CHAPITRE II DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 4 (art. L. 4139-16 du code de la défense) Relèvement de la limite d'âge des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Le présent article tend à relever les limites d'âge des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Ce corps créé par le décret n° 98-1038 du 10 novembre 1998 se compose d'environ 240 officiers et d'un peu plus de 4.000 sous-officiers. Ces personnels occupent des emplois imposant une spécialisation poussée dans le domaine administratif ou technique.

Jusqu'alors, les fonctions de soutien étaient assurées pour l'essentiel par des officiers et sous-officiers de gendarmerie du cadre général qui étaient détournés de leur mission de police. Afin de les recentrer sur leurs missions de sécurité, la loi de programmation militaire 1997-2002 a prévu, outre une augmentation significative du nombre de personnels civils, la création de ce corps militaire de soutien propre à la gendarmerie.

Sept domaines peuvent être distingués : administration, affaires immobilières, restauration collective, mécanique, armurerie, imprimerie et médical.

L'article L. 4139-16 du code de la défense fixe les limites d'âge et de durée des services de l'ensemble des personnels relevant du statut général des militaires.

Limites d'âge en vigueur des officiers

Officiers subalternes*

Commandant*

Lieutenant-colonel*

Colonel*

Age maximal
de maintien en première section des officiers généraux

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers
du cadre spécial, commissaire (terre, marine et air),
Officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

60

62

Limites d'âge en vigueur des sous-officiers

Sergent *

Sergent-chef *

Adjudant*

Adjudant-chef*

Major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant),
corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56

57

* ou dénomination correspondante.

Comme le montre le tableau, les officiers du corps de soutien administratif et technique de la gendarmerie nationale ont une limite d'âge supérieure à celle des officiers de gendarmerie. Les militaires des unités opérationnelles étant soumis à des contraintes physiques plus importantes, il est cohérent qu'ils se voient imposer des carrières plus courtes que celles des militaires assurant des tâches de soutien.

En revanche, pour les sous-officiers, ce rapport est inversé sans qu'aucune raison ne le motive. La limite d'âge des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est ainsi nettement inférieure à celle des sous-officiers de gendarmerie.

La limite d'âge des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est ainsi alignée sur celle des sous-officiers des armées parmi lesquels on compte, par exemple, les sous-mariniers de la marine nationale, les commandos de l'armée de l'air ou un chuteur opérationnel de l'armée de terre.

Cette situation anormale du point de vue de l'équité pose également des difficultés importantes de gestion du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, lequel devrait monter en puissance dans les années à venir.

En effet, pour la période 2008-2012, le recentrage des gendarmes sur leur coeur de métier devrait se traduire par la création de 1.000 postes supplémentaires par transformation d'emplois de sous-officiers de gendarmerie et de gendarmes adjoints volontaires occupés aujourd'hui à des tâches administratives ou techniques. Le projet de loi de finances pour 2009 prévoit ainsi la transformation de 600 postes d'officiers et sous-officiers de gendarmerie en 300 postes d'officiers du corps technique et administratif et de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et en 300 postes de civils recrutés par le ministère de l'intérieur.

Compte tenu de la limite d'âge très basse, dès 2009 des dizaines de personnels seraient contraints de quitter ce corps alors même qu'il n'existe que depuis 1998.

Il en résulte une déperdition d'expertise très importante. Le départ de personnels formés et expérimentés jeunes représente un coût important.

En conséquence, le présent article tend à aligner la limite d'âge de ces personnels sur celle des sous-officiers de gendarmerie. Leur limite d'âge sera donc de 56 ans (57 ans pour le grade de major) au lieu de 45, 50, 56 ou 57 ans aujourd'hui.

Cet allongement des limites d'âge ne nécessite pas la mise en place de mesures transitoires, puisque l'application immédiate de cette mesure ne peut être que profitable aux personnels concernés, leur droit à pension progressant.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 5 (art. L. 4145-1, L. 4145-2, L. 4145-3 du code de la défense) Missions de la réserve - sujétions, obligations et régime indemnitaire des militaires de la gendarmerie

Le présent article est relatif aux personnels militaires de la gendarmerie et à certaines spécificités de leur statut. A ces fins, il insère un nouveau chapitre V intitulé « dispositions particulières au personnel de la gendarmerie nationale » au titre IV (« dispositions particulières à certaines catégories de militaires ») du livre 1 er (« Statut général des militaires ») de la partie (« Le personnel de la défense ») du code de la défense. Ce nouveau chapitre comporterait trois articles nouveaux.

I. La reconnaissance particulière du rôle de la réserve parmi les personnels militaires de la gendarmerie nationale

Le présent article tend notamment à créer un nouvel article L. 4145-1 dans le code de la défense. Son objet est double.

En premier lieu, il énumère les différentes catégories de personnel militaire qui composent la gendarmerie nationale :

- les officiers et sous-officiers de gendarmerie ;

- les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale 36 ( * ) ;

- les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;

- les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes.

Le caractère législatif de cette liste peut être débattu. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale, « la gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve. Elle emploie du personnel civil 37 ( * ) ». En outre, la création des corps relève habituellement du décret en Conseil d'Etat

En sens inverse, bien qu'aucune liste de ce type n'y figure, ces différentes catégories font déjà toutes l'objet de dispositions dans la partie législative du code de la défense 38 ( * ) . Elles ne sont donc pas consacrées par le présent article à proprement parler.

En outre, si l'on compare le projet de loi aux dispositions en vigueur pour la police nationale, il s'en inspire fortement. Les deux premiers alinéas de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité disposent ainsi que :

« La police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires.

« Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue. »

Il n'apparaît donc pas anormal que les différentes catégories de personnel militaire de la gendarmerie figurent dans la loi. En outre, cette énumération permet dans les deux articles suivants insérés par le présent article (voir le II de ce commentaire) d'identifier les personnels militaires de gendarmerie - les officiers et sous-officiers de gendarmerie - concernés par certaines sujétions et obligations comme le logement en caserne.

En second lieu, le nouvel article L. 4145-1 souligne le rôle particulier de la réserve militaire pour la gendarmerie nationale.

En effet, alors que les autres catégories de personnel militaire sont simplement nommées, les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes font l'objet d'un développement. Le projet de loi tend ainsi à préciser que les réservistes « renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Prioritairement employés dans des fonctions opérationnelles, ceux-ci participent également aux fonctions de soutien. »

Fondée sur la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, codifiée en 2007 39 ( * ) , la réserve militaire « a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées . » 40 ( * )

Chaque force armée dispose de sa propre réserve militaire. Dans la gendarmerie nationale, elle y joue un rôle essentiel au quotidien.

Il faut distinguer la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne .

Au sein de la réserve opérationnelle, il existe deux niveaux :

- la réserve opérationnelle de premier niveau est constituée de volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) .

Nombre de réservistes de la gendarmerie nationale sous ESR

(Situation au 30 juin 2008)

CATEGORIES

EFFECTIFS

Officiers

1.650

Sous-officiers

9.557

Militaires du rang

14.305

TOTAL

25.512

Source : Direction générale de la gendarmerie nationale

- la réserve opérationnelle de deuxième niveau comprend les personnes soumises à l'obligation de disponibilité, pendant les cinq années qui suivent la fin de leur service actif. Sont concernés les anciens militaires de carrière ou sous-contrat et ceux qui ont accompli un volontariat dans les forces armées, rappelables par décret en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public 41 ( * ) . Leur nombre est d'environ 10.000.

La durée moyenne d'activité s'établissait en 2007 à 21,93 jours par réserviste pour un objectif fixé à 25 jours 42 ( * ) .

Les missions sont essentiellement opérationnelles.

Les missions réalisées par les réservistes de la gendarmerie vont du renforcement des unités opérationnelles prioritaires à la constitution d'unités, mises en oeuvre à l'échelon des compagnies et des groupements de gendarmerie départementale et des régions de gendarmerie.

En 2007 et 2008, les réservistes de la gendarmerie ont été employés pour assurer des missions aussi diverses que :

- le renfort au quotidien des unités territoriales de la gendarmerie départementale. Parmi celles-ci, il convient de souligner l'engagement de plusieurs centaines de réservistes, durant la période estivale, au titre du renforcement de la sécurité publique dans les zones touristiques.

- la sécurisation de zones sensibles lors d'évènements divers (un ERGM 43 ( * ) à l'effectif de 60 a ainsi été employé en 2007 à l'occasion du salon de l'aéronautique au Bourget) ;

- le renforcement de la protection des personnes lors d'événements sportifs de grande ampleur (Tour de France cycliste, Grand Prix de Formule 1 à Magny-Cours, 24 heures du Mans...) ;

- la prise en charge de gardes statiques en substitution d'escadrons de gendarmerie mobile d'active en vue de les libérer pour d'autres missions.

Les réservistes peuvent également servir en opérations extérieures.

La réserve citoyenne constitue une autre voie de développement du lien armées-nation. Elle est constituée de personnels volontaires, bénévoles du service public. Au 30 juin 2008, leur nombre s'élevait à 337. Cette catégorie de réserviste ne peut être employée dans les unités opérationnelles.

La reconnaissance du rôle particulier de la réserve de la gendarmerie nationale est symboliquement très importante eu égard à la place qu'elle occupe dans le fonctionnement quotidien de l'arme 44 ( * ) . On notera toutefois qu'un livre entier du code de la défense est déjà consacré à la réserve militaire en général, dont elle n'est qu'une déclinaison.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel tendant, outre à clarifier l'organisation du nouvel article L. 4145-1 du code de la défense, à modifier le titre du nouveau chapitre ainsi inséré. Celui-ci s'intitulerait « Militaires de la gendarmerie nationale » et non « Dispositions particulières au personnel de la gendarmerie nationale ». En effet, ce chapitre ne concerne que les personnels militaires et il vient s'insérer dans un titre IV déjà intitulé « Dispositions particulières à certaines catégories de militaires ».

II. Les sujétions et obligations en matière d'emploi et de logement en caserne et la reconnaissance d'un classement indiciaire spécifique

Le présent article tend à insérer deux autres articles L. 4145-2 et L. 4145-3 dans ce nouveau chapitre du code de la défense.

Ces articles précisent les particularités du statut des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, à l'exclusion des autres personnels militaires de la gendarmerie nationale, par rapport au statut général des militaires.

En outre, répondant au souci de maintenir un équilibre entre la police nationale et la gendarmerie nationale, ils prennent exemple sur l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui détermine les spécificités du statut des policiers par rapport au statut général des fonctionnaires.

Les sujétions et obligations en matière d'emploi et de logement

Le nouvel article L. 4145-2 du code de la défense inscrirait dans la loi que « les officiers et sous-officiers de gendarmerie sont, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne ».

En tant que membres de la communauté militaire, les officiers et sous-officiers de gendarmerie sont soumis aux sujétions du statut général des militaires, qui conditionnent l'exécution du service. Ainsi, en est-il, notamment, des principes de disponibilité et d'obligation de servir en tout lieu 45 ( * ) ou des restrictions à l'exercice des droits civils et politiques.

En sus de ces sujétions communes, d'autres découlent des missions spécifiques de la gendarmerie, principalement centrées sur la sécurité intérieure.

La principale de ces obligations particulières, celle qui constitue même un des éléments essentiels de l'identité des gendarmes, est l'obligation de logement en caserne .

- 58 -

1.273

OUTRE-MER
HORS CASERNE

Le logement en caserne est inhérent au fonctionnement de la gendarmerie qui repose sur un maillage territorial très dense 46 ( * ) , le principe d'une brigade par canton étant toujours en vigueur à ce jour dans ses zones de compétences. Il se traduit par une déconcentration des unités poussée au maximum, qui impose une disponibilité particulière et donc une capacité de mobilisation immédiate fondées sur l'obligation de logement en caserne, c'est-à-dire une absence de liberté de choix du domicile.

Comme l'a rappelé lors de son audition Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, le logement en caserne est indissociable de l'obligation de disponibilité qui permet à des unités à faible effectif disséminées sur l'ensemble du territoire de veiller à la sécurité publique sur 95 % du territoire 47 ( * ) .

Juridiquement, le logement en caserne est assimilé au régime des logements concédés par nécessité absolue de service 48 ( * ) . Toutefois, le projet de loi tend à considérer le logement en caserne comme étant d'une nature différente.

Plusieurs corps de fonctionnaires peuvent bénéficier d'une concession de logement, soit par nécessité absolue de service, soit par utilité de service.

L'article R. 94 du code du domaine de l'Etat définit ces deux notions. Il y a nécessité absolue de service, « lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions ». Il y a utilité de service « lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service ».

Pour certains de ces corps, cette sujétion est de nature statutaire. On citera :

- les directeurs des services pénitentiaires (article 93 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966) ;

- certains personnels de l'éducation nationale comme les chefs d'établissement et leurs adjoints ;

- certains personnels du Trésor public.

La concession de logement par nécessité absolue de service est une des options offertes aux personnels soumis à une limitation de leur liberté de résidence 49 ( * ) pour les nécessités du service. La limitation de la liberté de résidence peut consister par exemple à habiter à moins de dix minutes de son lieu de travail ou dans un rayon de dix kilomètres. L'agent garde ensuite le choix de son domicile. Dans certains cas, cette liberté encadrée est assez théorique, notamment lorsque les nécessités du service sont telles que seul un logement sur place permet de les satisfaire. Mais, l'agent conserve la possibilité de refuser le logement concédé. Il ne sera pas directement sanctionné pour avoir refusé de l'occuper. Il ne le sera que s'il apparaît que le fait de ne pas occuper le logement concédé a été la cause d'un dysfonctionnement du service.

Le logement en caserne qui s'impose aux gendarmes est d'une autre nature.

Certes, statutairement, les articles D. 14 et D. 15 du code du domaine de l'Etat disposent que « les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service . »

En toute logique, l'obligation de logement en caserne ne devrait donc pas figurer dans la partie législative du code de la défense, mais dans sa partie réglementaire.

Toutefois, le présent article fait un choix différent et reconnaît l'obligation de logement en caserne comme une obligation distincte de la concession de logement par nécessité absolue de service.

Cette analyse se fonde sur les arguments suivants.

L'obligation de logement en caserne porte atteinte à la liberté de choix du domicile protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. A la différence des atteintes à la liberté de résidence, les atteintes à la liberté de choix de domicile consistent à imposer à un agent d'occuper un logement précis sans aucune possibilité d'y déroger. La non-occupation du logement est directement sanctionnée .

Compte tenu de cette différence de degré, l'obligation de logement en caserne serait de niveau législatif.

Votre commission partage cette analyse, eu égard également à l'importance de cette obligation pour l'accomplissement des missions de la gendarmerie.

Elle vous soumet toutefois un amendement tendant à compléter le nouvel article L. 4145-2 du code de la défense par la phrase : « A ce titre, l'occupation du logement concédé est une obligation à laquelle il ne peut être dérogé qu'exceptionnellement, dans des conditions fixées par voie réglementaire . » Votre commission juge en effet que le projet de loi est imprécis et faiblement normatif lorsqu'il prévoit que les officiers et sous-officiers de gendarmerie sont soumis « à des sujétions et obligations particulières en matière [...] de logement en caserne ». L'amendement de votre commission tend au contraire à clairement poser l'obligation d'occupation du logement en caserne. Les exceptions à ce principe seraient extrêmement limitées 50 ( * ) . Il pourrait s'agir par exemple de gendarmes dont le conjoint ou les enfants présentent un handicap nécessitant des conditions particulières d'hébergement.

La reconnaissance législative d'un classement indiciaire spécifique

A l'article L. 4123-1 du code de la défense, le statut général des militaires dispose que :

« Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

« Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.

« [...]

« Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus. »

Ces dispositions permettent déjà d'adapter les grilles indiciaires et d'attribuer des indemnités spécifiques en fonction des sujétions et obligations de chaque corps, grade ou emploi. C'est ainsi que les officiers et sous-officiers de gendarmerie perçoivent par exemple une indemnité de sujétions spéciales de police ou une prime d'officier de police judiciaire.

Toutefois, les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne bénéficient pas à proprement parler d'un classement indiciaire spécifique reconnu par la loi. Si cette non-reconnaissance ne pose pas de difficultés tant que la gendarmerie est rattachée au ministère de la défense et donc pleinement ancrée dans la communauté militaire, elle risque en revanche de devenir une source de tensions à la suite du rattachement de l'arme au ministère de l'intérieur.

Lors de son discours du 29 novembre 2007, le Président de la République déclarait qu'« il s'agit désormais d'envisager pour préserver la pérennité du statut militaire des gendarmes de faire en sorte que la parité globale de traitement et de perspectives de carrière des personnels des deux forces soit assurée et maintenue. Le statut particulier des officiers et sous-officiers de gendarmerie sera donc rénové pour tenir compte de ce nouveau positionnement institutionnel. Ils bénéficieront d'une grille spécifique ».

La reconnaissance d'une grille spécifique est une garantie importante du respect d'une parité globale de traitement et de carrière entre les gendarmes et les policiers.

En effet, les policiers bénéficient depuis la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police d'un traitement dérogatoire au sein de la fonction publique d'Etat . L'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité en a repris les termes :

« [...].

« En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale .

« Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

« Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d'Etat, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.

« En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement .

« Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées. »

S'inspirant de ce précédent, le présent article tend donc à insérer un nouvel article L. 4145-3 dans le code de la défense. Il prévoit que les officiers et sous-officiers de gendarmerie - l'équivalent des personnels actifs de la police nationale - bénéficient d' un classement indiciaire spécifique 51 ( * ) et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire .

La reconnaissance d'un classement indiciaire spécifique ne suffit pas par elle-même à assurer le maintien d'une parité globale de traitement entre policiers et gendarmes. Mais elle en offre le cadre nécessaire.

Tout en approuvant ces dispositions indispensables au rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, il conviendra de veiller à ce que cette grille spécifique ne soit pas non plus complètement déconnectée des grilles indiciaires du reste de la communauté militaire. Rappelons à cet égard que la parité ne signifie pas une identité de traitement et doit s'apprécier de manière globale et sur l'ensemble d'une carrière. En outre, la parité ne peut pas se résumer à un exercice comptable.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

* 36 Voir le commentaire sous l'article 4 du projet de loi.

* 37 Le projet de loi ne fait pas référence aux personnels civils car il ne vise que les personnels militaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le nouvel article est inséré dans la partie relative au statut général des militaires.

* 38 Par exemple, l'article L. 4139-16 du code de la défense qui fixe les limites d'âge pour toutes les catégories de personnel des forces armées.

* 39 Au livre II (« Réserve militaire ») de la partie 4 (« Le personnel militaire ») du code de la défense.

* 40 Paragraphe III de l'article L. 4211-1 du code de la défense.

* 41 Voir le commentaire de l'article 1 er . Le rappel des réservistes est un exemple de compétence alternative du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense selon que le rappel a pour objet des missions de sécurité publique ou des missions militaires.

* 42 La durée légale maximale, sauf circonstances particulières, est de 30 jours par an.

* 43 Escadron de réserve de gendarmerie mobile.

* 44 La réserve civile de la police nationale a elle été instituée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

* 45 « Art. L. 4111-1 du code de la défense : L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

« L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

« Le statut énoncé au présent livre assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. [...] »

* 46 Ce maillage est né de la sédentarisation de la Maréchaussée royale par l'édit de 1720.

* 47 Les autres militaires ne sont pas soumis à la même obligation de logement en caserne. L'article L. 4121-5 du code de la défense dispose néanmoins que « la liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service ».

* 48 Art. R. 92 à R. 104-1 du code du domaine de l'Etat.

* 49 La liberté de résidence est protégée par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme.

* 50 Ne feraient pas partie de ces exceptions les gendarmes bénéficiant d'un logement concédé se trouvant physiquement en dehors d'une caserne. Juridiquement, il s'agit toujours d'un logement en caserne puisque le gendarme n'a pas le choix et doit occuper le logement.

* 51 Cette terminologie a été préférée à celle du « hors catégories » retenue pour la police nationale et qui fait référence à l'organisation de la fonction publique civile en catégories A, B et C. Les corps militaires ne sont pas organisés de cette façon.

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