2. La nécessité de procédures simplifiées (article 29)

Compte tenu de l'ampleur et de la complexité du programme de restructuration immobilière du ministère, ainsi que de la nature des emprises à céder, votre rapporteur estime nécessaire, afin de garantir la réalisation, en temps et en heure, des cessions immobilières prévues par le présent projet de loi, de conserver les adaptations dont bénéficie le ministère de la défense par rapport à la procédure de cession de droit commun.

C'est ce que prévoit l'article 29 du présent projet de loi qui prolonge jusqu'au 31 décembre 2019 la possibilité de cession des immeubles affectés au ministère de la défense sans que ceux-ci aient été reconnus comme définitivement inutiles à l'État, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s'agit concrètement de maintenir la dispense de consultation préalable des autres services de l'État avant l'aliénation des emprises militaires. Cette dérogation était jusqu'ici prévue par l'article 73-III de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière mais devait trouver son terme le 31 décembre 2014.

Votre commission a en outre adopté un amendement prolongeant jusqu'au 31 décembre 2019 la dérogation permettant une cession amiable des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par ce ministre, au besoin sans mise en concurrence préalable lorsque l'acquéreur est une collectivité locale sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble.

3. Des contraintes parfois préjudiciables

Si le ministère de la défense bénéficie de dérogations dans le processus de cession afin de fluidifier les transactions, il est apparu lors des auditions menées par votre rapporteur que certaines normes pèsent de manière très sensible sur les recettes tirées des cessions immobilières.

En particulier, les règles de dépollution s'appliquent aux personnes publiques et donc au ministère de la défense de manière particulièrement contraignante. Les coûts liés à cette dépollution ne sont pas identifiés dans la LPM 2014-2019, pas plus qu'ils ne l'étaient dans la loi précédente mais doivent être financés sur le produit des cessions.

Les disposition de la loi n° 2013-61 du 8 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, dont l'article 1 er institue une procédure de cession décotée ou à titre gratuit de certaines emprises immobilières appartenant à l'État ou à ses établissements publics pour la réalisation d'opérations de logement social.

Le ministère de la défense est particulièrement concerné car ceux de ses immeubles dont la cession est potentiellement la plus profitable se situent à Paris et pourraient être mis à disposition, au moins pour partie, du programme de logements sociaux de la ville. Serait ainsi opérée une ponction significative sur des recettes normalement intégralement affectées à la mission « Défense ».

Si votre rapporteur approuve l'objectif d'intérêt général que constitue le développement du logement social, il souligne néanmoins les inquiétudes que suscite ce dispositif qui pourrait amoindrir des recettes essentielles pour l'équilibre de la présente loi .

Votre rapporteur estime en outre nécessaire, dans le prochain projet de loi de finances, de prévoir la prolongation de la disposition de l'article 61 de la loi de finances pour 2011 qui exonère, jusqu'au 31 décembre 2014, de contribution au désendettement de l'État le produit de cession des immeubles domaniaux mis à disposition du ministère de la défense ou situés à l'étranger.

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