B. SUPPRESSION DU DOCUMENT RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS FOURNIES AU COURS DE L'ANNÉE ÉCOULÉE POUR LES SOCIÉTÉS COTÉES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ (ARTICLE 21)

1. Le droit existant

Les émetteurs opérant sur un marché réglementé sont soumis à plusieurs obligations d'information et de publication : information préalable à l'admission d'instruments financiers sur le marché, information périodique et permanente une fois ces instruments admis.

Conformément à l'article 10 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, dite « directive Prospectus », l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier 4 ( * ) oblige les émetteurs 5 ( * ) à publier, chaque année, un document récapitulant l'ensemble des informations publiées au cours des douze derniers mois . Le dépôt de cet index est effectué auprès de l'AMF, selon des modalités fixées par son Règlement général.

2. Le dispositif proposé

L'article 21 de la présente proposition de loi tend à supprimer l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier ( de cet article). En effet, l'article 10 de la directive « Prospectus » mentionné plus haut a été supprimé par la directive 2010/73/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus.

Les 2° et 3° du I ainsi que le II de l'article 21 tirent les conséquences de cette abrogation. En particulier, ils remplacent la référence à l'article L. 451-1-1 abrogé par la référence au « I de l'article L. 412-1 ». En effet, l'abrogation prévue par le présent article 21 risquait de conduire à exonérer les sociétés cotées ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen de toute obligation d'information.

Le renvoi au « I de l'article L. 412-1 » permet de les assujettir au contrôle de l'AMF lors de la publication d'un prospectus.

Le III effectue des coordinations dans le code monétaire et financier.

C. ADAPTATION DU RÉGIME DES FRANCHISSEMENTS DE SEUILS (ARTICLE 21 BIS)

L'article 21 bis de la présente proposition de loi reprend l'essentiel des dispositions de la proposition de loi de notre collègue Philippe Marini tendant à améliorer l'information du marché financier en matière de franchissements de seuils en droit boursier 6 ( * ) .

La commission des finances, saisie au fond de ce dernier texte, a procédé à l'examen du rapport lors de sa séance du mardi 20 décembre 2011 7 ( * ) .

Votre rapporteure renvoie donc au rapport sur la proposition de loi de notre collègue Philippe Marini pour l'analyse du présent article 21 bis .


* 4 L'article a été créé par l'article 32 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.

* 5 Les émetteurs concernés sont : les émetteurs cotés sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ; qui possèdent des instruments financiers autres que les titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 euros et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois ; et pour lesquels, l'AMF est compétente pour viser le prospectus.

* 6 Texte n° 695 (2010-2011) de M. Philippe Marini, déposé au Sénat le 29 juin 2011.

* 7 Rapport n° 213 (2011-2012) de Mme Nicole Bricq, fait au nom de la commission des finances, déposé le 20 décembre 2011.

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