C. UTILISER A BON ESCIENT LES NOUVEAUX POUVOIRS

En réponse au questionnaire budgétaire, le Défenseur des droits a souligné que l' « alignement par le haut » des compétences dévolues au Défenseur des droits, par rapport à celles dont disposaient les AAI intégrées, renforçait considérablement le poids de ses interventions et lui offrait une plus grande marge de manoeuvre .

1. L'effectivité des avis et recommandations du Défenseur des droits

On peut ainsi espérer que les recommandations et avis du Défenseur des droits seront davantage suivis d'effets que ceux émis par les AAI qu'il remplace. Cette préoccupation avait d'ailleurs été exprimée, lors de l'audition de M. Dominique Baudis le 14 juin 2011, par nos collègues Mme Nicole Borvo Cohen-Seat (« La CNDS constate des manquements à la déontologie de la police, mais voit rarement ses recommandations concrétisées, car la hiérarchie policière s'y est toujours refusée. Comment assurer l'effectivité de ses recommandations ? ») et M. Jean-René Lecerf (« Comment faire pour que ces recommandations et avis soient effectifs ? »).

Pour garantir l'efficacité de l'action du Défenseur des droits, le Parlement a doté le Défenseur des droits d'un véritable « droit de suite ». Il peut, en effet, mettre en demeure la personne saisie de lui répondre dans un délai qu'il fixe (article 21 de la loi organique). A défaut de réponse, le Défenseur des droits peut mettre en oeuvre un pouvoir d' injonction dont aucune des anciennes autorités ne disposaient jusqu'alors. Si son injonction reste sans effet, le Défenseur établit un rapport spécial et le rend public (article 25).

Le Défenseur des droits peut également saisir l'autorité disciplinaire compétente lorsque des faits lui paraissent justifier une sanction comme pouvait le faire le Médiateur de la République, même si ce pouvoir n'a jamais été mis en oeuvre. L'intervention du Défenseur des droits se trouve renforcée par la loi organique qui prévoit la possibilité de fixer un délai de réponse à l'autorité saisie et son obligation de motiver la décision de ne pas engager des poursuites. A défaut, le Défenseur des droits pourra, à nouveau, établir un rapport spécial et le rendre public (article 29).

Dans le prolongement de ce pouvoir, lorsqu'il est constaté une discrimination dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation d'une personne publique, le Défenseur des droits peut saisir celle-ci en lui recommandant de mettre en oeuvre ses pouvoirs de suspension ou sanction (article 30).

Votre rapporteur souhaite que le Défenseur des droits fasse un usage actif de ces nouvelles prérogatives qui garantissent l'effectivité de ses avis et recommandations.

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