « loi Royer », en y insérant un chapitre II bis consacré aux équipements cinématographiques. L'article 36-1 de la loi Royer crée ainsi les commissions départementales d'équipement cinématographique et ses articles 36-2 à 36-6 précisent la composition et le fonctionnement de ces commissions, ainsi que leurs critères de décision.


• Depuis cette date, les projets de création ou d'extension de multiplexes cinématographiques sont donc soumis à l'autorisation préalable de cette commission, avant la délivrance d'un permis de construire si celui-ci est requis, et en tout état de cause avant réalisation du projet.

L'objectif consiste à maîtriser les conditions d'implantation des nouvelles salles de cinéma, de type « multiplexe ».

La loi de 1996 précitée visait les seuls projets de création comportant 1 500 places. Ce seuil a été fixé à 1 000 places à compter du 2 juillet 1998, puis à 800 places depuis le 15 mai 2001. L'article 71 de la loi « Urbanisme et habitat » n° 2003-590 du 2 juillet 2003 a réduit ce seuil à 300 places , afin à la fois de tenir compte des besoins en équipement de taille plus modeste et d'éviter les tentatives de contournement de la loi.

Sont ainsi désormais concernés les projets ayant pour objet :

- la création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 300 places résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

- l'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

- l'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

A contrario, les établissements de moins de 300 fauteuils peuvent donc être librement implantés.

Ce dispositif a permis de contribuer à la répartition harmonieuse des établissements cinématographiques sur le territoire.


Les critères sur le fondement desquels les commissions départementales doivent fonder leurs décisions ont également évolué au cours du temps, afin notamment de mieux prendre en compte les spécificités du secteur.

Ces critères concernent essentiellement :

- l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salles (fréquentation cinématographique, situation de la concurrence, accès des films aux salles et accès des salles aux films) ;

- la densité d'équipements cinématographiques dans la zone d'attraction du public ;

- l'effet potentiel du projet sur la fréquentation des autres cinémas de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;

- la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;

- les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente.

Ont été ajoutés à ces critères par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques :

- le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits par le demandeur ;

- le projet de programmation envisagé ;

- les relations avec les autres établissements cinématographiques de la zone d'attraction ;

- et la qualité architecturale du projet.


• La commission départementale doit statuer sur les demandes d'autorisation dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande et ses décisions doivent être motivées. Au-delà de ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Cette décision peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours - à l'initiative du préfet, du médiateur du cinéma, de trois membres de la commission ou du demandeur - auprès de la commission nationale d'équipement commercial (CNEC). Cette dernière dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer.

b) Le bilan de l'application de la loi

En application de l'article 36-6 de la loi Royer, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'application des dispositions évoquées ci-dessus.

Les informations communiquées à votre rapporteur par le Centre national de la cinématographie (CNC) permettent d'établir un bilan du fonctionnement des commissions départementales d'équipement cinématographique et de la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, pour l'année 2005 et depuis 1996, date de la mise en oeuvre de ce mécanisme d'encadrement des équipements cinématographiques.

Entre 1996 et fin 2005, 270 demandes d'autorisation (dont 36 concernent des extensions) ont été examinées par les commissions départementales d'équipement cinématographique.

Après avoir atteint un pic en 1999 (avec 80 demandes), le rythme a décliné ensuite, pour reprendre cependant depuis le début de l'année 2004. En effet, 30 demandes ont été enregistrées en 2004 et 33 en 2005. Depuis juillet 2003, c'est-à-dire depuis la dernière réduction des seuils d'autorisation, 20 % des demandes résultent de cette modification législative.

Depuis juillet 1996, 76 % des demandes ont fait l'objet d'une décision d'autorisation par les commissions départementales et 30 % de ces décisions ont fait l'objet d'un recours devant la commission nationale d'équipement commercial.

Si l'on prend en compte l'ensemble des décisions délivrées par les commissions départementales (autorisation comme refus), 43 % d'entre elles ont fait l'objet d'un tel recours.

Au 31 décembre 2005, la CNEC siégeant en matière cinématographique a donc rendu 106 décisions, concluant à l'autorisation dans 43 % des cas et au refus pour le solde.

Au total, à l'issue des deux procédures, 73 % des demandes ont été autorisées.

Les refus d'autorisation ont porté principalement sur les équipements localisés dans des zones de chalandise dans lesquelles plusieurs projets étaient en concurrence ou qui étaient déjà bien dotées en salles de cinéma. Il s'agit alors d'éviter des surenchères dommageables .

II. La position de l'Assemblée nationale

L'article 13 du présent projet de loi proposait initialement de supprimer le dispositif d'autorisation préalable pour les projets de création ou extension d'équipements cinématographiques lorsque ces projets concernent une zone franche urbaine.

Ce régime dérogatoire est destiné à inciter les opérateurs à investir, sans délai, au sein de ces zones et à y créer ainsi des centres d'animation culturels.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement à cet article, tendant à compléter le dispositif afin d'éviter les risques de suréquipement et de distorsion de concurrence entre établissements déjà implantés dans des zones franches ou dans des zones d'attraction du public communes à une zone franche et à une zone mitoyenne.

Il s'agirait de dispenser de la procédure d'autorisation les seuls projets de multiplexes venant pallier l'insuffisance d'équipement dans les zones franches. Seraient par conséquent visés les projets situés dans une zone franche urbaine « dès lors que la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée est inférieure à la moyenne nationale d'équipement observée l'année civile précédente ».

Précisons que le critère d'évaluation retenu se calcule en rapportant le nombre d'habitants recensés au nombre de places de cinéma offertes.

III. La position de votre commission

Les cinémas constituent des pôles d'attraction culturelle et de divertissement pour l'ensemble des publics, en particulier pour les jeunes. Il faut d'ailleurs relever, pour s'en féliciter, que la fréquentation cinématographique n'a pas fléchi pendant la crise de la fin de l'année dernière, y compris dans les banlieues.

Il est important d'encourager les acteurs du secteur à s'implanter dans les zones franches urbaines tout en évitant des risques de suréquipement.

L'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale a certes cet objectif. Toutefois, votre commission doute que l'impact de l'exonération d'une procédure dont le bilan s'avère positif - ainsi qu'exposé précédemment - mérite que l'on prenne le risque, qui reste réel, de créer des distorsions de concurrence. Ces dernières peuvent concerner non seulement des multiplexes existants mais aussi de petites salles dont les exploitants sont souvent attachés à la qualité de la programmation.

Enfin, en cas de déséquilibre du marché concerné, entraînant une cessation d'activité, les aménagements intérieurs des salles de cinéma (avec gradins en béton, ...) rendent les lieux difficiles à reconvertir pour accueillir un autre type d'activité.

Tous ces arguments plaident en faveur de la vigilance. C'est pourquoi, votre commission reste attachée au maintien du régime d'autorisation existant sous réserve cependant d'en alléger le dispositif dans les zones franches urbaines. Il s'agirait, dans ces zones, de réduire de quatre à deux mois les délais impartis tant aux commissions départementales d'équipement cinématographique qu'à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique pour statuer sur les demandes d'autorisation. Cette accélération sensible de la procédure devrait inciter les acteurs du secteur à investir rapidement dans les quartiers souffrant d'un sous-équipement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 23 (Articles 3-1, 28 et 33-1 de la loi n° 86-1087 de la loi relative à la liberté de communication)
Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte contre les discriminations dans le domaine de l'audiovisuel

Le présent article propose de modifier trois articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de favoriser la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations dans le domaine de l'audiovisuel.

Votre rapporteur tient à préciser que le dispositif proposé, conformément aux voeux émis par le Haut Conseil de l'Intégration dans son avis au Premier ministre daté du 17 mars 2005, ne s'inscrit pas dans une politique de quotas rigides, mais dans une logique incitative adaptée aux contraintes spécifiques du secteur de l'audiovisuel.

I. Les dispositions du projet de loi

a) Une nouvelle mission pour le CSA : contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations

Le présent article propose, tout d'abord, de modifier l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 regroupant, depuis la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les dispositions relatives à la nature juridique, aux missions et aux pouvoirs de propositions et de recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

(1) Une nouvelle mission confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel

L'article assigne, en premier lieu, une nouvelle mission au Conseil supérieur de l'audiovisuel. En plus d'assurer l'égalité de traitement, de garantir l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision, de veiller à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises, l'autorité de régulation se voit désormais chargée de contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations.

Il convient de rappeler qu'à défaut de précision concernant son champ d'application, ce principe est opposable à l'ensemble des opérateurs audiovisuels mentionnés par la loi du 30 septembre 1986 et non aux seuls éditeurs de services radio et télévisés. Peuvent par conséquent également faire l'objet d'une recommandation de la part de l'autorité de régulation les distributeurs de services de radio et de télévision, les éditeurs de services utilisant des ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision et les opérateurs de réseaux satellitaires.

Votre rapporteur tient à souligner que, dans les faits, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas attendu la présente disposition pour s'engager avec conviction en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations en matière audiovisuelle. Dès 1999, suite à l'audition du Collectif Égalité 16 ( * ) , il a en effet oeuvré dans le sens d'une meilleure représentation des minorités à la télévision en introduisant, de sa propre initiative, dans la convention des différentes chaînes privées, des dispositions relatives à la promotion des valeurs d'intégration et de solidarité et à la représentation à l'antenne de la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. Il a également tenté d'inciter, sans succès 17 ( * ) , les ministres de la culture successifs à modifier dans ce sens les cahiers des charges des chaînes publiques.

(2) La responsabilité particulière des éditeurs de service

Dans le cadre de l'application de ce nouveau principe, le Conseil se voit explicitement chargé de « veiller auprès des éditeurs de service de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leur programmation, à ce que les programmes reflètent la diversité de la société française ».

Cette disposition vise par conséquent l'ensemble des éditeurs de radio et de télévision, que ces derniers soient publics ou privés, conventionnés ou simplement déclarés auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle appelle deux remarques.

D'une part, elle offre à l'autorité de régulation des marges de manoeuvre considérables en matière de contrôle du respect de la diversité de la société française sur les ondes ou à l'écran. Compte tenu de la rédaction proposée, il appartiendra en effet au CSA de veiller, en fonction des caractéristiques du programme concerné, non seulement à la représentation des composantes ethniques et culturelles de notre société mais également à celle de ses composantes sociales ou générationnelles.

D'autre part, cette disposition doit être interprétée moins comme une obligation imposant aux éditeurs d'assurer la représentation des minorités émission par émission que comme une incitation à respecter, dans le cadre de leur programmation prise dans sa globalité, les différentes composantes de la communauté nationale.

(3) Des actions relatées dans le rapport annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le présent projet de loi charge enfin le Conseil supérieur de l'audiovisuel de rendre compte publiquement dans son rapport annuel de l'action menée par les éditeurs de services en matière de représentation à l'antenne de la diversité de la société française.

Il convient à cet égard de rappeler qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. ».

L'autorité de régulation a anticipé cette nouvelle obligation en exigeant de l'ensemble des diffuseurs hertziens, par lettre en date du 30 janvier 2004, qu'un bilan détaillant les programmes et les initiatives s'inscrivant dans l'esprit des stipulations conventionnelles relatives à la promotion des valeurs d'intégration et de solidarité de la République et à la représentation à l'antenne de la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale lui soit fourni par ceux-ci à l'occasion de la présentation annuelle de leur rapport d'exécution des obligations et engagements.

La même démarche devra par conséquent être effectuée par les chaînes du câble et du satellite afin que le Conseil puisse s'acquitter de manière satisfaisante et exhaustive de son obligation législative.

(4) Les sanctions encourues

Pour assurer le respect de ces dispositions, le Conseil supérieur peut compter sur ses moyens d'action traditionnels.

Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, il peut en premier lieu adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations.

Mais les pouvoirs du Conseil ne se limitent pas à cet aspect incitatif. En effet, conformément aux dispositions de l'article 42 de la même loi, celui-ci peut mettre en demeure les éditeurs, distributeurs et opérateurs concernés, de respecter les principes définis à l'article 3-1 voire prononcer à leur encontre, si le manquement persiste, une des quatre sanctions suivantes :

- la suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

- la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ;

- une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;

- le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.

b) Compléter les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs de services hertziens privés par une disposition relative à la représentation de la diversité culturelle

Le présent article tend également à modifier l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 définissant les points sur lesquels peut porter la convention obligatoirement conclue entre le CSA et les éditeurs de services privés de télévision ou de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en contrepartie de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

Il propose de compléter cette liste indicative en insérant un 17 e item relatif aux « mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations ».

Comme votre rapporteur l'a précédemment indiqué, l'autorité de régulation a déjà pris l'initiative d'insérer dans les conventions signées avec les chaînes de télévision hertziennes privées des dispositions plus contraignantes que la rédaction ici proposée. Ainsi, l'article 10 de la convention de Canal + prévoit-il depuis le 29 mai 2000 que « la société veille dans ses émissions [...] :

- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;

- à prendre en compte dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. »

Des dispositions identiques ont été successivement inscrites dans les conventions de TF1 et de M6 (20 novembre 2001, article 10 de chaque convention), et, plus récemment, dans celles de l'ensemble des nouvelles chaînes gratuites et payantes diffusées sur la télévision numérique terrestre (articles 2-3-3 de chaque convention).

Votre rapporteur tient à faire remarquer que si l'ensemble des chaînes hertziennes privées conventionnées par le Conseil supérieur sont d'ores et déjà tenues de respecter ces obligations précises aux objectifs clairs en matière de représentation à l'antenne de la diversité française, il n'en va pas de même pour les chaînes hertziennes publiques.

Jusqu'à présent et en dépit des demandes répétées du CSA 18 ( * ) , les pouvoirs publics se sont toujours refusé à intégrer aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales des dispositions aussi explicites que celles applicables aux chaînes privées. Depuis le décret du 24 février 2001, France 2 et France 3 sont simplement tenues d'assurer la promotion des différentes cultures composant la société française sans aucune forme de discrimination et France 5 de veiller « aux échanges entre les différentes parties de la population et à diffuser des émissions relatives à l'insertion des étrangers ».

Alors qu'aux termes de l'exposé des motifs du présent projet de loi le Gouvernement s'est engagé à procéder à une nouvelle modification des cahiers des charges des chaînes publiques, votre rapporteur estime que le moment est sans doute venu d'unifier les dispositions réglementaires et législatives applicables aux chaînes hertziennes publiques et privées.

c) Compléter les conventions conclues entre le CSA et les diffuseurs n'utilisant pas de fréquences assignées par l'autorité de régulation par une disposition relative à la représentation de la diversité culturelle

Le présent article propose également de modifier l'article 33-1 de la loi de 1986 déterminant les points sur lesquels porte la convention obligatoirement conclue entre le CSA et les éditeurs de services diffusés sur l'ensemble des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'autorité de régulation.

Il précise que la convention signée par ces services « comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations ».

Sont concernés par cette obligation les services diffusés sur le câble, le satellite et l'internet à l'exclusion de ceux consistant en la reprise intégrale et simultanée d'une chaîne publique, d'Arte ou d'une chaîne hertzienne conventionnée. Sont également exclus de l'application de celle-ci les services soumis à un simple régime déclaratif 19 ( * ) ou bénéficiant d'un régime dérogatoire ne prévoyant aucune formalité préalable 20 ( * ) .

II. La position de l'Assemblée nationale

Dans le cadre de la procédure de l'article 49-3 de la Constitution, le Gouvernement a retenu six amendements d'origine parlementaire tendant à modifier la rédaction du présent article.

Trois d'entre eux, présentés par M. Laurent Hénart, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, sont directement inspirés de l'avis rendu le 4 janvier 2006 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le présent texte.

Le premier tend à préciser que les nouvelles attributions confiées à l'autorité de régulation en matière de cohésion sociale et de lutte contre les discriminations se limitent aux contenus diffusés par des services entrant dans son champ de compétence.

Le deuxième vise à éviter que l'exigence de diversité ne puisse être analysée comme une obligation s'imposant aux éditeurs de services de télévision et de radio émission par émission. En reformulant cette disposition, cet amendement clarifie la situation en imposant au CSA de veiller à ce que la grille de programme prise dans son ensemble reflète la diversité de la société française.

Le troisième propose de mentionner, parmi les missions de service public imposées aux sociétés nationales de programmes, celles relatives au renforcement de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. Votre rapporteur objectera à ce sujet que ces missions ne sont pas à proprement parler des missions de service public puisqu'elles s'imposent à l'ensemble des services audiovisuels, qu'ils soient publics ou privés. Si cette modification n'est donc juridiquement ni nécessaire ni pertinente, elle n'en demeure pas moins symboliquement importante compte tenu du retard pris par les sociétés de l'audiovisuel public en matière de représentation des minorités sur leurs antennes.

Au titre des autres modifications apportées par l'Assemblée nationale au présent article, on notera enfin, toujours à l'initiative de M. Laurent Hénart, l'extension à La Chaîne Parlementaire de l'obligation de mise en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale et de lutte contre les discriminations ainsi que la substitution, par les membres du groupe socialiste, de l'expression « l'unité de la société française dans sa diversité » à celle de « la diversité de la société française ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur estime que les mesures proposées par le présent article vont dans le sens d'une meilleure représentation de la diversité de la société française sur les ondes et les écrans. En assurant une base juridique solide à l'action du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ces dispositions permettront notamment de donner à l'instance de régulation les moyens de veiller efficacement au respect des engagements pris par les différents services en matière de diversité dans le cadre de leurs conventions respectives.

Par souci de cohérence, votre rapporteur vous proposera néanmoins d'adopter un amendement portant rectification d'une erreur matérielle.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 24 - Définition du contrat de responsabilité parentale

Le présent article prévoit la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, proposé aux familles par le président du conseil général en cas d'absentéisme scolaire de leur enfant ou de toute autre difficulté manifestant une carence de l'autorité parentale.

I. Le droit en vigueur : la rénovation du dispositif de prévention et de sanction de l'absentéisme scolaire

L'article L. 131-1 du code de l'éducation dispose que « l'instruction scolaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans » . En parallèle, l'article L. 131-8 définit les obligations qui découlent de ce principe pour les personnes responsables des élèves.

Ainsi, ces derniers doivent faire connaître, sans délai, au directeur de l'établissement scolaire les motifs de toute absence de leur enfant.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. » Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie.

Ce dernier adresse un avertissement aux familles en cas de manquements à l'obligation scolaire, caractérisés :

- par l'absence de transmission des motifs d'absence,

- par des absences, sans motif légitime ni excuse valable, de plus de quatre demies journées dans le mois.

Une enquête conduite entre janvier et avril 2004 par la direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) du ministère de l'éducation nationale a apporté une mesure d'ensemble du phénomène d'absentéisme. Cette étude montre qu' une moyenne de 5 % des élèves du second degré sont absents plus de quatre journées par mois .

Ce chiffre reflète toutefois de très fortes disparités : 10 % des établissements - principalement les lycées professionnels (10 % d'absentéistes en moyenne) et des collèges situés en zone d'éducation prioritaire- comptabilisent 15 % d'élèves absentéistes .

Comme l'avait souligné M. Luc Machard dans un rapport sur les manquements à l'obligation scolaire remis aux ministres de l'éducation et de la famille en 2003 21 ( * ) , l'absentéisme scolaire est souvent révélateur de situations de détresse , « le symptôme d'un mal être, d'une souffrance liés à de multiples facteurs, scolaires, familiaux, voire médicaux. (...) En ce sens, l'absentéisme constitue un « signal d'alarme ». En outre, l'impact du soutien parental est déterminant : « C'est lorsque certaines « compétences parentales » font défaut, ou sont insuffisantes, que peuvent apparaître des phénomènes d'absentéisme » .

L'absentéisme scolaire annonce, dans une grande partie des cas, un « décrochage » voire un abandon précoce de scolarité. Aussi, prévenir et traiter plus efficacement ce phénomène, en l'appréhendant dans son cadre social plus global, constitue un objectif majeur pour notre système éducatif.

En conséquence, un plan d'action destiné à rénover et renforcer le dispositif de lutte contre l'absentéisme scolaire a été présenté en conseil des ministres le 26 mars 2003 . Il s'articule autour de plusieurs axes :

- une clarification des responsabilités ;

- l'accent sur la prévention par une responsabilisation des parents ;

- la définition de sanctions plus justes et plus efficaces.

A cet effet, la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance a abrogé le dispositif de sanction fondé sur la suppression des prestations familiales . L'application de cette disposition, restée relativement marginale et hétérogène sur l'ensemble du territoire, s'était révélée à la fois inefficace et inéquitable. Son impact est en effet inégal selon les familles, seules celles qui perçoivent ces prestations étant pénalisées ; en outre, pour les familles bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, la suppression des prestations familiales entraîne l'augmentation d'autant du montant de cette allocation.

En parallèle, le décret n° 2004-162 du 19 février 2004 , modifiant le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire, a institué un mécanisme articulé en plusieurs étapes mises en oeuvre à plusieurs niveaux :

- d'abord, au niveau de proximité de l'établissement scolaire, une médiation doit être mise en place, de façon réactive ; il appartient au directeur d'école ou chef d'établissement de tenir à jour un registre d'appel, d'informer les familles sur les absences constatées et d'engager un dialogue avec elles, en cas d'absences répétées et non justifiées de l'élève ;

- ensuite, au niveau départemental, les familles sont orientées vers les solutions adaptées ; en effet, si les absences se poursuivent ou ne sont pas justifiées, le chef d'établissement saisit l'inspecteur d'académie, qui adresse aux responsables de l'élève un avertissement et leur rappelle les sanctions pénales encourues ; il les convoque pour un entretien et peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève ainsi que des modules de soutien à la responsabilité parentale ; ces actions d'aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet ;

- enfin, en dernier recours, l'inspecteur d'académie peut saisir le procureur de la République ; en contrepartie de l'abrogation du dispositif de suspension des prestations familiales, l'article R. 624-7 du code pénal prévoit que le manquement à l'obligation d'assiduité scolaire est sanctionné de l'amende prévue pour les contraventions de 4è classe .

Si la portée du contrat de responsabilité parentale va au-delà des seuls cas d'absentéisme scolaire, sa création doit être examinée à la lumière des avancées traduites dans le cadre du plan rénové de lutte contre les manquements à l'assiduité scolaire.

II. Les dispositions du projet de loi


• Le paragraphe I tend à insérer dans le code de l'action sociale et des familles un nouvel article L. 222-4-1 instituant un contrat de responsabilité parentale, destiné à responsabiliser, accompagner et sanctionner, le cas échéant, les parents dont l'autorité éducative est défaillante.

La mise en oeuvre de ce contrat est confiée au président du conseil général, dans la logique et le prolongement des compétences des départements en matière de protection de l'enfance en danger et d'action sociale en faveur des familles en difficultés.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement, précisant que le président du conseil général propose le contrat de sa propre initiative, ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet.

Le contrat de responsabilité parentale est proposé aux familles pour répondre à différentes situations :

- l'absentéisme scolaire ;

- le « trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire » ;

- « toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale » .

Il s'agit donc de prendre en compte, de façon plus large que le plan de lutte contre l'absentéisme scolaire, l'ensemble des faits susceptibles de manifester une défaillance parentale.

L'objectif du contrat est, d'une part, de responsabiliser les parents, en leur rappelant leurs obligations, et, d'autre part, de leur apporter une aide et un soutien afin de remédier aux difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs devoirs éducatifs.

Le présent article reconnaît au président du conseil général un pouvoir de sanction, en direction des parents qui auront refusé, sans motif légitime, de signer un tel contrat ou qui n'auront pas respecté les engagements. Trois possibilités sont ouvertes :

- la suspension de tout ou partie des prestations familiales ;

- la saisine du procureur de la République ;

- la saisine du juge des enfants, pour une mise sous tutelle des prestations familiales.

Ce pouvoir de sanction accordé au président du conseil général est la contrepartie de l'engagement contractuel des parents à respecter leurs devoirs éducatifs. Il apporte la garantie du caractère effectif du dispositif proposé.

C'est, en outre, ce qui distingue le contrat de responsabilité parentale des autres dispositifs existants d'aide et d'accompagnement à la parentalité, tels que les actions éducatives à domicile, organisées par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, ou encore les Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP).


• Le paragraphe II apporte des modifications à deux articles du code de l'éducation, rendues nécessaires par la création du contrat de responsabilité parentale.

Le complète l'article L. 131-8 afin de prévoir que l'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale.

L'inspecteur d'académie a déjà compétence pour adresser un avertissement aux familles en cas de manquements constatés à l'obligation d'assiduité scolaire.

Il a également la faculté, dans les cas les plus graves, de saisir le procureur de la République (article L. 131-9), qui peut ensuite prononcer une sanction pénale à l'égard des familles concernées.

En complétant l'article L. 131-9, le tend à préciser que l'inspecteur d'académie ne pourra plus saisir lui-même le procureur dès lors qu'il aura sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale.

Il s'agit ainsi de clarifier les rôles pour éviter tout enchevêtrement des actions mises en oeuvre.

Il conviendra toutefois de veiller à l'articulation entre les mesures d'accompagnement apportées dans le cadre du contrat de responsabilité parentale et les modules d'aide à la parentalité pilotés par le préfet, que l'inspecteur d'académie peut proposer aux parents, en application du décret du 19 janvier 2004 précité.

III. La position de votre commission

Le contrat de responsabilité parentale constitue un nouvel outil mis à disposition des conseils généraux, afin d'apporter aide et soutien aux parents éprouvant des difficultés graves dans l'exercice de leurs devoirs éducatifs.

La spécificité et la force de ce dispositif est de se fonder sur une responsabilisation renforcée des familles, et de prévoir des sanctions en cas de non-respect des engagements pris.

Il s'inscrit dans le cadre de l'objectif de « réussite éducative » fixé par le plan de cohésion sociale et la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. En effet, l'implication des familles dans le suivi de la scolarité des enfants est un facteur clé de leur réussite.

Il convient, toutefois, de laisser au président du conseil général une marge d'appréciation sur l'opportunité de proposer aux responsables du mineur un contrat de responsabilité parentale. Cela vaut d'autant plus qu'il pourra être saisi de très nombreux cas de familles défaillantes par différentes autorités, à l'égard desquelles il ne saurait avoir une compétence liée.

Il reviendra ainsi aux services du département d'instruire les dossiers, et de proposer aux familles les réponses les plus pertinentes et les mieux adaptées à leurs difficultés. Votre commission vous proposera un amendement en ce sens.

Sous réserve, par ailleurs, d'un amendement rédactionnel, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 28 - Instauration d'un agrément de service civil volontaire

I. Les dispositions du projet de loi

Cet article crée un nouveau label, dénommé « service civil volontaire », visant à donner une meilleure lisibilité à des dispositifs existants ou en cours d'élaboration, qui ont pour but, soit d'offrir une nouvelle chance d'insertion professionnelle à des jeunes en difficulté, soit de promouvoir l'expression d'un engagement citoyen.

Le chapitre 1 er du titre II du livre 1 er du code de l'action sociale et des familles est ainsi complété par la création d'une section 6 consacrée au service civil volontaire.

1. Un label qui rassemble des dispositifs existants ou en cours d'élaboration

L'originalité du service civil volontaire tient à ce qu'il ne constitue pas un statut qui viendrait s'ajouter à ceux qui existent déjà mais bien une forme d'agrément ou de label qui permet de rassembler sous la même appellation des régimes divers et, pour certains d'entre eux, déjà effectifs.

a) Le dispositif s'appuie essentiellement sur 4 programmes


• Les cadets de la République

Lancé en 2004 par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ouvert aux jeunes âgés de 18 à 26 ans, ce programme répond à un double objectif : développer chez les jeunes une meilleure connaissance de l'institution policière et diversifier la composition des effectifs des gardiens de la paix.

Dans son discours sur l'égalité des chances tenu le 14 décembre 2005, le Premier ministre a rappelé que le programme des cadets de la République avait permis d'accueillir 550 jeunes dans 24 centres de formation de la police en 2004 et qu'ils avaient bénéficié d'un accompagnement individualisé en vue de passer le concours de gardien de la paix. L'an prochain, ils seront 1 000, recrutés dans les endroits où se concentrent les difficultés. Les « cadets de la République » rassemblent les « cadets de la police », appellation d'origine, étendue en 2004 aux « cadets de la gendarmerie » et aux « cadets des pompiers ».


• Le plan « Défense deuxième chance »

Dispositif d'insertion sociale et professionnelle réalisé au profit des jeunes en difficulté, l'opération « Défense deuxième chance » s'adresse aux filles ou garçons, âgés de 18 à 21 ans, en échec scolaire et propose une formation allant de six mois à deux ans, comprenant un apprentissage des règles de la vie en société, un rappel des principaux acquis scolaires, une formation professionnelle et des activités sportives. Cet enseignement est dispensé dans des établissements d'insertion de la Défense (EID) dont le premier a ouvert ses portes à Montry (Seine-et-Marne), le 30 septembre 2005.

S'engageant sur la base du volontariat, les jeunes, qui font acte de candidature doivent vivre en internat et respecter un règlement intérieur. En contrepartie, ils bénéficient d'une allocation mensuelle de 300 euros et d'une couverture sociale et médicale. A l'issue d'une année d'encadrement, assurée notamment par d'anciens militaires ayant l'expérience de la formation des jeunes, ils sont orientés vers l'apprentissage d'un métier, notamment dans le cadre d'un contrat d'apprentissage dans l'emploi (CAE).


• Le volontariat associatif

Adopté définitivement par le Sénat en deuxième lecture le 22 février 2006, le projet de loi relatif au volontariat associatif donne un cadre juridique à l'engagement de personnes qui décident de consacrer une partie de leur vie - parfois quelques mois, parfois quelques années -, à l'intérêt général, en s'investissant à titre exclusif auprès d'une association.

Le volontariat associatif s'adresse à toute personne âgée de plus de 18 ans et non retraitée et suppose un engagement :

- réciproque et formalisé (par un contrat de droit privé) ;

- limité dans sa durée (deux ans au maximum, trois ans en cumul), mais permanent pendant cette durée ;

- librement choisi tant par le volontaire que par l'organisme d'accueil ;

- désintéressé (les avantages en nature ou le défraiement dont bénéficie le volontaire ne remettent pas en cause ce caractère) ;

- dans une action collective et organisée au sein d'un organisme sans but lucratif aux valeurs duquel le volontaire adhère librement.

Le volontaire associatif perçoit une indemnité dont le montant est fixé par décret (environ 400 euros, d'après les engagements du ministre) et bénéficie d'une couverture sociale. En contrepartie, il est interdit au volontaire :

- d'exercer par ailleurs toute activité rémunérée, à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que les activités accessoires d'enseignement ;

- de percevoir, parallèlement à sa mission de volontariat, le revenu minimum d'insertion ou l'allocation de parent isolé, les revenus de remplacement (allocation chômage, droit d'allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique), et l'allocation de libre choix d'activité.


• Le contrat d'apprentissage dans l'emploi (CAE)

Ainsi, dans les domaines de la santé, de l'environnement ou de la culture, certains jeunes (15 000 fin 2007 d'après les annonces du Premier Ministre) de 16 à 25 ans, devraient bénéficier de ce dispositif. Ils seront rémunérés au SMIC pour une durée maximale de 24 mois.

b) Le public ciblé

Le service civil volontaire s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France .

Les conditions pour être candidat sont donc plus strictes que celles posées pour la plupart des dispositifs sur lesquels s'appuie le nouveau label.

On rappellera que les cadets de la République sont des jeunes, de 18 à 26 ans, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques et qu'il n'existe pas de limite d'âge pour le volontariat associatif, même si la règle de non cumul avec une pension de retraite exclut d'office certaines catégories de personnes.

En tout état de cause, il est bien précisé, dans la rédaction actuelle, que ce sont les missions qui bénéficient d'un nouvel agrément, et non le bénéficiaire ou l'organisme d'accueil. En cas de défection du bénéficiaire ou de l'organisme d'accueil, ceci permet plus de souplesse : la mission agréée peut continuer à être exercée dans un autre cadre et par une autre personne.

2. Le pilotage du dispositif : un suivi personnalisé et des moyens financiers dédiés

Ainsi que l'avait annoncé le Président de la République, l'agrément qui conditionne le bénéfice du label « service civil volontaire » sera délivré par la nouvelle Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Votre rapporteur se réjouit que la délivrance de l'agrément ouvre droit pour l'organisme d'accueil à la possibilité de recevoir une subvention pour aider à la formation de ces jeunes. En contrepartie, celui-ci s'engage à accompagner le jeune tout au long de son contrat.

a) Un suivi personnalisé du jeune engagé dans un service civil volontaire

Il sera donc proposé à la personne qui s'engage d'être accompagné :

- tout au long de son contrat : le dispositif prévoit ainsi qu'éventuellement, une personne physique pourra être chargée, si besoin, d'assurer, dès la conclusion du contrat, le suivi du jeune ;

- à la fin du contrat. Le dispositif prévoit également que « l'organisme accompagne si besoin le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation » à l'issue de l'accomplissement de ses missions dans le cadre du service civil volontaire.

Votre rapporteur tient à souligner que la question de l'accompagnement personnalisé avait été l'un des sujets de débat, lors de la discussion au Sénat en première lecture du projet de loi relatif au volontariat associatif.

La plupart des parlementaires avaient estimé qu'il n'était pas satisfaisant de se désintéresser de l'avenir de la personne investie dans un volontariat à l'issue d'une ou deux années de collaboration.

Cependant, l'ensemble des représentants du monde associatif avait répondu que les associations ne disposaient ni des moyens financiers ni des moyens humains nécessaires pour assumer cette mission d'accompagnement et de suivi.

Les événements récents qui ont mis en lumière la dégradation du climat dans certaines banlieues françaises ont conduit le Gouvernement à prendre des mesures concrètes, et notamment à prévoir les financements nécessaires à la gestion des dispositifs d'urgence mis en place.

Ainsi, 100 000 euros devraient soutenir l'action des associations de quartiers présentes notamment dans les zones les plus difficiles. Ces moyens financiers supplémentaires permettent aujourd'hui de faire franchir une nouvelle étape au dispositif, en proposant au jeune aidé une formation adaptée et la désignation d'un tuteur.

b) Des moyens financiers spécifiques

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances instruira les demandes d'agrément et de subventions. Elle les attribuera en fonction d'un cahier des charges comprenant deux séries de critères :

- la mission réalisée par le jeune est bien d'intérêt général ;

- l'accompagnement et le suivi dont il dispose est suffisant pour lui garantir une chance d'accès à l'emploi ou à la formation à la fin de sa mission.

Des agents de l'Agence seront chargés d'instruire les dossiers, qui seront territorialisés pour les organismes dont les établissements sont locaux, et qui seront nationaux pour les organismes qui ont une implantation nationale.

Interrogés sur le montant des subventions susceptibles d'être versées, les services du ministère ont indiqué qu'il n'était pas encore arrêté à ce jour.

II. La position de votre commission

L'Assemblée nationale a adopté le dispositif sans modification. Considérant que le service civil volontaire permet de réconcilier liberté et solidarité, égalité des chances et mérite, intégration et respect des règles collectives, votre commission vous propose de faire de même.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 22 février 2006, sous la présidence de M. Jacques Valade, président, la commission a examiné le rapport pour avis de M. Philippe Richert sur le projet de loi n°2787 (2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, pour l' égalité des chances .

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur pour avis.

Mme Annie David a souligné qu'elle ne partageait pas le point de vue du rapporteur concernant la question de l'apprentissage junior. Elle a notamment regretté que l'on puisse envisager d'orienter dès 14 ans les élèves en difficulté scolaire vers une filière dans laquelle ceux-ci n'ont aucun avenir.

Après avoir estimé que cette mesure était dévalorisante pour la filière de formation et décourageante pour les élèves concernés, elle a souligné que l'apprentissage à 16 ans pouvait toutefois conduire à de véritables réussites professionnelles.

Concernant les 10 % d'apprentis entrant actuellement dans la filière à 15 ans, elle s'est interrogée sur le pourcentage d'entre eux ayant réussi à poursuivre leurs études. Alors que les chances de réussite de l'apprenti augmentent avec son niveau de qualification, elle a en effet indiqué qu'il existait un taux d'échec important au niveau V, laissant par conséquent un nombre important d'élèves sans diplôme.

Estimant que cette mesure constituait une véritable régression sociale conduisant des mineurs à travailler la nuit, elle a souhaité que le ministère de l'éducation nationale encourage plutôt le développement des classes d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) et de la Mission générale d'insertion (MGI), deux dispositifs permettant de redonner aux élèves en difficulté scolaire l'envie d'apprendre et de réussir.

Elle a également suggéré que les maîtres d'apprentissage soient réellement formés pour cette tâche et qu'ils disposent d'un véritable diplôme afin d'être en mesure de concilier la formation de leur élève avec l'intérêt de l'entreprise qui les emploie.

Après avoir souligné l'inadéquation entre la situation géographique des centres de formation des apprentis, souvent situés en milieu rural, et la provenance des élèves, majoritairement urbaine ou péri-urbaine, elle a regretté que les mesures fiscales prévues par le projet de loi bénéficient aux entreprises par le biais de crédits d'impôt et non directement aux apprentis, sous la forme de bourses.

M. Serge Lagauche a félicité le rapporteur pour ses propositions d'amendements et sa présentation de l'apprentissage, filière de formation pouvant devenir une voie d'excellence. Il a toutefois estimé que les principales dispositions du projet de loi demeuraient inacceptables en l'état.

M. Jacques Legendre a regretté que les questions relatives à la formation professionnelle et à l'éducation relèvent de la compétence de deux commissions permanentes différentes au Sénat et a souhaité que cette question soit abordée à l'occasion d'une réforme du règlement de la Haute assemblée.

Après avoir constaté que les chiffres relatifs à l'échec scolaire demeurent au même niveau depuis une trentaine d'années, il a regretté que le projet de loi fasse suite aux troubles intervenus récemment dans les banlieues, donnant ainsi une image négative à l'apprentissage.

Il a affirmé que l'échec des politiques d'éducation successives résultait d'une méprise entre collège unique, filière unique et pédagogie unique. Si précédemment les filières de type 1, de type 2 et de type 3 étaient trop cloisonnées, elles avaient le mérite d'être liées à des pédagogies adaptées à des publics différents. Estimant que le projet de loi réintroduisait finalement un type 3 au sein du collège unique et reconnaissant que cette initiative pouvait s'avérer intéressante dans la mesure où elle s'accompagnerait d'une pédagogie adaptée, il a toutefois précisé qu'il convenait de s'assurer que cette orientation ne soit pas irréversible, mais permette la reprise d'études en vue d'obtenir des qualifications ou des connaissances supérieures.

Il a également souhaité que l'apprentissage demeure un contrat de travail de type particulier. Il a en effet précisé que le contrat de travail offrait plus de garanties qu'un simple stage, formule dont les gouvernements successifs ont abusé dans le but de diminuer les chiffres du chômage.

Il a enfin mis l'accent sur les mesures d'accompagnement du dispositif contenues dans le projet de loi et dont la qualité assurera le succès ou l'échec de l'apprentissage junior.

M. Yannick Bodin a, quant à lui, rappelé que le projet de loi ne portait pas sur la question de l'apprentissage en France mais proposait simplement une mesure vouée à l'échec autorisant l'apprentissage dès 14 ans.

Il a ainsi estimé que les maîtres d'apprentissage auront des difficultés à donner à ces jeunes élèves le goût du travail. A cet égard, il a indiqué que les représentants des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie étaient particulièrement inquiets de se retrouver, du fait de cette mesure, dans la position d'éducateurs, de psychologues scolaires ou d'enseignants et de se voir confier une tâche qui n'a pu être réalisée avec succès dans un cadre adapté.

Il a également estimé qu'il était illusoire d'envisager qu'une partie des élèves entrés en apprentissage à 14 ans puisse rejoindre par la suite le cycle de scolarité classique. L'expérience montre en effet que la quasi-totalité des apprentis demeure dans le monde de l'entreprise à l'issue de cette formation professionnelle.

Il s'est ensuite demandé dans quelle mesure ces élèves en grande difficulté scolaire et appelés à ne plus fréquenter le collège pourront acquérir le socle commun défini par la loi « Fillon ».

Il a enfin rappelé que le travail de nuit des enfants était interdit en France depuis 1874 et que l'abrogation de cette mesure par le présent projet de loi constituerait une nouvelle date historique pour la République.

Evoquant l'article 13 relatif à l'implantation de multiplexes cinématographiques dans les zones franches urbaines, Mme Catherine Morin-Desailly a jugé que le dispositif proposé traduisait un mépris du travail de terrain réalisé dans les quartiers concernés. Par ailleurs, elle a qualifié de « gadget » la proposition de réduire de 4 à 2 mois le délai imparti aux commissions compétentes pour autoriser ce type de projet, ceci compte tenu notamment du caractère déjà incitatif des mesures fiscales existantes, et s'est prononcée pour la suppression de l'article 13.

Estimant que les dispositifs en faveur de la culture étaient menacés, elle a souhaité que ceux en faveur de l'éducation à l'image soient développés (notamment dans le cadre des salles d'art et essai) et que les moyens de financement consacrés aux actions culturelles dans ces quartiers soient renforcés.

M. Jacques Valade, président, a précisé que la commission s'était saisie pour avis des dispositions du projet de loi relevant de sa compétence, celles concernant la culture s'avérant modestes.

Il a évoqué, ensuite, l'expérience de la communauté urbaine de Bordeaux, dont les 27 communes se sont accordées sur un moratoire, afin d'éviter l'implantation anarchique de multiplexes cinématographiques. Il a estimé qu'une trop grande libéralisation des créations de multiplexes, comme de zones commerciales d'ailleurs, posait des problèmes d'organisation territoriale et d'aménagement urbain.

Mme Catherine Morin-Desailly a fait alors état d'études du Centre national de la cinématographie (CNC) montrant qu'une gestion correcte de ces implantations pouvait contribuer à créer une dynamique sur l'ensemble du territoire concerné. Puis elle a relevé que le critère retenu par l'Assemblée nationale (la densité en équipements cinématographiques) était par trop réducteur.

Evoquant la situation de Brive-la-Gaillarde, M. Bernard Murat a indiqué que, sans constituer réellement un facteur de cohésion sociale, l'installation d'un multiplexe avait permis parallèlement une dynamique en faveur des salles d'art et essai.

Après avoir rappelé son propre cursus en matière d'apprentissage, il a fait état des niveaux de maturité très divers des jeunes de 14 ans et de certains comportements observés par les élus de terrain. Jugeant « virtuelle » la discussion sur l'apprentissage junior, il a estimé que ce dernier pouvait ouvrir une voie constructive pour les jeunes en échec scolaire.

M. Philippe Richert, rapporteur pour avis , a apporté aux intervenants les éléments de réponse suivants :

- s'agissant de l'implantation de multiplexes cinématographiques, seule disposition du projet de loi concernant le secteur de la culture, il n'apparaît effectivement pas souhaitable de sortir des logiques en vigueur ; l'amendement proposé reviendra donc sur la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ;

- il est très positif de relever un consensus pour reconnaître que l'apprentissage est une filière de formation à part entière et une voie de réussite ;

- plusieurs conditions devront être réunies pour garantir le succès de la formation d'apprenti junior et prévenir les risques de dérapage ; le texte définit pour cela quelques principes essentiels : l'admission à la formation se fait sur la demande conjointe du jeune et de ses parents ; le retour au sein du collège est possible tout au long de la formation ; la phase initiale, qui se déroule sous statut scolaire, est une année de préparation et de découverte des métiers ; le choix d'un métier ne se fera qu'à partir de l'âge de 15 ans ;

- en outre, la qualité du lien entre l'école et l'entreprise est déterminante pour la réussite du dispositif : ces deux mondes sont encore trop souvent hermétiques l'un à l'autre ; or, assurer une continuité entre les deux par un contact régulier entre le maître d'apprentissage et le formateur référent sera un facteur d'enrichissement mutuel ; cette liaison incitera à une plus grande implication du tuteur en entreprise dans la formation pédagogique, et, réciproquement, une plus grande présence du tuteur pédagogique au sein de l'entreprise ; le suivi de l'apprenti junior sera ainsi renforcé, pour mieux prévenir les difficultés qui pourront se présenter ;

- le système d'apprentissage fonctionne bien en Alsace, où les maîtres d'apprentissage reçoivent une formation spécifique ; à cet égard, le renforcement de la liaison avec le tuteur pédagogique permettra d'assurer un meilleur suivi du maître d'apprentissage ;

- les méthodes pédagogiques sont fondées, dans notre pays, sur une approche théorique et abstraite des savoirs, par exemple pour l'enseignement des mathématiques ; le recours à une approche plus pragmatique, par un contact concret avec les métiers, peut permettre à certains jeunes de retrouver goût et motivation pour les apprentissages ;

- l'apprentissage junior remplace, en l'améliorant, le dispositif des classes d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ; ces classes ont permis à des jeunes de reprendre confiance et de poursuivre ensuite leur formation en apprentissage ; leur réussite ne doit pas seulement s'apprécier au regard du nombre d'élèves rejoignant ensuite le cursus général.

* *

*

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi pour l'égalité des chances, les groupes socialiste et communiste républicain et citoyen ne prenant pas part au vote.

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1 er

Amendement

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation :

« Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage. »

Article 1 er

Amendement

I. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'État, dans des conditions fixées par décret. »

II. Les charges résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 2

Amendement

Dans le septième alinéa de cet article, après les mots :

il peut être résilié

rédiger comme suit la fin de l'alinéa proposé pour l'article L. 117-17 du code du travail :

, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.

Article additionnel après l'article 2

Amendement

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9ème alinéa (7°) de l'article L. 118-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° D'encourager le développement des activités sportives dans l'apprentissage. »

Article additionnel après l'article 2

Amendement

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La part imposable, telle que prévue par l'article 81 bis du code général des impôts, du salaire versé aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions fixées par le code du travail, est prise en compte pour la détermination des ressources du foyer. »

Article 13

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

L'article 36-4 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission départementale d'équipement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation visées au I de l'article 36-1 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions du II du même article. Passés les délais susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer. »

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « qui se prononce dans un délai de quatre mois » sont insérés les mots : « , à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. »

Article 23

Amendement

Rédiger ainsi le 4ème alinéa de cet article :

« 2° Avant l'antépénultième alinéa de l'article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

Article 24

Amendement

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

chef d'établissement

supprimer les mots :

d'enseignement

Article 24

Amendement

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

propose

par les mots :

peut proposer

* 1 Données issues du bulletin du Céreq, Bref n° 217, mars 2005 : « 1995-2003, l'apprentissage aspiré par le haut ».

* 2 « Sorties sans qualification. Analyse des causes, des évolutions, des solutions pour y remédier ». Rapport n° 2005-074 de l'Inspection générale de l'éducation nationale et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, juin 2005.

* 3 « Les dispositifs de formation en alternance au collège », René Cahuzac, Jean-Paul Dalahaye, Brigitte Doriath, Janvier 2003.

* 4 Circulaire du 28 mars 2003.

* 5 « La mise en place de la formation en alternance au collège », Inspection générale de l'éducation nationale et Inspection générale de l'administration de l'éducation et de la recherche, Philippe Forstmann, Michel Georget, René Cahuzac, Michèle Metoudi, Juin 2005.

* 6 EPLE : établissement public local d'enseignement

* 7 Le ministre de l'éducation s'est engagé à le mettre en oeuvre, en dépit de son invalidation par le Conseil constitutionnel pour des motifs formels.

* 8 Collectif créé dans le but d'attirer l'attention du public sur les problèmes rencontrés quotidiennement par la communauté noire francophone et représenté par Mme Calixthe Beyala, MM. Manu Di Bango, Dieudonné et Luc Saint Éloi.

* 9 « Diversité culturelle et culture commune dans l'audiovisuel », Avis à Monsieur le Premier ministre, Haut Conseil de l'intégration, mars 2005.

* 10 « Présence et représentation des minorités visibles à la télévision française », Etude du CSA, La Lettre du CSA n°129, juin 2000.

* 11 Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi, et à la formation professionnelle ; son article 55 modifie la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation par l'insertion d'un article 7 ter.

* 12 BO de l'Éducation nationale n° 20 du 15 mai 1997.

* 13 Etablissement régional d'enseignement adapté.

* 14 « Les dispositifs de formation en alternance au collège », René Cahuzac, Jean-Paul Dalahaye, Brigitte Doriath, IGEN, janvier 2003.

* 15 Le barème de rémunération des apprentis dépend de leur âge, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de formation. A 16-17 ans, au niveau V de formation, l'apprenti perçoit une rémunération égale à 25 % du SMIC en 1 re année, et à 33 % en 2 e et 3 e année.

* 16 Collectif créé dans le but d'attirer l'attention du public sur les problèmes rencontrés quotidiennement par la communauté noire francophone et représenté par Mme Calixthe Beyala et MM. Manu Di Bango, Dieudonné et Luc Saint Éloi.

* 17 Dans son rapport d'activité pour 2004 (p. 95), le CSA indique ainsi : « A la suite de cette audition [du Haut Conseil de l'Intégration], le Conseil a écrit au ministre de la culture et de la communication, le 17 décembre 2003, pour demander un alignement de la rédaction des cahiers des missions et des charges des chaînes publiques sur la rédaction des conventions des chaînes privées. Une réponse lui a été adressée le 6 janvier 2004, dans laquelle le ministre, tout en réaffirmant une totale convergence de vue avec le Conseil, attirait son attention sur la difficulté de contrôle de ce type de dispositions ».

* 18 Lettre du CSA au ministre de la culture et de la communication datée du 4 novembre 1999 : « Le Conseil estimerait opportun qu'une disposition des cahiers des missions et des charges des chaînes publiques prévoie que ces dernières assurent à l'antenne la représentation des différentes composantes de la population et reflètent son caractère multiracial. ».

* 19 Aux termes du II de l'article 33-1, sont soumis à régime déclaratif préalable les « services de radio et de télévision distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 euros pour les services de radio et à 150 000 euros pour les services de télévision. »

* 20 Aux termes du III de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, « les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10. Les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, et les distributeurs de services visés à l'article 34 sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable. »

* 21 « Les manquements à l'obligation scolaire », rapport remis par M. Luc Machard, délégué interministériel à la famille, à MM. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Xavier Darcos, ministre délégué à l'enseignement scolaire, et Christian Jacob, ministre délégué à la famille, janvier 2003.

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