III. UN DOSSIER NON RÉGLÉ : L'OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS PAR LES SDIS

Depuis plusieurs années, votre rapporteur s'inquiète des difficultés d'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par les SDIS en raison des caractéristiques de leur métier soumis à des conditions d'aptitude physique particulières. Le Gouvernement ne lui a pas apporté à ce jour de réponse satisfaisante.

Rappelons que comme tous les employeurs publics qui employent au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent, les SDIS sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnels handicapés.

Or, leurs agents sont, pour l'essentiel, des sapeurs-pompiers professionnels qui doivent satisfaire à des conditions d'aptitude médicale.

Ne pouvaient être comptabilisés au titre des effectifs déclarés, au titre de l'obligation d'emploi, au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) 15 ( * ) que les sapeurs-pompiers professionnels reclassés sur un poste non opérationnel (projets de fin de carrière). Tenant compte des difficultés rencontrées par les SDIS, une circulaire du 26 octobre 2009 leur a offert la faculté de déclarer dans ce cadre l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non opérationnelle.

Cet assouplissement ne permet pas cependant d'atteindre l'obligation d'emploi de 6 % et les conséquences financières -la contribution au FIPHFP- qui en découlent, sont lourdes pour les SDIS.

Or, il convient de souligner que certaines entreprises du secteur privé bénéficient d'une minoration de leur contribution lorsqu'elles emploient plus de 80 % de salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières ( cf . articles D.5212-21 et D.5212-24 du code du travail).

L'article D.5212-25 du même code énumère les catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières : personnel navigant de l'aviation civile et de la marine marchande, ambulanciers, convoyeurs de fonds, charpentiers en bois qualifiés, conducteurs routiers, livreurs...

Or, les SDIS, dont la plupart des emplois exigent aussi des conditions d'aptitude particulière, ne bénéficient pas d'une minoration analogue.

Sans retenir un dispositif similaire, notre collègue Eric Doligé a proposé, dans le cadre de son rapport de mission sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, d'élargir le périmètre des agents susceptibles d'être décomptés soit aux effectifs hors sapeurs-pompiers professionnels (SPP), soit aux SPP en inaptitude professionnelle, non opérationnels 16 ( * ) .

Votre rapporteur a jugé utile d'interroger l'ensemble des SDIS sur les difficultés rencontrées pour honorer leur obligation d'emploi.

Sur la vingtaine de réponses obtenues, seul un SDIS -celui du Bas-Rhin- n'éprouve aucune difficulté à s'acquitter de son obligation. Les autres n'y parviennent pas et doivent verser au FIPHFP une contribution financière qui peut dépasser, pour certains, 200.000 euros ; cette somme vient alourdir un peu plus les dépenses contraintes des services départementaux.

Si la circulaire du 26 octobre 2009 a un peu desserré la contrainte dans certains départements, elle n'a pas résolu la difficulté principale découlant de la condition d'aptitude médicale et physique pesant sur l'essentiel des effectifs des SDIS.

Dans l'ensemble, leurs responsables dénoncent l'iniquité de traitement avec le secteur privé. Certains proposent, pour résoudre ces difficultés, de ne soumettre à l'obligation d'emploi de 6 % que les seuls personnels administratifs et techniques.

La difficulté majeure rencontrée par les SDIS perdure donc. Votre rapporteur observe que celle-ci est structurelle et que l'assouplissement offert par la circulaire du 26 octobre n'est qu'un pis-aller qui permet de réduire la contribution financière au FIPHFP, en aucun cas de résoudre le problème soulevé.

Elle demande en conséquence, au Gouvernement, de réouvrir ce dossier pour apporter aux SDIS une réponse appropriée.


* 15 Créé par l'article 36 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances.

* 16 Cf. proposition n° 143.

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