EXAMEN DES ARTICLES

A compter du 1 er mars 2009, en vertu de l'article 42 de la Constitution dans sa rédaction issue de la révision du 23 juillet 2008, la discussion en séance publique portera, pour les projets de lois ordinaires, sur le texte adopté par la commission saisie au fond et non plus sur celui initialement déposé par le Gouvernement ou transmis par l'autre assemblée.

Le projet de loi pénitentiaire devrait être le premier texte discuté au Sénat selon cette nouvelle procédure. Les amendements présentés par votre commission portent donc sur le texte élaboré par la commission des lois lors de sa réunion du 5 février.

Article additionnel après l'article 3 - Obligation pour les magistrats du parquet et les juges d'instruction d'effectuer des visites régulières en prison

Objet : Cet article additionnel vise à créer l'obligation pour les magistrats du parquet et les juges d'instruction d'effectuer une visite annuelle dans les prisons qui relèvent de leur ressort.

Un meilleur fonctionnement du système carcéral repose sur la prise de conscience par l'ensemble des acteurs des réalités de la prison. De ce point de vue, le rôle des magistrats instructeurs ou rattachés au parquet est essentiel. En effet, il leur appartient de prendre une décision de mise en détention préventive ou de requérir une peine. La manière dont un détenu est perçu par les juges influe directement non seulement sur son maintien en prison mais également sur son état mental. Afin de permettre une meilleure compréhension du système carcéral, il paraît donc nécessaire de s'assurer qu'ils visitent régulièrement, et au moins une fois par an, les prisons situées dans leur ressort géographique. Ces visites régulières seront l'occasion pour le directeur de présenter la situation de son établissement et pourront compléter les visites du médiateur des prisons et de ses délégués en termes de garantie pour les droits des détenus.

Votre commission propose donc de prévoir que les magistrats du parquet et les juges d'instruction visitent une fois par an les prisons de leur ressort géographique.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 11 bis - Possibilité pour les prisonniers de choisir leur alimentation

Objet : Cet article additionnel vise à poser le principe de l'achat par les prisonniers des produits d'alimentation de leur choix.

En dehors des repas fournis par l'administration pénitentiaire, les prisonniers ont la possibilité de faire acheter à leurs frais certaines denrées alimentaire et de recevoir, dans des conditions strictes, des colis alimentaires. Leurs possibilités d'achat sont légitimement limitées aux produits ne posant pas de risque de trouble à l'ordre public. L'alcool est donc interdit. Certaines pratiques, qui semblent d'ailleurs varier d'un établissement à l'autre, interdisent également d'autres produits comme le café. Pareille restriction relève plus de la frustration que de la préservation de l'ordre et/ou de la santé.

Votre commission propose donc de fixer le principe de la liberté de choix par le détenu de l'alimentation achetée à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire ou reçue de l'extérieur, sous réserve des contraintes imposées par l'ordre et la santé.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 11 ter - Obligation d'activité

Objet : Cet article vise à instituer une obligation d'activité pour les personnes condamnées.

I - Les dispositions adoptées par la commission des lois

Comme le rappelle l'article premier du projet de loi, l'une des missions du service pénitentiaire est de contribuer à la réinsertion des personnes condamnées .

En établissant des passerelles entre « le dedans et le dehors » de la prison, le service pénitentiaire doit préparer les condamnés à être capable de vivre de manière autonome une fois libérés.

Il est donc indispensable, en ce sens, d'inciter les détenus à exercer une activité qui favorise leur socialisation et leur permette de garder un rythme de vie se rapprochant de celui des personnes vivant à l'extérieur. Cette activité peut notamment prendre la forme d'un emploi, d'une formation professionnelle, d'un cours ou d'une activité socioculturelle ou sportive.

Or, pour la majorité des détenus, surtout depuis la suppression de l'obligation de travailler en 1987, le temps de la peine reste un temps mort .

C'est pourquoi la commission des lois propose d'instaurer par cet article une obligation d'activité, qui s'appliquerait à trois conditions :

- l'activité devra concourir à la réinsertion du détenu ;

- elle ne concernera que les personnes condamnées et non les prévenus dont le statut en détention relève par priorité de l'autorité judiciaire ;

- elle devra être adaptée à l'âge, aux capacités et aux spécificités de la personne concernée.

L'article 11 quater , également introduit par la commission des lois, prévoit par ailleurs que les détenus seront consultés sur les activités qui leur sont proposées .

Cette obligation d'activité n'est pas contraire aux différentes conventions internationales auxquelles la France est partie. D'abord, la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), si elle interdit le travail obligatoire ou forcé, fait exception pour « tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la convention, ou durant la mise en liberté conditionnelle » 18 ( * ) . Ensuite, les règles pour le traitement des détenus adoptées par l'organisation des Nations Unies disposent que « tous les détenus condamnés sont soumis à l'obligation de travail, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu'elle sera déterminée par le médecin » et précisent qu' « il faut fournir aux détenus un travail productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d'une journée de travail » 19 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre commission soutient cette initiative de la commission des lois, qui permettra de mettre fin, au moins en partie, à l'oisiveté carcérale, nuisible aux détenus et contraire à l'objectif de réinsertion.

Ceci étant, votre commission considère que, dans deux cas au moins, le contenu de cette obligation ne doit pas être optionnel : lorsque la personne condamnée n'a pas acquis les instruments fondamentaux de la connaissance 20 ( * ) ou lorsqu'elle ne maîtrise pas le français .

Dans son bilan de l'enseignement sur l'année 2006, la commission nationale de suivi de l'enseignement en milieu pénitentiaire évalue en effet à 12,3 % la proportion de détenus illettrés, auxquels il faut ajouter les 12,9 % rencontrant des difficultés de lecture.

Or, la réinsertion est difficilement concevable sans la maîtrise des savoirs de base. Au contraire, cette lacune ne peut qu'aggraver la marginalisation de l'ancien détenu après sa sortie de prison et favoriser la récidive.

La proposition de votre commission s'inscrit d'ailleurs dans le fil du droit existant. La loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit ainsi que la lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale et que « tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme dans leurs domaines respectifs » . De même, l'article D. 452 du code de procédure pénale dispose que « l'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires. Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer doivent bénéficier de cet enseignement » .

Toutefois, votre commission souhaite ne pas pénaliser les détenus illettrés qui se verraient proposer une activité de travail et choisiraient la voie de la réinsertion par l'emploi . C'est pourquoi, pour eux, l'organisation de l'apprentissage devra être aménagée de façon à ce qu'ils puissent conserver leur emploi.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel avant l'article 13 (art. 713-3 du code de procédure pénale) - Indexation de la rémunération des détenus sur le Smic

Objet : Cet article additionnel propose d'indexer la rémunération des détenus employés en prison sur le Smic.

Au 1 er novembre 2008, parmi les 63 750 personnes alors écrouées, un peu moins de 40 % , soit environ 25 000, occupaient un emploi.

Hormis les détenus qui bénéficient d'un régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur et qui, pour la plupart, sont soumis au droit commun du travail, les personnes en détention peuvent avoir accès à trois types de postes :

- ceux proposés par les activités de service général , gérées par l'administration pénitentiaire pour les besoins de fonctionnement des établissements, qui représentent 6 700 postes pour une durée de travail quotidienne de trois à sept heures. Il s'agit principalement d'activités liées à la restauration, au nettoyage ou plus rarement à la remise en état des cellules ;

- ceux créés par les ateliers du service de l'emploi pénitentiaire , proposés par la régie industrielle des établissements pénitentiaires (Riep), qui emploient 1 200 détenus. La durée quotidienne de travail est de l'ordre de six à sept heures. Les tâches consistent essentiellement dans la confection des uniformes du personnel de surveillance et la fabrication du mobilier pénitentiaire ;

- ceux offerts par les ateliers de production gérés par des entreprises privées concessionnaires de l'administration pénitentiaire, qui emploient 8 800 détenus.

En vertu de l'article D. 102 du code de procédure pénale, « les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions de travail libre » . En réalité, les rémunérations sont deux à quatre fois inférieures à celles des travailleurs de droit commun : le revenu moyen mensuel est de 225 euros pour les activités de service général, de 508 euros pour les ateliers de la Riep et de 360 euros pour les ateliers de production gérés par les concessionnaires privés.

Les rémunérations des détenus affectés au service général sont fixées suivant un tarif établi par la direction de l'administration pénitentiaire 21 ( * ) .

Les rémunérations des prisonniers travaillant pour un concessionnaire sont encadrées par une convention signée entre l'entreprise et l'établissement pénitentiaire 22 ( * ) . Elles ne peuvent être inférieures au seuil minimum de rémunération (SMR) corrélé à l'évolution du Smic. Au 1 er janvier 2007, le SMR horaire brut était de 3,70 euros, pour un Smic brut de 8,27 euros.

Outre l'avantage financier qu'elle peut représenter pour les détenus, cette indexation est très utile à la préparation de la réinsertion des détenus, car elle introduit un peu de droit commun du travail dans l'établissement pénitentiaire et contribue à donner au détenu le sentiment qu'il est, de ce point de vue, un travailleur comme un autre .

Votre commission considère donc que la réinsertion des détenus serait largement favorisée par l'indexation sur le Smic de la rémunération de l'ensemble des emplois qu'ils occupent. En outre, cette mesure mettrait fin à l'inégalité de traitement qui existe entre les détenus employés par les entreprises concessionnaires et ceux qui travaillent pour le service général ou la Riep.

Le niveau de l'indexation, qui devra prendre en compte toutes les contraintes du milieu carcéral, serait fixé par décret et réévalué chaque année en fonction de l'évolution du Smic.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet .

Article 14 - Acte d'engagement

Objet : Cet article tend à prévoir la signature d'un acte d'engagement entre le prisonnier et l'administration pénitentiaire ainsi qu'à faciliter l'insertion des détenus par l'activité économique.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

L'article tend à clarifier les conditions dans lesquelles les détenus peuvent exercer une activité professionnelle dans les établissements pénitentiaires. Le Gouvernement n'ayant pas souhaité la mise en place d'un contrat de travail spécifique, il a proposé la création d'un acte d'engagement professionnel par lequel le détenu est mis à disposition de l'administration pénitentiaire ou de l'entreprise concessionnaire pour exercer une activité. Les dispositions de l'article L. 5132-1 et suivants du code du travail relatifs à l'insertion par l'activité économique sont également rendues applicables en prison.

II - Les modifications adoptées par la commission des lois

La commission des lois a prévu la signature d'un acte d'engagement entre le chef d'établissement et la personne détenue afin de rapprocher le plus possible la condition des prisonniers exerçant une activité économique du droit commun.

III - La position de votre commission

Votre commission estime que la modification apportée par la commission des lois est une première étape très bien venue dans la reconnaissance du travail du détenu. Il semble néanmoins qu'il faille aller au-delà et prévoir la signature d'un véritable contrat de travail entre le détenu et l'administration pénitentiaire, qui relèverait donc du droit administratif.

Malgré le risque d'une éventuelle rigidification et donc d'un moindre accès au travail en prison, ceci permettrait de garantir le respect des droits des détenus.

Votre commission vous propose donc de prévoir par voie d'amendement la signature d'un contrat de travail .

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 - Droits des détenus au maintien des relations avec leur famille

Objet : Cet article vise à reconnaître à la personne détenue le droit au maintien des relations familiales.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le maintien des relations des détenus avec leur famille ou leurs proches s'effectue de deux manières : les permissions de sortie et les visites.

Accordées par le juge de l'application des peines, les permissions de sortie sont explicitement prévues par l'article 723-3 du code de procédure pénale : elles peuvent bénéficier aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, ainsi qu'aux condamnés à une peine supérieure à condition qu'ils justifient de l'accomplissement de la moitié de leur peine ou, en cas de récidive légale, des deux tiers de cette durée 23 ( * ) .

Les visites, en revanche, ne disposent pas de fondement législatif et sont uniquement encadrées par des normes réglementaires 24 ( * ) . L'article D. 402 du même code prévoit ainsi qu' « en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres » .

Les permis de visite sont délivrés par le juge d'instruction pour les prévenus et par le chef d'établissement pour les condamnés. Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité et au bon ordre de l'établissement, le permis de visite ne peut être refusé aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Par ailleurs, toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un détenu si ces visites contribuent à son insertion sociale ou professionnelle. Enfin, si les jours et heures de visite, leur durée et fréquence sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement, les prévenus doivent, en principe, pouvoir être visités au moins trois fois par semaine et les condamnés au moins une fois par semaine.

Le présent article consacre dans la loi certaines de ces dispositions jusqu'alors réglementaires . Il institue un « droit des détenus au maintien des relations avec les membres de leur famille » et prévoit que ce droit s'exerce par des visites. Il interdit également à l'autorité administrative de refuser un permis de visite aux membres de la famille ou aux proches pour une raison étrangère au maintien de l'ordre, à la sécurité ou à la prévention des infractions. Il rappelle enfin que les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire.

La commission des lois a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver la volonté du Gouvernement d'élever au niveau législatif des dispositions jusqu'alors réglementaires qui touchent aux droits fondamentaux des détenus. Consacrés par la loi, ces droits ne pourront que s'en trouver renforcés.

Ceci étant, votre commission souhaite réparer un oubli en transcrivant également dans la loi la disposition réglementaire qui encadre la fréquence du droit de visite .

Convaincue que la réinsertion des détenus passe, lorsque cela est possible, par le maintien de relations familiales ou affectives, votre commission de reprendre ici les termes de l'article D. 410 du code de procédure pénale qui dispose que les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine et les condamnés au moins une fois par semaine.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel avant l'article 20 - Respect par l'administration pénitentiaire du secret médical

Objet : Cet article additionnel vise à rappeler le principe du respect par l'administration du secret médical.

La possibilité pour le détenu de consulter un médecin et d'établir avec lui une relation de confiance repose sur le respect par l'administration pénitentiaire du secret médical et de la confidentialité des consultations, tant à l'intérieur de la prison qu'à l'hôpital.

Afin de mettre fin à des pratiques attentatoires au droit à la santé des détenus, votre commission propose de rappeler le principe du secret médical et du caractère confidentiel de la consultation.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 20 - Prise en charge des soins par le service public hospitalier - Restriction des informations susceptibles d'être communiquées aux proches

Objet : Cet article vise à fixer les principes de la prise en charge des soins par le service public hospitalier.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le premier des deux alinéas de l'article proposé par le Gouvernement rappelle le principe de la prise en charge des soins en prison par le service public hospitalier tel qu'il avait été posé par l'article 2 de la loi du 18 janvier 2008 et codifié à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.

Le second alinéa apporte une dérogation au principe de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique qui dispose qu'en cas de pronostic grave, un médecin peut, nonobstant le secret médical et sauf opposition du patient, donner aux proches ou à la personne de confiance les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct au malade.

La forme la plus directe du soutien est la possibilité de venir lui rendre visite à l'hôpital. Or, le texte proposé par le projet de loi limite les informations susceptibles d'être données par le médecin d'un détenu à celles qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et au bon ordre des établissements pénitentiaires et des établissements de santé. Doit ainsi être évité tout trouble ou tentative d'évasion organisé par les proches à l'occasion d'une hospitalisation.

II - Les modifications adoptées par la commission des lois

La commission des lois a remanié et complété le texte proposé pour cet article. Elle a tout d'abord rappelé le principe de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en matière d'information des proches et présente la possibilité pour ceux-ci de connaître la gravité de l'état de santé du détenu comme un droit limité par les considérations de sécurité et de bon ordre.

Quatre nouveaux paragraphes ont également été ajoutés afin de préciser le contenu du droit à la santé des détenus dans l'esprit de la loi de 1994. Le premier rappelle l'objectif d'équivalence de qualité entre les soins dispensés aux détenus et ceux offerts à la population générale. Le deuxième vise à la prise en compte de l'état psychologique de la personne détenue lors de son entrée et pendant son incarcération. Le troisième précise que l'administration pénitentiaire favorise la coordination entre les différentes unités médicales et avec les associations intervenant dans le domaine de la santé en prison. Enfin, le quatrième impose que les conditions de vie des détenus soient compatibles avec leur maintien en bonne santé.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable au rappel des principes posés par la loi de 1994 ainsi qu'à la prise en compte de l'état psychologique du détenu et de ses conditions de vie. Ces précisions doivent garantir qu'il recevra les soins dont il a besoin dans un environnement sain. Elle s'étonne néanmoins des restrictions apportées à l'information des proches en cas de pronostic grave. Il paraît peu probable et certainement peu fréquent qu'une famille cherche à faire échapper d'un hôpital une personne qui y suit un traitement lourd et nécessaire à sa survie. Votre commission propose donc de supprimer la dérogation prévue par le projet de loi.

De plus, conformément aux recommandations du Professeur Guy Nicolas, auteur du rapport du Haut comité de la santé publique de 1993 25 ( * ) , votre commission souhaite que puisse être améliorée la permanence des soins en prison. UCSA et SMPR n'assurent en effet pas de permanence des soins la nuit et le week-end, ce qui oblige à appeler des services d'urgence ou de recourir à l'intervention des pompiers. Si cette contrainte est similaire à celle que rencontre l'ensemble de la population hors des horaires de consultation des médecins, la difficulté d'accès à la prison combinée au retard que peut prendre le signalement d'une situation d'urgence imposent que la permanence des soins y soit organisée avec le plus d'efficacité possible. Votre commission propose donc de préciser qu'avec la qualité et la continuité, la permanence des soins doit également être garantie aux détenus.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 21 - Obligation d'un permis de visite spécifique pour l'accompagnement du détenu dans des conditions de confidentialité

Objet : Cet article crée l'obligation d'un permis de visite spécifique pour l'accompagnement du détenu dans des conditions de confidentialité.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article soumet à l'octroi d'une autorisation spécifique la possibilité pour un détenu de bénéficier d'un accompagnement confidentiel quand l'intervenant n'est pas médecin ou n'agit pas en cette qualité. Les personnes visées sont celles susceptibles d'accompagner une personne dans une situation sanitaire particulièrement difficile et dont l'intervention est prévue par le code de la santé publique. Il s'agit :

- des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent ; ils participent à l'ultime accompagnement du malade, avec son accord (article L. 1110-1 du code de la santé publique) ;

- des titulaires de l'autorité parentale pour une personne mineure malade ou, le cas échéant, une personne majeure choisie par le mineur (article L. 1111-5 du même code) ;

- des personnes de confiance (parent, proche ou médecin traitant) désignées par toute personne majeure et qui seront consultées au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté (article L. 1111-6) ;

- des tierces personnes dont la présence peut être recommandée par le médecin pour la consultation par le patient de certaines informations en raison des risques que l'accès à ces informations sans accompagnement ferait courir à la personne concernée (article L. 1111-7) ;

- de la personne majeure qu'une femme mineure non émancipée choisit en cas d'interruption volontaire de grossesse pour accompagner sa démarche lorsqu'elle entend passer outre au défaut de consentement de ses parents ou souhaite garder le secret (article L. 2212-7).

II - Les modifications adoptées par la commission des lois

La commission des lois a apporté une précision rédactionnelle à cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission estime que les dispositions de cet article posent une contrainte compatible avec l'exercice de ses droits par le détenu. Elle vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 22 - Rémunération des aidants par l'administration pénitentiaire

Objet : Cet article prévoit l'autorisation de l'administration pénitentiaire pour la désignation d'un aidant.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le présent article prévoit que la désignation d'un aidant dans les conditions de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, relatif à l'aide dont peuvent bénéficier les personnes handicapées pour les actes de la vie quotidienne, est subordonnée à l'autorisation de l'administration pénitentiaire.

La commission des lois a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission estime qu'un aidant est une nécessité absolue pour une personne handicapée en prison où il n'existe qu'exceptionnellement des aménagements de nature à lui permettre d'effectuer les actes de la vie quotidienne. Concrètement, l'aidant choisi sera dans la majorité des cas un codétenu et exceptionnellement un proche venant chaque jour de l'extérieur. Il convient donc de prévoir qu'au-delà du contrôle exercé par l'administration, l'aide ne donnera pas lieu à des pressions pour l'obtention de contreparties matérielles ou financières. Votre commission propose donc de prévoir par voie d' amendement que l'administration pourra prendre en charge la rémunération de l'aidant codétenu.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 22 - Interdiction de demander un acte non médical aux médecins chargés des détenus

Objet : Cet article additionnel pose l'interdiction de demander un acte non médical aux médecins chargés des détenus.

Malgré la loi du 18 janvier 1994, l'administration pénitentiaire cherche souvent à obtenir des médecins et autres personnels soignants présents dans les UCSA et SMPR qu'ils apportent une caution médicale aux sanctions disciplinaires, voire participent à des activités sans lien avec les soins, comme les investigations corporelles prévues à l'article 24 du projet de loi. Pareilles demandes sont de nature à rompre la nécessaire confiance entre le médecin et son patient, coeur de la relation de soins. Votre commission propose donc de prévoir l'interdiction de demander aux médecins et personnels soignants en charge des détenus d'accomplir un acte sans lien avec le soin.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 22 (art. L. 161-13 du code de la sécurité sociale) - Instauration d'une visite médicale obligatoire après la sortie de prison

Objet : Cet article additionnel vise à créer l'obligation d'une visite médicale lors de la sortie de prison.

La question de la continuité des soins est essentielle pour espérer parvenir à une amélioration durable de la santé des anciens détenus. De ce point de vue, l'interruption parfois brutale des traitements du fait de la sortie non programmée d'un prisonnier est particulièrement regrettable. Malgré les difficultés posées par le fait d'imposer une contrainte à une personne redevenue libre, votre commission estime qu'il est souhaitable qu'un examen médical soit rendu obligatoire lors de la sortie de prison. Elle propose donc de prévoir que le maintien de l'affiliation au régime général de sécurité sociale soit conditionné à une visite médicale permettant d'assurer la continuité des soins commencés en prison dans des conditions définies par décret.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 22 - Possibilité pour un détenu de consulter un médecin extérieur à l'hôpital de rattachement de l'unité de soins en milieu carcéral

Objet : Cet article additionnel vise à ouvrir aux détenus la possibilité de consulter un médecin extérieur.

Cette disposition, inspirée par la proposition de loi relative à la peine et au service public pénitentiaire déposée à l'Assemblée nationale 26 ( * ) , tend à prévoir qu'un détenu peut, après autorisation du directeur régional des services pénitentiaires, consulter un autre médecin que ceux rattachés aux UCSA, SMPR ou à leurs hôpitaux de rattachement. Dans quelques rares cas, en effet, il peut arriver qu'un détenu soit déjà suivi par un spécialiste avant son incarcération ou que son état nécessite une consultation impossible à réaliser dans les hôpitaux de rattachement des unités carcérales. Afin de garantir, selon le cas, la continuité des soins antérieurs à l'incarcération ou un accès au meilleur traitement possible, une dérogation au système de consultation, mis en place par la loi de 1994, paraît souhaitable.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 22 - Mise en place du dossier médical électronique unique pour les détenus

Objet : Cet article additionnel vise à mettre en place un dossier médical électronique unique pour les détenus.

En prison peut-être plus encore qu'ailleurs, une approche globale de la santé physique et mentale s'impose. Or, l'absence d'un dossier médical unique limite la qualité des soins offerts tant en médecine somatique qu'en psychiatrie. Dès lors, et pour inciter à la modernisation des équipements et à la coopération entre les unités des soins et entre leurs hôpitaux de rattachement, votre commission propose de prévoir la mise en place d'un dossier médical électronique unique pour les détenus.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 22 - Obligation d'un contrat d'entretien des matériels de soins en prison

Objet : Cet article additionnel crée l'obligation pour les hôpitaux de passer un contrat spécifique d'entretien des matériels de soins en prison.

Votre rapporteur a été frappé de constater le nombre de matériels (sièges de dentistes, appareils de radiologie) présents au sein des UCSA mais hors d'état de fonctionner. Pour s'assurer que ces situations ne relèvent pas d'un moindre intérêt de l'hôpital de rattachement pour les UCSA, votre commission propose de prévoir l'existence d'un contrat spécifique d'entretien des matériels des UCSA et SMPR.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 22 - Mise en place d'un plan télémédecine

Objet : Cet article additionnel vise à la mise en place d'un plan de télémédecine.

Afin de surmonter les obstacles liés à l'isolement des unités de soins en milieu carcéral, il est nécessaire de les faire bénéficier le plus rapidement possible des bénéfices de la télémédecine. Votre commission propose donc de prévoir qu'un plan d'équipement des UCSA et SMPR en moyens de télémédecine sera élaboré par le Gouvernement pour la période 2009-2014.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 22 - Placement dans un établissement spécialisé des détenus ayant fait plus d'un long séjour au sein d'un SMPR

Objet : Cet article additionnel vise à placer dans des établissements spécialisés les détenus ayant passé plus de douze mois consécutifs dans un SMPR.

Votre rapporteur n'a pu que constater la durée anormalement longue de certains séjours continus au sein des SMPR. Pareille situation révèle une telle inadaptation au milieu carcéral qu'elle remet en question la validité de la décision d'incarcération. Votre commission propose donc qu'un détenu, ayant passé plus de douze mois consécutifs dans un SMPR, soit réorienté vers un établissement de soins spécialisé dans des conditions définies par décret.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel avant l'article 24 - Mise en place d'un plan d'équipement en moyens de détection électronique

Objet : Cet article additionnel vise à la mise en place d'un plan d'équipement des prisons en moyens de détection électronique permettant d'éviter les fouilles à corps.

La faible efficacité des fouilles corporelles et le caractère particulièrement humiliant des fouilles à corps incitent à développer le recours aux moyens de détection électronique. De nombreux aéroports aux Etats-Unis sont déjà équipés de scanners permettant d'empêcher la dissimulation d'objets. Dans la mesure où l'absence d'effet de ces équipements sur la santé des personnes sera prouvée, il conviendrait qu'ils soient installés dans les prisons.

Votre commission vous propose donc de prévoir par voie d'amendement un plan d'équipement des prisons en moyens électroniques de détection.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 24 - Fouilles

Objet : Cet article vise à poser les principes encadrant le recours aux fouilles.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article définit les conditions des fouilles dans les cellules et sur la personne des détenus. Son premier alinéa pose le principe du caractère proportionné de la nature et de la fréquence des fouilles. Son second alinéa accorde un statut légal aux investigations corporelles internes qui n'existaient que de fait, en les assortissant de l'obligation d'être conduites par un médecin.

II - Les modifications adoptées par la commission des lois

La commission des lois a réécrit cet article afin d'encadrer le mieux possible le recours aux fouilles. Celui-ci doit ainsi rester exceptionnel et être justifié par la présomption d'une infraction ou par le risque que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l'ordre dans l'établissement. Le recours aux fouilles intégrales, impliquant une mise à nu, n'est possible qu'en l'absence d'autres méthodes moins attentatoires au respect dû aux personnes. Enfin, les investigations corporelles internes sont interdites, sauf impératif spécialement motivé, et imposent de requérir un médecin.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'encadrement apporté par la commission des lois au recours aux fouilles en général et aux fouilles intégrales en particulier. Elle est plus réservée sur les investigations corporelles internes dont l'efficacité en termes de sûreté demeure à prouver. S'il paraît illusoire de vouloir interdire totalement ce type de fouille, deux précisions doivent être apportées : d'une part, dans les mêmes conditions que les fouilles intégrales, les moyens électroniques disponibles doivent être privilégiés ; d'autre part, un médecin en charge de la santé des détenus ne peut être requis pour procéder à ces fouilles. Malgré la réquisition, sa participation à une telle opération est contraire à sa mission de soins.

Votre commission propose d'apporter ces deux précisions par voie d' amendement puis l'article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 32 - Interdiction d'incarcération de nouveaux détenus dans un établissement ayant un taux d'occupation supérieur à 120 % de ses capacités

Objet : Cet article additionnel vise à interdire les nouvelles détentions dans les établissements ayant un taux d'occupation supérieur à 120 % de leur capacité.

Votre rapporteur a eu l'occasion de décrire les effets sanitaires désastreux de la surpopulation carcérale. Afin de promouvoir l'emploi des peines alternatives à l'emprisonnement et la sortie de prison des détenus susceptibles d'obtenir un aménagement de peine, votre commission propose d'interdire l'incarcération d'un nouveau détenu dans un établissement carcéral ayant un taux d'occupation supérieur à 120 % de ses capacités officielles.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

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Réunie le 17 février 2009, la commission des affaires sociales a approuvé les conclusions de son rapporteur et adopté les amendements dont le texte suit.

* 18 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, article 4. L'article 5 définit les conditions de privation de liberté.

* 19 « Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus », adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

* 20 En vertu de l'article L. 321-3 du code de l'éducation, les instruments fondamentaux de la connaissance sont : l'expression orale ou écrite, la lecture et le calcul.

* 21 Article D. 105 du code de procédure pénale.

* 22 Article D. 103 du code de procédure pénale

* 23 Articles D. 142 à D. 147 du code de procédure pénale.

* 24 Articles D. 403 à D. 412 du même code.

* 25 La santé en milieu carcéral : dix ans après la réforme, adsp, n° 44 septembre 2003, p. 1.

* 26 Proposition de loi AN n° 478 du 21 décembre 2007 déposée par Marylise Lebranchu et plusieurs députés.

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