2. Certaines procédures doivent être encore ajustées

Il est par ailleurs apparu à votre rapporteure que des ajustements procéduraux demeurent nécessaires.

Dans le cadre de l'ordonnance de protection créée par la proposition de loi, il est prévu que le logement du couple soit attribué automatiquement à la victime. Or, celle-ci peut soit avoir peur de demeurer à l'adresse connue de son compagnon, soit ne plus supporter le lieu de souvenirs douloureux. Votre commission s'interroge donc sur l'opportunité de subordonner l'attribution du logement à la demande de la victime. Toutefois, après en avoir longuement débattu, elle préfère laisser au juge sa liberté d'appréciation pour l'attribution du logement, tout en insistant sur la nécessité qu'il prenne prioritairement en compte la volonté de la victime.

En outre, les violences au sein du couple sont souvent difficiles à établir. De nombreuses victimes se sentent démunies au moment de devoir prouver les faits, notamment dans le cas de violences psychologiques. Actuellement, il est le plus souvent nécessaire à la victime de produire un certificat médical constatant des violences psychologiques entraînant une incapacité totale de travail (ITT) pour obtenir la qualification de l'infraction. Or, le recours à d'autres types de preuves devrait être systématisé : les traces d'emprise financière pourraient ainsi être révélées par l'analyse de documents bancaires ; de même, sur le modèle du harcèlement moral en entreprise, le recueil de témoignages pourrait être davantage sollicité, par exemple auprès du voisinage.

Enfin, il faut s'interroger sur l'usage de la médiation pénale, qui est l'une des alternatives aux poursuites : elle consiste à mettre en relation, sous l'égide d'un médiateur pénal, l'auteur et la victime, afin de trouver un accord sur les modalités de réparation, de séparation ou de rétablir un lien et d'éviter la réitération de l'infraction. La proposition de loi propose de proscrire cette procédure en cas de violences conjugales. Au cours de ses auditions, votre rapporteure a entendu des avis très partagés sur le sujet. Cette procédure pourrait être utilisée à bon escient quand l'acte de violence est isolé, de gravité limitée, commis pour la première fois par son auteur et que le couple désire poursuivre sa vie commune. Dans ces cas précis, elle pourrait constituer une alternative aux poursuites potentiellement constructive en ce qu'elle restaure le dialogue.

Supprimer cette possibilité provoquerait assurément le classement sans suites de nombreux dossiers ou le recours à des mesures alternatives, peut-être moins efficaces : on peut en effet imaginer que le seul rappel à la loi en maison de justice risque de n'avoir que peu d'effets sur les auteurs et laisserait aux victimes un sentiment d'impunité.

La conserver supposerait de mieux encadrer la médiation pénale : les recommandations du guide de l'action publique sur la lutte contre les violences au sein du couple, publié par le ministère de la justice, devraient alors être rigoureusement suivies et la formation des médiateurs devrait être harmonisée.

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