b) Les dons et les cotisations

Votre rapporteur préconise une réflexion autour de la déductibilité fiscale des dons aux partis politiques ouverte au titre du 3. de l'article 200 du code général des impôts. En effet, il est anormal, a fortiori en période de rigueur budgétaire, que l'État favorise, par le maintien d'une niche fiscale sur laquelle il ne dispose pas d'une vision exhaustive, des dons dont il connaît pas la destination réelle. Sans nullement remettre en cause la liberté individuelle , dont chacun doit disposer, de pouvoir effectuer des dons à plusieurs partis politiques, et sans aller jusqu'à interdire les flux financiers entre partis politiques , il ne faut pas que l'État, par sa politique fiscale, se prive à terme de ressources fiscales, alors même que celles-ci sont perdues en raison d'un contournement de la loi. D ès lors, votre rapporteur juge qu'il serait opportun de limiter , bien en deçà du plafond global de 20 % du revenu imposable comme c'est le cas actuellement, les dons consentis aux partis politiques . Il invite le Sénat à mener, dans un cadre adapté, une réflexion sur ce sujet.

Par ailleurs, si les dons de personnes physiques sont plafonnés, il n'en est rien des cotisations d'adhérents qui peuvent en outre permettre, si elles sont versées au mandataire du parti, de faire bénéficier le cotisant d'un avantage fiscal, même s'il s'agit d'une cotisation d'élu. C'est pourquoi votre rapporteur suggère qu'une étude plus approfondie soit engagée sur la traçabilité, le montant et les avantages fiscaux des cotisations .

c) L'insuffisance des pouvoirs conférés à la CNCCFP par le législateur

En outre, les prérogatives confiées par le législateur à la CNCCFP peuvent aujourd'hui apparaître insuffisantes.

En premier lieu, votre rapporteur souligne que la CNCCFP est privée de pouvoir d'investigation, ce qui lui interdit de déterminer, en cas de doute, l'origine ou l'emploi exact des fonds utilisés par les candidats ou par les partis politiques.

Deuxièmement, la Commission ne dispose pas de la capacité de consolider elle-même les comptes des partis politiques : elle doit s'en remettre aux comptes simplifiés qui lui sont remis par les commissaires aux comptes, si bien qu'elle ne dispose pas d'informations exhaustives concernant les ressources et les dépenses des partis politiques alors que ceux-ci bénéficient d'une aide publique.

Par ailleurs, il convient de souligner que la CNCCFP s'est heurtée à l'interprétation stricte, par le Conseil d'État, de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée. Compte tenu de la rédaction en vigueur de ce dernier, seuls les partis politiques bénéficiaires de l'aide publique directe encourent des sanctions financières.

Or, jusqu'en 2007, la Commission estimait a contrario qu'une formation politique qui se plaçait dans l'illégalité ne pouvait continuer à faire bénéficier ses donateurs ou cotisants de l'aide publique indirecte que constituent les avantages fiscaux attachés aux dons et cotisations versés au mandataire. En conséquence, elle retirait l'agrément octroyé aux associations de financement des partis politiques en cause et refusait de délivrer des formules numérotées de reçus-dons aux mandataires financiers. Le Conseil d'État, dans sa décision Free Dom et Rassemblement pour la Guyane dans la République 2 ( * ) n'a pas suivi ce raisonnement et a annulé les décisions de la Commission de retrait d'agrément de deux associations de financement. Cette décision, bien que conforme à l'esprit comme à la lettre de la loi, démontre les limites apportées par le législateur aux pouvoirs de la CNCCFP et la quasi-impossibilité d'appliquer des sanctions à certaines formations politiques, même en présence de comportements manifestement illégaux.


* 2 CE, 6 juillet 2007, « Free Dom et Rassemblement pour la Guyane ».

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