B. DE NOUVELLES EXIGENCES EN MATIÈRE DE NATURALISATION

Le contrôle de l'assimilation des candidats à la nationalité française repose sur leur connaissance suffisante, selon leur condition, de la langue française. Jugeant nécessaire de rendre plus objectif ce contrôle, aujourd'hui directement effectué par les agents des préfectures au cours de l'entretien individuel auquel l'intéressé est convié, les députés ont complété les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juin 2011 pour préciser que le niveau de langue requis et les modalités de l'évaluation sont fixés par décret. La même disposition a été adoptée s'agissant des conjoints de Français souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration.

Le décret n°2011-1265 du 11 octobre 2011, relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation, applique ces dispositions. Il définit le niveau de langue que l'étranger devra posséder pour bénéficier d'une naturalisation. Ce niveau ne sera plus apprécié en préfecture mais sera prouvé par un diplôme ou par une attestation délivrée par un organisme reconnu par l'Etat ou par un prestataire agréé.

Il s'appuie à cette fin sur le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) du Conseil de l'Europe, et exige le niveau B1 dans les compétences « écouter », « prendre part à une conversation », « s'exprimer oralement en continu ». L'étranger devra ainsi être capable, par exemple, de prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers, ou encore de comprendre l'essentiel d'une émission de radio ou de télévision. Ce faisant, ce décret semble élever le niveau requis jusqu'alors, qui était un niveau strictement oral correspondant à A1-1, c'est-à dire un niveau même inférieur au niveau A1 . En outre, il n'est pas question de gradation dans le décret, le niveau B1 étant exigé de tous, alors même que la loi prévoit que le niveau de langue est apprécié « selon la condition » de chacun.

On peut d'ailleurs noter que l'OFII, quand il s'agit de demander aux étrangers qui souhaitent s'installer durablement en France de s'inscrire à des cours de français, prévoit bien une gradation en fonction du niveau scolaire de la personne concernée : le niveau de langue française à atteindre va alors d'un niveau inférieur à A1 au niveau A2 en passant par A1. Celui-ci est décrit comme s'adressant « aux personnes scolarisées de façon significative dans leur langue maternelle ». Ainsi, fixer un niveau minimal B1 équivaut sans doute à priver de la possibilité d'être naturalisé certaines personnes n'ayant pas ou quasiment pas reçu d'éducation scolaire .

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