N° 5

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 octobre 2007

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant la ratification de l' accord sur l'application de l' article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens ,

Par M. Jean-Léonce DUPONT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Jacques Legendre, Serge Lagauche, Jean-Léonce Dupont, Ivan Renar, Michel Thiollière, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Pierre Martin, David Assouline, Jean-Marc Todeschini, secrétaires ; M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Yannick Bodin, Pierre Bordier, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Gérard Collomb, Yves Dauge, Christian Demuynck, Mme Béatrice Descamps, MM. Denis Detcheverry, Louis Duvernois, Jean-Paul Émin, Mme Françoise Férat, M. Bernard Fournier, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Philippe Goujon, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Soibahaddine Ibrahim, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Pierre Laffitte, Alain Le Vern, Simon Loueckhote, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Jean-Luc Mélenchon, Mme Colette Mélot, M. Jean-Luc Miraux, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jean-François Picheral, Jack Ralite, Philippe Richert, Jacques Siffre, René-Pierre Signé, Robert Tropéano, André Vallet, Jean-François Voguet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 151, 174 et T.A. 34

Sénat : 474 (2006-2007), 4 et 12 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le brevet européen est né de la volonté des États d'édifier un système de brevets unifié à l'échelle de l'Europe pour protéger leurs inventions dans l'Espace économique européen, dans un souci de réduction des coûts et de simplification des procédures que la diversité des langues nationales rendait particulièrement complexes pour les déposants.

Suite à l'échec des tentatives pour instituer un brevet communautaire, une Convention sur la délivrance des brevets européens (CBE) a été signée à Munich le 5 octobre 1973. Entrée en vigueur le 7 octobre 1977, elle a instauré le brevet européen et créé l'Office européen des brevets (OEB). 32 Etats en sont aujourd'hui signataires.

Ils sont ainsi convenus de choisir trois langues de procédure, l'anglais, l'allemand et le français, dans lesquelles devrait être désormais déposée toute demande de brevet européen, étant entendu qu'au moment de la « délivrance » du brevet (soit 5 à 6 ans après le dépôt), le déposant devrait traduire intégralement (s'il y avait lieu) son titre en autant de langues que de pays « désignés ».

Une mesure de simplification supplémentaire a été envisagée avec le protocole de Londres, conclu le 17 octobre 2000, une dizaine de pays - sur les 32 signataires - acceptant que les Etats ayant une langue officielle en commun avec les trois langues officielles de l'OEB renoncent aux exigences de traduction intégrale prévues par la convention de Munich.

Ce protocole a un caractère facultatif, ce qui signifie qu'il ne lie pas l'ensemble des 32 Etats membres de l'OEB. A ce jour, 13 Etats en sont parties et 9 d'entre eux ont achevé leur procédure d'adhésion ou de ratification. Or l'article 6 du protocole de Londres soumet son entrée en vigueur à la ratification par au moins 8 Etats membres, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Votre commission a souhaité se saisir pour avis du projet de loi de ratification de cet accord, dont elle a tenté d'évaluer l'impact sur la recherche publique, d'une part, et sur l'avenir de la langue française, d'autre part. Si elle conclut à la nécessité de procéder enfin à cette ratification, et de lever ainsi l'épée de Damoclès qui pesait sur le Protocole de Londres, elle souhaite parallèlement l'adoption d'un certain nombre de mesures d'accompagnement afin à la fois d'en maximiser les effets positifs et d'en atténuer les inconvénients.

I. QUELLES MODIFICATIONS LE PROTOCOLE DE LONDRES APPORTE-T-IL AU DROIT EN VIGUEUR ?

A. LE DROIT EN VIGUEUR

1. Qu'est-ce qu'un brevet ?

a) La définition du brevet

Le brevet est le droit, pour une période limitée de temps et sur un territoire donné, d'interdire à tout tiers d'exploiter (c'est-à-dire de fabriquer, d'utiliser, de commercialiser ou d'importer) l'invention sans son autorisation. Ce droit exclusif d'exploitation est valable 20 ans à compter de la date de dépôt, sous réserve du paiement d'une redevance annuelle.

Le titulaire d'un brevet dispose ainsi d'un monopole temporaire et territorial d'exploitation de son invention et il peut obtenir des tribunaux des décisions contre ceux qui portent atteinte à ce monopole. Il lui est loisible de céder son brevet à un tiers ou d'en concéder une licence d'exploitation, généralement contre rémunération.

La demande de brevet fait l'objet d'une publication, dans un délai de 18 mois maximum pour une demande de brevet français ou européen. Cette mise à disposition du public du dossier de la demande de brevet permet ainsi de contribuer à la fois à la veille technologique et à la diffusion de l'information technologique.

b) Le contenu du brevet et la valeur juridique de ses éléments

Un brevet est constitué de plusieurs éléments : des revendications et une description (le cas échéant assortie de dessins). Un fascicule de brevet comprend, en moyenne, 3,5 pages de revendications et 16,5 pages de description.

Chacun de ces éléments a un objet précis et répond à des conditions de validité spécifiques.

En application de l'article L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». L'article L. 613-2 du même code précise que « l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ».

La rédaction des revendications n'est pas laissée à la libre appréciation du déposant. Elle doit notamment répondre à des conditions formelles précises mettant en lumière l'objet de l'invention et ses diverses caractéristiques techniques, en vertu de l'article R. 612-17 du même code.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'étendue du droit du titulaire du brevet dans le cadre d'une action en contrefaçon, les revendications sont déterminantes, la description et les dessins étant des éléments d'information servant à faciliter la compréhension de l'invention. Par conséquent, si dans une demande de brevet, un objet est simplement décrit mais non revendiqué, le titulaire du brevet ne pourra pas poursuivre en contrefaçon un tiers qui fabriquerait cet objet sans son autorisation.

Précisons que l'examen des conditions essentielles de la brevetabilité d'une demande de brevet, exposées ci-dessous, est réalisé à partir des seules revendications : en application de l'article R. 612-58 du CPI, seules les revendications peuvent être modifiées en cours de procédure lorsqu'un rapport de recherche préliminaire a fait apparaître des antériorités gênantes pour la nouveauté de l'invention.

Ainsi, les revendications constituent la partie juridiquement essentielle d'une demande de brevet.

c) Les critères de brevetabilité

Les critères de la brevetabilité des inventions sont définis par la Convention sur le brevet européen (CBE) pour ce qui concerne l'Europe et le Code de la propriété intellectuelle (CPI) s'agissant de la France.

Pour qu'une invention soit susceptible d'une protection par un brevet, elle doit répondre à trois critères :

- la nouveauté : l'invention ne doit pas être comprise dans « l'état de la technique ». Cette dernière est constituée de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt (ou de priorité) de la demande de brevet, que ce soit par le biais d'une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

- l'activité inventive : l'invention ne doit pas découler de manière évidente de l'état antérieur de la technique, pour un « homme du métier ». Il s'agit donc d'abord d'établir l'état de la technique le plus proche de l'invention puis de déterminer le problème technique que l'invention cherche à résoudre, et enfin vérifier si la solution apportée aurait été évidente pour l'homme du métier ;

- l'application industrielle : l'objet de l'invention doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie. Autrement dit, l'invention doit pouvoir être appliquée et ne pas se limiter à l'énoncé d'un principe abstrait.

2. Un dispositif à trois étages

L'obtention d'un brevet nécessite l'accomplissement de formalités différentes selon les procédures choisies par le déposant. Il existe ainsi trois voies de dépôt. Selon l'étendue territoriale de la protection que le déposant souhaite apporter à son invention, il peut choisir une procédure nationale, européenne ou internationale.

a) La voie nationale

En France, le brevet peut être obtenu en déposant une demande de brevet auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). La demande de brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle 18 mois après la date de son dépôt.

L'INPI procède à un examen de la régularité formelle de chaque demande de brevet mais il ne se prononce pas sur la conformité de la demande de brevet aux critères de la brevetabilité exposés ci-dessus.

L'Institut engage une recherche dans le domaine technique concerné par la demande de brevet et émet un rapport de recherche informant le déposant des éventuelles antériorités décelées (brevets français ou étrangers, publications scientifiques...) susceptibles d'affecter la brevetabilité de sa demande, notamment la nouveauté et l'activité inventive. Il appartient alors au déposant, au vu de ce rapport de recherche, de se prononcer sur le retrait, la modification ou le maintien de sa demande.

L'INPI procède alors à la délivrance du brevet, généralement au terme d'un délai de 2 ans à compter du dépôt de la demande.

b) La voie européenne

La Convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973 couvre à l'heure actuelle 32 Etats. Outre les 27 États membres de l'Union européenne, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, la Turquie et l'Islande y sont parties. Des extensions du brevet européen sont également possibles en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, dans l'ex-république de Macédoine et en Serbie-Monténégro.

Le système européen des brevets se caractérise par une procédure unique de délivrance des brevets par le biais de l'Office européen des brevets (OEB). Une fois délivré, entre 3 et 6 ans après le dépôt de la demande , le brevet européen éclate en un faisceau de brevets nationaux dans les États que son titulaire a désignés comme ceux dans lesquels il souhaitait que son invention soit protégée. De ce fait, le brevet européen n'est donc pas un titre unitaire mais il demeure régi par les lois nationales.

Le dépôt à l'OEB

Il permet d'obtenir un brevet européen, pour tous les pays désignés parmi ceux cités, à partir d'un seul dépôt, rédigé dans l'une des trois langues officielle de l'OEB, à savoir l'allemand, l'anglais ou le français, et par une seule procédure, gérée par cet office.

Le brevet européen est délivré par l'OEB dans l'une de ces trois langues officielles. Ainsi qu'il sera précisé ci-après, la Convention distingue les Etats qui ont une langue nationale en commun avec l'une des langues officielles de l'Office et les Etats qui n'en ont pas.

L'extension européenne d'un brevet national

Relevons que les déposants français peuvent également, dans un délai de 12 mois à compter d'un premier dépôt de brevet national, décider de procéder à une extension européenne de ce brevet auprès de l'OEB.

Les déposants français choisissent actuellement très majoritairement la procédure de dépôt de brevet français avec extension européenne (dans 90 % des cas, les entreprises françaises utilisent la voie nationale pour leur premier dépôt). Environ 60 % de ces demandes nationales sont ensuite étendues à l'international. Ce choix s'explique par les raisons suivantes :

- l'INPI sous-traite à l'OEB la réalisation du rapport de recherches des antériorités qui est déterminant pour connaître la valeur d'une invention et l'intérêt d'une protection à l'échelle européenne. C'est donc au regard des éléments figurant dans le rapport de recherche que le déposant décidera de demander une protection au niveau européen. A l'inverse, la demande directe de brevet européen ne permet pas de connaître par avance l'intérêt de l'invention au regard d'une protection au niveau européen ;

- cette demande d'extension européenne doit s'effectuer dans un délai de 12 mois , délai pendant lequel la demande initiale pourra être modifiée, afin de tenir compte des développements technologiques effectués par l'entreprise pendant cette période ;

- le coût pour le déposant de la voie nationale avec extension européenne est inférieur à celui de la voie européenne. D'autant plus que l'INPI facture à un coût réduit le rapport de recherches des antériorités, ceci tant aux petites et moyennes entreprises qu'aux laboratoires publics de recherche. Ceux-ci bénéficient, en effet, d'un coût inférieur de 25 % (soit 500 euros au lieu de 1 000) - et bientôt de 50 % - au prix demandé par l'OEB à l'INPI.

Relevons cependant que la proportion d'inventions d'origine française dont le premier dépôt est effectué auprès de l'INPI baisse régulièrement.

Précisons qu'à compter de sa délivrance par l'OEB, le brevet européen aura, dans les différents pays finalement désignés par le déposant, les mêmes effets qu'un brevet national.

Les brevets peuvent faire l'objet de recours . Dans un délai de 9 mois à compter de la délivrance du brevet, les tiers peuvent faire opposition auprès de l'Office européen des brevets s'ils estiment que le brevet ne répond pas aux dispositions de la Convention de Munich. Il peut alors être décidé du maintien du brevet tel que publié, de son refus, ou de son maintien sous une forme modifiée. Passé ce délai, le brevet européen ne peut plus être attaqué que devant les juridictions nationales de chaque État où il a été transformé en brevet national.

c) La voie internationale dite « PCT »

Enfin, troisième voie accessible aux déposants, le « PCT » (« Patent Cooperation Treaty »), entré en vigueur en 1978 et géré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), permet d'obtenir, à partir d'une demande unique déposée et désignant des pays adhérents, un brevet national dans plus de 100 pays, dont la France. Chacun des offices nationaux ou « régionaux » (comme l'OEB) désigné traite la demande selon ses règles propres.

Cette procédure connaît un certain développement en raison de la possibilité de désigner, a priori, un grand nombre de pays et d'attendre jusqu'à 30 mois à compter de la date de priorité avant d'entrer en phase « régionale ».

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