AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a été adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 17 septembre 2013, après que la commission mixte paritaire (CMP) du 23 juillet 2013 a constaté l'impossibilité d'établir un texte commun.

Des divergences persistaient en effet entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la création du procureur de la République financier . Le Sénat l'avait supprimé et remplacé par une nouvelle compétence du parquet de Paris ; il a toutefois été rétabli par l'Assemblée nationale. Le Sénat s'était également opposé au recours élargi aux « techniques spéciales d'enquête » et à la possibilité pour les associations anti-corruption de se constituer partie civile. Ces dispositions, qui n'entrent pas dans le champ de la saisine de la commission des finances, ont également été rétablies par l'Assemblée nationale.

En revanche, les dispositions relatives à la lutte contre la fraude fiscale, dont le nombre s'est considérablement accru au fil de la procédure législative, ont fait l'objet d'une large convergence de vues . L'Assemblée nationale et le Sénat ont ainsi adopté sans modification de nombreux articles renforçant les outils de l'administration fiscale et des douanes. C'est d'ailleurs à l'initiative de votre commission des finances que le délai de recours contentieux a été simplifié, et que les sanctions pour non-respect des obligations déclaratives ont été renforcées, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), de filiales à l'étranger ou de mouvements transfrontaliers de capitaux. Surtout, les deux assemblées se sont accordées sur le maintien du monopole de l'administration en matière de déclenchement des poursuites pour fraude fiscale .

Vingt articles de nature partiellement ou totalement fiscale restent en discussion . Votre commission s'est saisie pour avis de douze articles , suivant le périmètre retenu en première lecture 1 ( * ) . Elle a par ailleurs accepté une « délégation au fond » de la part de la commission des lois sur les huit articles suivants : 3 sexies , 10 quinquies A, 11 bis AA, 11 bis DA, 11 quinquies , 11 decies A, 11 decies et 11 undecies .

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale vont dans le sens d'une amélioration du texte. Un point peut cependant encore faire débat au Sénat : les conditions dans lesquelles les preuves d'origine douteuse ou illicite transmises à l'administration peuvent être utilisées à l'appui des procédures de contrôle fiscal, et le cas échéant pour une visite domiciliaire.

Sur ce point, votre rapporteur pour avis estime que le rétablissement, par l'Assemblée nationale, du texte qu'elle avait adopté en première lecture - c'est-à-dire une transmission dans le cadre de l'ensemble des droits de communication prévus par le livre des procédures fiscales - constitue une solution préférable aux restrictions votées par le Sénat . En effet, celui-ci avait, à l'initiative de la commission des lois, limité la recevabilité des preuves aux seuls cas où elles seraient transmises par l'autorité judiciaire ou un autre Etat. Si votre rapporteur pour avis salue l'avancée résultant du texte adopté par l'Assemblée nationale, il demeure toutefois convaincu que le dispositif n'atteindra sa pleine efficacité que lorsque la condition de transmission régulière des preuves sera levée .

Les développements qui suivent se concentrent sur les articles restant en discussion pour des raisons de fond. Il faut y ajouter sept articles restant en discussion en raison de modifications rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale :

- l'article 3 bis A (enquêtes préalables à la délivrance d'un numéro de TVA intracommunautaire) ;

- l'article 3 ter (renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et les autorités judiciaires) ;

- l'article 3 sexies (obligations pesant sur les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse) ;

- l'article 11 bis B (autorisation pour l'administration des douanes de faire appel à des experts) ;

- l'article 11 bis (modernisation de la procédure de visite et de saisie en matière de droits indirects et de droits de douane) ;

- l'article 11 decies (renforcement du dispositif de communication des relevés des comptes bancaires et contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger par des tiers) ;

- l'article 11 undecies (modernisation du délai de reprise dans le cadre des demandes d'assistance administrative internationale).

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de ces articles sans modification.


* 1 En première lecture, l'avis présenté au nom de la commission des finances portait sur les articles 2, 3, 3 bis A, 3 bis B, 3 bis C, 3 bis D, 3 bis E, 3 bis F, 3 bis , 3 ter , 3 quater , 3 quinquies , 10, 10 bis , 10 ter , 10 quater , 11, 11 bis B, 11 bis C, 11 bis D, 11 bis F, 11 bis , 11 ter , 11 quater , 11 quinquies , 11 sexies , 11 septies , 11 octies A, 11 nonies , 11 decies , 11 undecies , 11 duodecies et 11 terdecies .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page