C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Compte tenu des modifications introduites par les députés, votre commission estime que les conditions sont désormais réunies pour garantir un équilibre satisfaisant entre la protection du secret de la défense nationale et les intérêts de la justice.

Elle observe que le dispositif proposé apporte au déroulement des procédures judiciaires des progrès sur deux points :

- l'accès aux documents classifiés : jusqu'à présent, il repose, pour l'essentiel, sur la procédure de réquisition ; en effet, la perquisition risque exposer le magistrat ou le dépositaire de l'élément classifié au risque de compromission.

Le texte proposé à l'article 12 du projet de loi permettrait de déterminer un cadre juridique sécurisé pour ces opérations de perquisition. En outre, la sélection des documents susceptibles d'intéresser le juge qui relève de l'autorité administrative dans le cadre de la procédure de réquisition, serait confiée, s'agissant des perquisitions, au président de la Commission consultative ou à son représentant. L'intervention d'une autorité administrative indépendante dans cette étape essentielle pour l'information du juge constitue une garantie nouvelle qu'il convient de ne pas négliger ;

- l' accès aux lieux classifiés : il existe aujourd'hui au sein des espaces protégés des lieux auxquels le juge n'a pas accès car, comme l'a indiqué le Conseil d'Etat dans son avis du 5 avril 2007, la seule présence dans la zone considérée pourrait être constitutive du délit de compromission. Votre rapporteur constate d'ailleurs que ni les représentants de l'Union syndicale des magistrats, ni l'Association française des magistrats instructeurs ne contestent la nécessité de lieux classifiés très sensibles.

Or, la délimitation de ces lieux et le niveau de l'autorité chargée du pouvoir de décision laissent subsister bien des incertitudes. En outre, il n'existe à ce stade aucun recours pour surmonter l'interdiction ainsi posée. Le projet de loi a pour mérite d'une part de définir les critères rigoureux auxquels ces lieux doivent répondre et d'assortir leur choix de plusieurs garanties. D'autre part, par la voie de la procédure de déclassification, il donne au magistrat selon les règles prévues à l'article 12, la possibilité d'y accéder. Si la décision appartiendra, in fine, à l'autorité administrative, le rôle consultatif donné à la CCSDN constitue une réelle garantie, comme en témoigne la manière dont cette institution a accompli sa mission depuis sa création et le nombre très marginal de cas où l'administration s'est écartée des avis formulés sur la déclassification de documents.

Selon votre commission, la catégorie de lieux classifiés devrait être entendue de manière très restrictive tant dans le nombre de lieux considérés que dans leur délimitation.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Bertrand Warusfel, professeur de droit à l'université de Lille 2, a estimé que les nouvelles missions confiées à la CCSDN plaidaient pour la transformation de cette institution en organe quasi-juridictionnel doté d'un pouvoir décisionnel. Une telle réforme excèderait, à ce stade, la portée des dispositions soumises à l'examen de notre assemblée.

Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose d'adopter les articles 12, 13 et 14 du présent projet de loi sans modification .

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