2. La suite de la procédure : l'expropriation

L'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'expropriation des immeubles et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit de la commune dans les conditions fixées au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle doit avoir pour but la construction de logements ou un intérêt collectif.

Le II de l' article 16 remplace ce renvoi au code de l'expropriation par une procédure dérogatoire , qui s'inspire de celle de l'état de carence prévue à l'article L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation.

La procédure de l'état de carence est la suivante :

- lorsque les propriétaires sont dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité des occupants, le maire peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui statue en référé pour désigner un expert. Les résultats de l'expertise sont notifiés aux propriétaires ;

- au vu des conclusions, le président du TGI peut déclarer l'état de carence. Dans ce cas, l'expropriation est poursuivie et le maire constitue un dossier soumis au vote du conseil municipal. Le dossier est alors mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, pour lui permettre de formuler ses observations ;

- le préfet déclare ensuite l'utilité publique du projet, déclare cessibles les immeubles, précise la collectivité ou l'organisme bénéficiaire, fixe le montant de l'indemnité provisionnelle et la date à laquelle il est pris possession des lieux ;

- ensuite, les procédures du code l'expropriation pour cause d'utilité publique s'appliquent, notamment les modalités de transfert de propriété et l'indemnisation des propriétaires.

En ce qui concerne la nouvelle procédure de l'état d'abandon manifeste, il est prévu que le maire constitue un dossier contenant « un projet simplifié d'acquisition publique » et l'évaluation sommaire de son coût. Ce dossier est mis à disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations.

Le préfet prend alors un arrêté pour déclarer le projet d'utilité publique, déclarer cessibles les immeubles et parcelles, indiquer la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation, fixer le montant de l'indemnité provisionnelle et la date de prise de possession.

Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les deux derniers alinéas de cet article reprennent enfin les formulations de l'article L. 615-8 du code de la construction et de l'habitation : l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable éteignent tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ; les modalités de transfert de propriété et d'indemnisation des propriétaires sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation.

La commission de l'économie a apporté des précisions utiles au dispositif et en a d'ailleurs profité pour corriger certaines scories du droit en vigueur.

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