II. LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : CRÉER DES LOIS-CADRES D'ÉQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES ET CONFÉRER AUX LOIS FINANCIÈRES UN MONOPOLE EN MATIÈRE DE RECETTES FISCALES ET SOCIALES

Le contenu du projet de loi constitutionnelle est largement inspiré des propositions du rapport du groupe de travail présidé par Michel Camdessus. Il est construit autour de trois dispositions essentielles :

- la création de lois-cadres d'équilibre des finances publiques, dont certaines mesures s'imposeraient aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale ;

- l'introduction d'un monopole de la loi de finances et de la loi de financement pour traiter des impositions de toute nature et des autres recettes de la sécurité sociale ;

- la transmission aux assemblées parlementaires du projet de programme de stabilité avant son envoi à la Commission européenne.

A. LA CRÉATION DE LOIS-CADRES D'ÉQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES

La novation la plus importante proposée dans le projet de loi constitutionnelle est la création de lois-cadres d'équilibre des finances publiques qui viendraient se substituer aux lois de programmation des finances publiques.

L' article 1 er du projet tend à modifier l'article 34 de la Constitution pour prévoir que les lois-cadres d'équilibre des finances publiques déterminent les normes d'évolution et les orientations pluriannuelles des finances publiques en vue d'assurer l'équilibre des comptes des administrations publiques.

Si le projet initial renvoyait à une loi organique le soin de préciser le contenu des lois-cadres, la période minimale qu'elles couvrent et celles de leurs dispositions qui s'imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, l'Assemblée nationale a souhaité renforcer la portée contraignante de ces dispositions.

Elle a en particulier prévu que les lois-cadres fixent, pour chaque année, un objectif constitué d'un maximum de dépenses et d'un minimum de recettes qui s'impose aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Les écarts constatés lors de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale devraient être compensés dans les conditions prévues par une loi organique.

L'Assemblée nationale a en outre prévu que les lois-cadres devraient couvrir une période d'au moins trois ans.

Les articles 2 à 9 tendent à modifier la Constitution pour fixer certaines modalités d'examen des lois-cadres d'équilibre des finances publiques ou opérer des coordinations. Ils prévoient en particulier :

- l'examen des projets de loi-cadre en premier lieu par l'Assemblée nationale ( article 3 ) ;

- le vote des projets de loi-cadre dans les conditions prévues par une loi organique ( article 4 ) ;

- l'impossibilité d'adopter définitivement une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale en l'absence de loi-cadre d'équilibre des finances publiques applicable à l'exercice concerné ( articles 5 et 6 ) ;

- l'inscription prioritaire des projets de loi-cadre d'équilibre des finances publiques à l'ordre du jour parlementaire ( article 7 ) ;

- la possibilité pour le Gouvernement d'engager sa responsabilité sur les projets de loi-cadre d'équilibre des finances publiques ( article 8 ) ;

- la soumission obligatoire des lois-cadres d'équilibre des finances publiques au Conseil constitutionnel ( article 9 ) ;

- la soumission obligatoire des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale au Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur leur conformité à la loi-cadre d'équilibre des finances publiques ( article 9 ).

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