B. UNE RÉFORME AMBITIEUSE ET COMPLÈTE

1. La réaffirmation des principes de nécessité, subsidiarité et de proportionnalité des mesures de protection

Parce qu'elle porte atteinte aux droits de la personne, toute mesure de protection doit être justifiée par des raisons juridiques. C'est la raison pour laquelle le projet de loi s'attache à redonner toute sa rigueur à l'application des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures.

? Le principe de nécessité : il en résulte principalement que l'ouverture des mesures de protection juridique se limitera désormais aux cas d'altération des facultés mentales, médicalement constatée par un médecin agréé par le procureur de la République. De ce fait, la prodigalité, l'intempérance ou l'oisiveté ne pourront plus motiver un placement sous curatelle. Votre commission reconnaît le bien-fondé de ce recentrage : pourquoi, en effet, priver de leur capacité juridique des personnes dont les besoins de protection se limitent en réalité à une assistance dans la gestion du quotidien ?

Il convient de préciser qu'aucune exception à la non-présentation du certificat médical ne sera plus recevable, dans la mesure où le projet de loi supprime également la possibilité pour le juge de se saisir d'office. Cette possibilité conduisait en effet jusqu'à présent à une multiplication des mesures prises sur la base de signalements automatiques des services sociaux. La saisine est désormais réservée aux proches et au ministère public qui retrouve ainsi son rôle de filtre.

? Le principe de subsidiarité : le projet de loi s'attache à assurer la subsidiarité des mesures de protection juridique entre elles et vis-à-vis de mesures moins contraignantes, relevant soit de l'accompagnement social, soit des régimes de procuration entre époux.

En conséquence, la gradation des mesures est expressément inscrite dans la loi et les doubles mesures, aujourd'hui autorisées et fréquentes, seront dorénavant interdites.

Afin d'assurer en pratique le respect du principe de subsidiarité, le texte prévoit enfin une procédure plus légère pour lever ou alléger la mesure que pour l'aggraver : ainsi, un simple certificat médical de droit commun suffira dans les deux derniers cas et la levée pourra être prononcée d'office par le juge. A l'inverse, l'aggravation ne pourra résulter que d'une demande de la famille ou de la personne chargée de la protection et sera conditionnée à la présentation d'un nouveau certificat établi par un médecin agréé.

? Le principe de proportionnalité : il ouvre la possibilité au juge d'adapter le contenu de chaque mesure, en ajoutant ou enlevant - dès l'origine de la mesure ou au cas par cas - des actes à la liste de ceux pour lesquels la personne doit être assistée ou représentée.

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