B. LA NON-CONFORMITÉ DU DROIT FRANÇAIS AU DROIT COMMUNAUTAIRE

En effet, la situation française dans ce domaine s'avère atypique, l'appel public à l'épargne des sociétés sportives étant autorisé par les autres pays européens (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Italie, pays nordiques...).

Si le sport est demeuré en dehors des compétences communautaires, les instances européennes sont intervenues dans ce secteur notamment par le biais des règles relatives à la concurrence et à la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services.

Ainsi, le 1 er avril 2004, la Commission européenne a adressé au Gouvernement français une lettre de mise en demeure faisant valoir que deux dispositions de la législation nationale concernant les modes du financement et l'investissement des clubs de sport professionnels seraient incompatibles avec le droit communautaire.

L'une de ces dispositions a été modifiée par la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (qui interdit de détenir le contrôle de plus d'une société, et non plus la simple participation de capital dans plus d'une société).

La seconde disposition concerne l'interdiction pour un club sportif de faire appel publiquement à l'épargne, c'est-à-dire d'être introduit en Bourse ou d'émettre et placer des instruments financiers sur un marché de capitaux d'actions ou d'obligations, ce qui, selon la Commission européenne, constitue une restriction directe à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 56 du Traité CE.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes, les restrictions à la libre circulation des capitaux doivent :

- s'appliquer de manière non discriminatoire,

- être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général,

- être de nature à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent,

- ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Au cas d'espèce, la Commission européenne reconnaît que la protection de l'épargnant et la promotion d'une certaine égalité sportive sont des objectifs d'intérêt général pertinents, mais elle considère qu'une interdiction absolue de faire appel publiquement à l'épargne constitue une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis , et que d'autres mesures moins restrictives pour la libre circulation des capitaux existent.

Les observations formulées par le Gouvernement français le 6 août 2004, complétées le 9 septembre 2005, n'ont pas convaincu la Commission.

La France doit donc se conformer à ses exigences et adapter le droit national en conséquence. Tel est l'objet de l'article 44 du projet de loi.

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