ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Ministère de la culture et de la communication -

Délégation à la langue française et aux langues de France

- M. Xavier North, délégué général

- M. Philippe Castro, conseiller

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Mme Anne-Sophie Beauvais, conseillère parlementaire au cabinet

- M. David Bonneau, conseiller juridique au cabinet

- M. François Decoster, conseiller diplomatique au cabinet

- M. Edouard de Pirey, conseiller technique au cabinet

Institut national de la propriété intellectuelle (INPI)

- M. Benoît Batistelli, directeur général

Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI)

- M. Luc Santarelli, vice-président

- M. Claude Jacobson, président de la commission Europe

Conseil national des barreaux

- M. Marc Jobert, vice-président de la commission des affaires européennes et internationales

- Me Jean-Yves Feltesse, avocat à Paris

- M. Jacques-Edouard Briand, conseiller

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- M. Arnold Migus, directeur général

Société des traducteurs

- Mme Chris Durban, présidente

Autre personnalité

- M. Jean-Christophe Galloux, Professeur à l'université de Paris 2-Panthéon-Assas

Association pour le droit à l'information en français (ADIF)

( Contribution écrite)

- M. Alexandre Gouget, président

ANNEXE 2 - EXTRAITS DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN

Article 14 : Langues de l'Office européen des brevets

(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues.

(2) Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution ; pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande.

(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2, doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande.

(4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution ; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets.

(5) Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue.

(6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

(7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure ; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.

(8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets :

a) le Bulletin européen des brevets ;

b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.

(9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.

Article 65 : Traduction du fascicule du brevet européen

(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou du maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.

(2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.

Article 67 : Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

(1) A compter de sa publication en vertu de l'article 93, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet telle que publiée, la protection prévue à l'article 64.

(2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national.

(3) Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue :

a) a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou

b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen.

(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

Article 70 : Texte de la demande de brevet européen
ou du brevet européen faisant foi

(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants.

(2) Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

(3) Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu'en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.

(4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,

a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet européen de produire une traduction révisée de la demande ou du brevet. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'Etat contractant en application de l'article 65, paragraphe 2 et de l'article 67, paragraphe 3, n'ont pas été remplies ;

b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

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