D. LES ARTICLES RATTACHÉS À LA MAPAFAR

Le projet de loi de finances adopté par le Conseil des ministres ne comportait qu' un seul article de la seconde partie rattaché à la MAPAFAR , l' article 59 , relatif à la taxe pour frais de chambres d'agriculture. Toutefois, au cours de ses travaux, l'Assemblée nationale a adopté sept articles rattachés additionnels .

Article 59 A (nouveau)

Rapport au Parlement sur l'impact budgétaire de la réorganisation de l'ONF

Cet article, qui résulte d'un amendement de M. François Brottes, plusieurs de ses collègues et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC), prévoit la remise au Parlement , avant le 10 octobre 2009 , d'un rapport sur l'impact de la réorganisation de l'ONF sur le budget de l'Etat et des collectivités territoriales et la gestion forestière de la forêt française .

Les auteurs de l'amendement ont fait valoir que l'importante réorganisation de l'ONF prévue par le projet de loi de finances pour 2009, qui s'accompagne de suppressions de postes, d'un déménagement et d'obligations de rendement nouvelles, dans un contexte où le rôle économique et écologique de la filière bois s'accroît, rend nécessaire l'information du Parlement sur l'évolution de l'établissement dans un délai inférieur à une année.

Article 59 B (nouveau)

Rapport au Parlement sur l'impact de la réorganisation de l'ONF sur l'espace forestier ultramarin

Issu d'un amendement de M. Louis-Joseph Manscour, plusieurs de ses collègues et les membres du groupe SRC, cet amendement prévoit la remise au Parlement , avant le 10 octobre 2009 , d'un rapport sur l'impact de la réorganisation de l'ONF sur la gestion de l'espace forestier des DOM et sur le budget de l'Etat .

Mettant en avant la richesse remarquable du patrimoine forestier des DOM et la gestion particulière qu'elle requiert, les auteurs de l'amendement ont estimé que les moyens conséquents et spécifiques nécessités selon eux par l'originalité de cette forêt impliquaient une bonne information du Parlement sur les orientations à prendre dans un proche futur.

Article 59 C (nouveau)

Rapport au Parlement sur l'impact de la réorganisation des CRPF

Cet article, qui provient d'un amendement de M. François Brottes, plusieurs de ses collègues et les membres du groupe SRC, prévoit la remise au Parlement , avant le 10 octobre 2009 , d'un rapport sur l'organisation des CRPF et l'impact budgétaire en résultant .

Comme cela a déjà été évoqué, la fusion programmée du CNPPF et des CRPF va en effet impliquer, à l'horizon 2011, une réduction de leurs moyens humains et financiers justifiant, selon les auteurs de l'amendement, une information ad hoc du Parlement.

Article 59 D (nouveau)

Rapport au Parlement sur l'évolution de la fiscalité des activités agricoles

Cet article, issu d'un amendement de M. Jean-Michel Clément, plusieurs de ses collègues et les membres du groupe SRC, prévoit la remise au Parlement , avant le 10 octobre 2009 , d'un rapport sur l'évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l'agriculture .

Les auteurs de l'amendement ont souligné le caractère singulier de la fiscalité agricole et son poids dans les stratégies de développement des entreprises. Regrettant qu'aucun travail de synthèse et de prospective n'ait été réalisé depuis huit ans sur les thématiques fiscales en agriculture et pointant également l'importance de la question des ressources nécessaires au financement de la protection sociale des non salariés agricoles, ils ont demandé que le Gouvernement élabore, dans une échéance inférieure à un an, un rapport sur les instruments fiscaux et sociaux dans le monde agricole.

Article 59

(Article L. 514-1 du code rural)

Fixation du plafond d'augmentation de la taxe pour frais de chambres d'agriculture

Figurant dans le projet de loi de finances adopté par le Conseil des ministres, cet article tend à modifier l'article L. 514-1 du code rural, qui fixe le plafond annuel d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture , afin de réduire celui-ci de 1,7 à 1,5 % en 2009 .

L'article 1604 du code général des impôts prévoit une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés au profit des chambres départementales d'agriculture, dont l'augmentation maximale du taux décidé par chaque chambre est fixé chaque année, en application de l'article L. 514-1 précité, par la loi de finances. Le produit de cette taxe , dont le taux varie en fonction des besoins des organismes consulaires agricoles, contribue pour près de 44 % à leur budget de fonctionnement .

Pour l'année 2009, le Gouvernement propose de fixer à 1,5 % le plafond maximal d'augmentation du taux de cette taxe, chaque chambre étant alors libre de déterminer, pour les exploitants relevant de son département, un taux situé entre 0 et ce taux limite de 1,5 %.

L'Assemblée nationale, considérant que cette augmentation donnerait aux chambres d'agriculture les moyens de pourvoir à leur mission tout en s'inscrivant dans la démarche générale de maîtrise des dépenses demandée par le MAP à ses établissements publics, a adopté cet article 59 sans modification .

Article 59 bis (nouveau)

(Articles 1609 septvicies du code général des impôts et L. 226-1, L. 226-3 et L. 226-7 du code rural)

Réforme du service public de l'équarrissage

Issu d'un amendement gouvernemental , sous-amendé par deux fois par M. Marc Le Fur, cet article met en place une nouvelle étape dans la réforme du service public de l'équarrissage (SPE) .

Le marché du SPE arrivant à terme le 17 juillet 2009, la loi de finances pour 2006 avait prévu le transfert de la gestion des déchets d'abattage aux abatteurs eux-mêmes . L'Etat prépare aujourd'hui une nouvelle étape permettant à chaque filière de s'organiser pour gérer la collecte des animaux morts sur les exploitations et de négocier en direct le service auprès des équarrisseurs ou de tout autre collecteur. Cette réforme devrait entraîner, selon le Gouvernement, une diminution du coût global de l'équarrissage de 25 % pour l'ensemble des filières animales, à niveau de sécurité sanitaire constant.

Sa mise en oeuvre nécessite la modification des dispositions du code général des impôts et du code rural concernant le SPE afin de prévoir :

- la suppression du SPE pour les animaux trouvés morts dans les exploitations métropolitaines . Le service sera toutefois maintenu pour les animaux trouvés morts sur la voie publique et pour l'outre-mer ;

- la précision des obligations des éleveurs afin de préserver la qualité sanitaire du système actuel. Les éleveurs devront être en mesure d'établir que la collecte et l'élimination des animaux morts sur leur exploitation sont bien prévues, soit qu'ils ont passé un contrat individuel avec un équarisseur, soit qu'ils cotisent à une structure collective d'achat de ce service, soit qu'ils disposent eux-mêmes d'un outil de traitement agréé ;

- la possibilité pour les organisations professionnelles ayant une activité de commerce ou de transport d'animaux de créer une filiale commune exerçant une mission d'équarrissage . Cette mesure concerne plus particulièrement les filières situées dans des zones de production à forte densité, où la gestion de l'équarrissage par les interprofessions correspond à une réalité économique ;

- le maintien de l'autorisation de prélever la taxe d'abattage au profit de l'office chargé de l'élevage en attendant que les filières s'organisent financièrement. Le fonds qu'elle alimente pourra désormais intervenir pour apporter des aides à la collecte et au traitement des cadavres d'animaux morts en exploitation.

Selon votre rapporteur pour avis, il serait nécessaire de garantir que le financement nécessaire à la mise en oeuvre du nouveau dispositif soit équitablement mutualisé sur l'ensemble du territoire .

Article 59 ter (nouveau)

(Article L. 632-14 [nouveau] du code rural)

Clarification du statut de l'organisation interprofessionnelle laitière et sécurisation juridique de ses activités

L'évolution de la règlementation communautaire, marquée par la réduction de nombreux outils de régulation, a accru la volatilité des marchés agricoles . Ses conséquences déstabilisatrices ont été potentiellement importantes sur le marché du lait, soumis structurellement à des contraintes fortes.

Afin de se prémunir contre ces risques de volatilité, le prix du lait était fixé jusqu'à récemment par concertation au sein de l'interprofession laitière , réunissant notamment les industriels et les producteurs. Mais en mai dernier, la direction générale de la concurrence, du commerce et de la répression des fraudes (DGCCRF) a considéré que ces négociations, aboutissant à des accords par consensus, ne permettaient pas de faire jouer la concurrence .

Dans le but de conserver une sécurité d'approvisionnement et des prix accessibles pour les consommateurs, il est donc apparu nécessaire de conforter le rôle du Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) et des centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière (CRIEL), et d' encourager la contractualisation entre les opérateurs de la filière .

Or, le statut et l'activité de l'organisation interprofessionnelle laitière sont actuellement définis par des dispositions du code rural déterminant les conditions dans lesquelles l'interprofession laitière peut demander aux autorités publiques de rendre obligatoires les accords conclus en son sein, sans préciser quels types d'actions l'interprofession est susceptible de mener.

Il a donc semblé nécessaire au Gouvernement, par voie d'amendement, de clarifier au niveau législatif la situation juridique de l'organisation interprofessionnelle laitière et de sécuriser juridiquement ses activités . Dans cette perspective, le présent article additionnel autorise expressément ses activités relatives à l'information sur la tenue des marchés et à la formation des prix de cession , afin de les soustraire aux dispositions du droit de la concurrence interdisant et sanctionnant les accords sur la fixation des prix.

Article 59 quater (nouveau)

Régime fiscal des entreprises du bâtiment ayant également une activité de fabrication de produits bois

La loi de finances rectificative pour 2003 a institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois , dont le produit est affecté au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

Due par les fabricants, établis en France, des produits du secteur de l'ameublement ainsi que du secteur des industries du bois, elle est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes et des livraisons à soi-même, ainsi que des prestations de services ou les opérations à façon. Le taux de la taxe est fixé à 0,2 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et à 0,1 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois.

Issu d'un amendement de M. Yves Censi, le présent article 59 quater ouvre aux entreprises du bâtiment ayant également une activité de fabrication de produits en bois le choix entre deux régimes d'imposition différents : le régime actuel décrit ci-dessus, ou bien un régime assis sur une assiette de 40 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Cet article dispose ainsi que les entreprises dont l'activité dominante est la mise en oeuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement, assortie d'une activité de fabrication de produits entrant dans le champ de la taxe, peuvent retenir pour assiette de la taxe 40 % du chiffre d'affaires total hors taxes correspondant à ces opérations, fourniture et pose incluses, en y appliquant les taux de 0,2 et 0,1 % précédemment indiqués, les entreprises de moins de 20 salariés appliquant cependant le taux unique de 0,1 %.

Par cette option, les entreprises dont l'activité ne réside pas exclusivement dans la fabrication de produits en bois pourront ainsi n'être soumises à la taxe que pour la partie de leur chiffre d'affaires concernée.

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