EXAMEN EN COMMISSION

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Réunie le mardi 15 octobre 2013, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission procède à l'examen du rapport pour avis de Mme Christiane Demontès, sur le projet de loi n° 805 (2012-2013) relatif à l'économie sociale et solidaire.

EXAMEN DU RAPPORT POUR AVIS

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Le projet relatif à l'économie sociale et solidaire (ESS) fera date, et pas seulement parce qu'il s'agira de la première loi consacrée à ce secteur en France. Tout en fixant les grands principes, il apporte des solutions très concrètes. L'ESS compte en effet 2,3 millions de salariés, soit 10,2 % de l'emploi salarié en France, grâce aux associations, aux fondations, aux entreprises et chantiers d'insertion, aux coopératives ou encore aux mutuelles. Avec un taux de croissance de 2,6 % sur la période 2001-2009, contre 1,1 % dans le secteur privé hors économie sociale et solidaire, il crée de nombreux emplois non délocalisables.

L'ESS constitue une façon originale d'entreprendre, une troisième voie entre la sphère administrative et celle du capitalisme classique. Elle valorise l'engagement personnel, la solidarité et les valeurs humanistes. Les entités qui s'y consacrent ne recherchent pas le seul partage des bénéfices (leurs éventuels excédents sont majoritairement consacrés à la poursuite de leurs activités), et elles instaurent dans leurs statuts une gouvernance démocratique. Toutefois, ce secteur est un secteur économique à part entière, comme l'a rappelé Benoît Hamon.

Doit-on y voir uniquement une économie de la réparation, un tiers secteur réservé aux plus démunis de nos concitoyens ? Une telle interprétation méconnaîtrait la vitalité et l'innovation de certains projets. Ainsi, une coopérative industrielle à Romans a sauvé de la disparition la tradition de la fabrication de chaussures et préservé des dizaines d'emplois, en dépit de l'indifférence des banques et des investisseurs classiques.

La commission des finances rendra aujourd'hui un avis tandis que celle des lois présentera des amendements fin octobre en vue de l'examen du texte en séance le 6 novembre prochain. La commission des affaires économiques est compétente pour examiner au fond le projet de loi. C'est pourquoi j'ai jugé pertinent de limiter le champ de notre saisine aux articles ayant un lien direct ou indirect avec le code du travail : les articles 7, 9, 11, 12, 22, 33, 45, 49, 52 et 53, soit dix articles sur les cinquante-trois que compte ce projet très dense.

L'article 7 remplace l'agrément solidaire par un nouvel agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » (Esus). Pour l'obtenir, les entreprises devront satisfaire aux conditions fixées à l'article 1 er du projet. Celui-ci définit des principes communs de gestion et de gouvernance, aussi bien pour les acteurs historiques appartenant de plein droit au champ de l'économie sociale et solidaire, que pour les sociétés commerciales qui souhaitent l'intégrer. L'entité devra poursuivre un objectif d'utilité sociale défini à l'article 2, et remplir les autres conditions posées à l'article 7, en matière de rémunération des salariés par exemple. Les entreprises et chantiers d'insertion, et les autres structures analogues, bénéficieront de plein droit de l'agrément Esus, si elles respectent les dispositions de l'article 1 er . Enfin, certains organismes de financement ou des établissements de crédit seront assimilés aux Esus sous certaines conditions.

L'article 7 forme la clef de voûte du projet de loi. Les équilibres trouvés résultent de négociations depuis un an avec tous les acteurs concernés. L'objectif du Gouvernement est clair : fixer des principes communs à tous les acteurs actuels de l'économie sociale et solidaire, tout en ouvrant la porte à de nouveaux acteurs sans brader les valeurs historiques du mouvement. Il serait toutefois souhaitable, en fin de navette parlementaire, de consolider ces dispositions en évitant les renvois à des dispositions non codifiées.

L'enjeu de l'agrément est important car sa délivrance par les services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ouvre l'accès à des dispositifs de soutien fiscal et de financement par les fonds solidaires gérés par des sociétés spécialisées dans l'épargne salariale, dont l'encours est estimé à 2,6 milliards d'euros en juin 2012, sur un total d'encours d'épargne salariale avoisinant 89,2 milliards d'euros.

L'article 52 fixe les nouvelles règles de validité des « agréments solidaires ». Leur durée s'établit actuellement à deux ans en cas de première demande, et à cinq ans en cas de renouvellement. A l'entrée en vigueur de la loi, les entreprises bénéficieront de plein droit, pendant la durée restante de validité de l'agrément solidaire, du nouvel agrément Esus pour une période d'au moins une année.

L'article 9 prévoit qu'au-delà d'un certain seuil, les grands acheteurs publics, notamment les collectivités territoriales les plus importantes, devront établir un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, afin d'encourager le recours aux clauses sociales. Ce schéma est intéressant car il permettra de réserver des marchés à des entreprises employant des personnes handicapées, mais aussi des personnes défavorisées. La réglementation du code des marchés publics, ainsi que la législation en matière de contrat de partenariat et de délégation de services publics, ne visent actuellement que l'insertion des personnes handicapées. Mais cet article anticipe l'adoption de la directive européenne relative aux marchés publics, qui devrait avoir lieu en décembre prochain, et qui étendra le bénéfice des clauses d'insertion aux personnes défavorisées.

Les articles 11 et 12 facilitent la transmission d'entreprises aux salariés, tant lors des cessions de fonds de commerce que lors de la vente de parts sociales donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés. Souvent, en effet, les chefs d'entreprises, surtout de TPE et PME, rencontrent des difficultés pour transmettre leurs entreprises. Le Gouvernement estime que, chaque année, plus de 50 000 emplois sont supprimés faute de repreneurs d'entreprises en bonne santé. Les experts comptables et notaires évaluent à 17 000 le nombre de PME employant de 5 à 100 salariés transmises chaque année, ce qui est loin d'être négligeable.

Dans les entreprises employant moins de 50 salariés, aucune cession de fonds de commerce ou des parts sociales majoritaires ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'intention de vendre. Dans les entreprises employant de 50 à 249 personnes, l'information des salariés ne serait pas enserrée dans un délai, compte tenu de la consultation obligatoire du comité d'entreprise. Dans tous les cas, les salariés seront en mesure de manifester leur souhait de proposer un projet de rachat. L'article 53 précise que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cessions conclues trois mois au moins après la publication de la loi.

Les vives réactions des organisations représentatives d'employeurs ne me paraissent pas justifiées. Tout d'abord, le dispositif ne concerne pas les entreprises en mauvaise santé financière qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni les procédures de transmission à un conjoint, un ascendant ou un descendant. Ensuite, aucun droit de préférence n'est instauré au profit des salariés, eu égard au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, principes de valeur constitutionnelle. En outre, les salariés pourront reprendre les entreprises en société coopérative de production (Scop), mais également sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée de droit commun s'ils le souhaitent. De même, ils pourront certes saisir la juridiction compétente pour annuler une cession ou une vente de parts sociales réalisées en méconnaissance du droit à l'information préalable, mais cette saisine devra être faite dans un délai de deux mois à compter de la date de cession. Des milliers d'emplois pourraient être préservés grâce à ces nouvelles procédures d'information.

Les articles 11 et 12 concernent le code de commerce et ne modifient pas les attributions des comités d'entreprise, à la différence de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle, également appelée proposition de loi « Florange ».

Comblant un oubli du législateur, l'article 22 autorise les sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic) à conclure des emplois d'avenir. Les mécanismes coopératifs et participatifs des Scic sont identiques à ceux des Scop, mais leur capital est ouvert à des membres divers, publics comme privés.

L'article 33 instaure dans la septième partie du code du travail un nouveau contrat pour les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi (CAE). On compte aujourd'hui une centaine de CAE environ en France, regroupant 5 000 personnes. Selon la confédération générale des Scop, le projet de loi favorisera la création de plus de 10 000 emplois dans les cinq ans. Ces coopératives, nées au début des années 1990, poursuivent un objectif original, puisqu'elles accueillent des porteurs de projet, comme des artisans dans le BTP ou des artistes, leur offrant à la fois un accompagnement pendant la phase de test (qui peut durer trente-six mois), et des services mutualisés comprenant notamment la gestion financière, sociale et administrative. Ces coopératives ne doivent pas être confondues avec les couveuses d'activité et les sociétés de portage salarial. En outre, les entrepreneurs dans les CAE se distinguent des auto-entrepreneurs, car ils sont salariés et évoluent dans une structure collective.

Les salariés de CAE, toujours plus nombreux, demandent un cadre juridique sécurisé. En effet, le cadre de droit commun du contrat de travail ne leur est pas adapté. L'absence de lien de subordination avec les dirigeants de la coopérative, le calcul de leur rémunération sur la base du chiffre d'affaires réalisé et le risque contentieux ont plaidé pour la création de règles spécifiques. C'est pourquoi l'article 33 fixe les règles de ce nouveau contrat, qui n'est pas, d'un point de vue juridique, un contrat de travail. Toutes les dispositions prévues dans le code du travail s'appliqueront aux entrepreneurs salariés associés, sauf disposition expresse contraire. Le projet de loi précise en outre que tout entrepreneur salarié a vocation à devenir associé de la coopérative.

L'article 45 donne la possibilité aux fondations employant moins de neuf salariés d'utiliser des chèques emplois associatifs. Enfin, l'article 49 ajoute, dans les cahiers des charges des éco-organismes, des dispositions prévoyant les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'insertion et aux autres structures analogues qui bénéficient de plein droit de l'agrément Esus.

Les amendements que je vous proposerai clarifient et sécurisent juridiquement certaines dispositions, sans remettre en cause l'équilibre général des articles, compte tenu de la forte concertation ces douze derniers mois sur ce texte.

Devant la commission des affaires économiques comme en séance publique, début novembre, j'attirerai l'attention de nos collègues et du ministre sur des sujets qui dépassent le cadre de notre avis, comme la place de l'insertion par l'activité économique ou encore la définition de l'utilité sociale.

Mme Isabelle Pasquet . - Notre rapporteure pour avis a accompli un remarquable travail de recherche et d'explication. Cependant, les élus que nous sommes sont souvent confrontés à des fermetures d'entreprises rentables. Le candidat François Hollande s'était engagé à créer un droit de préférence pour les salariés souhaitant reprendre leur entreprise en coopérative. Le simple droit d'information prévu par ce texte nous laisse sur notre faim. Des marges d'améliorations existent.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Le candidat François Hollande entendait, en effet, instaurer une clause de préférence. Cependant, ce projet de loi est l'aboutissement d'une large concertation avec aussi bien les acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire que les partenaires sociaux. Or leurs positions étaient très divergentes : certains, au nom de la liberté d'entreprendre, refusaient jusqu'au principe d'un droit à l'information, tandis que d'autres voulaient aller beaucoup plus loin. J'ajoute que les juristes ont émis des réserves d'ordre constitutionnel sur l'introduction dans le projet de loi d'un droit de préférence. Ce texte résulte ainsi d'un équilibre. La question mérite toutefois un débat politique en séance publique, et je vous fais confiance pour cela.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 7

L'amendement rédactionnel n° 1 est adopté.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Mon amendement à l'article 9 ne figure pas dans la liasse.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Il sera examiné, comme les amendements extérieurs, par la commission des affaires économiques, saisie au fond. L'amendement n° 2 supprime la référence à une valeur plancher liée au Smic dans la fourchette des rémunérations. Ainsi, parmi les conditions fixées pour obtenir le nouvel agrément Esus, il faudra que la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées ne dépasse pas un plafond fixé à sept fois la moyenne des cinq rémunérations les plus faibles dans une entité donnée.

Mme Aline Archimbaud . - On supprime donc toute référence au Smic ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Oui, pour éviter les trappes à bas salaires.

L'amendement n° 2 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - L'amendement n° 3 améliore la présentation des entités bénéficiant de l'agrément Esus et ajoute à la liste les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.

M. Georges Labazée. - Avec cette énumération, ne risque-t-on pas d'oublier certaines structures ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - L'introduction d'une liste dans le projet de loi initial résulte d'une recommandation du Conseil d'Etat. Le risque est faible que nous ayons oublié des structures.

Mme Annie David, présidente . - Nous évitons aussi que certaines structures qui n'auraient pas droit à cet agrément en bénéficient.

Mme Aline Archimbaud . - Quid des Scop ? Ne font-elles pas partie de l'économie sociale et solidaire ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - L'article 7 ne concerne que les conditions d'obtention de l'agrément Esus. C'est l'article 1 er qui définit les entités appartenant à l'économie sociale et solidaire, dont le périmètre est plus large que celui couvert par l'agrément Esus. Au-delà des Scop, nous nous sommes interrogés pour savoir quelle devait être la place des structures d'insertion par l'activité économique (Siae) : fallait-il les placer à l'article 1 er parmi les membres historiques de l'économie solidaire et sociale, ou les maintenir à l'article 7 parmi les bénéficiaires de plein droit de l'agrément Esus, étant précisé qu'un grand nombre d'entre elles sont sous statut d'entreprise commerciale ?

M. René Teulade . - La mention des « entreprises adaptées » au 9° paraît très large.

Mme Aline Archimbaud . -Je voudrais également savoir ce que désignent « les entreprises adaptées ».

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - Il s'agit des entreprises qui emploient majoritairement des personnes handicapées.

Mme Aline Archimbaud . - Il nous faudra définir des critères exigeants pour reconnaître une entreprise de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire consiste en un mélange d'esprit citoyen, d'activité marchande et de soutien des pouvoirs publics. Nous aurons le débat en séance publique.

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - Je rappelle que notre avis ne porte pas sur l'article 1 er .

Mme Catherine Génisson . - ATD-Quart-monde relève-t-elle du champ de la loi ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - Cela est possible. Je précise en tout cas que la liste des associations énumérées dans l'objet de l'amendement n'est pas exhaustive.

Mme Aline Archimbaud . - A mes yeux, cette association de type loi 1901 appartient de droit au champ de l'économie sociale et solidaire.

Mme Michelle Meunier . - Pourquoi mentionner les services de l'aide sociale à l'enfance ? Ils dépendent...

M. Georges Labazée. - ... des départements !

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - Le texte n'ouvre pas un droit inconditionné à l'agrément. Des vérifications auront lieu. Tous les services de l'aide sociale à l'enfance ne seront pas concernés, ni toutes les structures. Il existe des établissements qui gèrent des services de l'aide sociale à l'enfance.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Le texte mentionne les entreprises produisant des biens mais omet les associations de services à la personne. J'ai déposé un amendement visant à étendre le dispositif à ce type d'activité.

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - Vous faites référence à l'alinéa 7 de l'article 1 er . Je m'engage à y revenir devant la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 3 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 4.

Article 9

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Grâce à l'amendement n° 5, les acheteurs publics pourront s'appuyer sur les structures où sont employés des facilitateurs des clauses d'insertion, comme les maisons de l'emploi ou les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (Plie), afin de repérer les marchés pertinents, rédiger des clauses d'insertion, repérer les publics et accompagner les entreprises titulaires des lots dans la mise en oeuvre des clauses sociales.

M. Georges Labazée. - Le code des marchés publics contient déjà des clauses favorables à l'insertion sociale. Il faut de la cohérence. Veillons à ne pas superposer les textes.

M. Claude Jeannerot . - La rédaction proposée semble créer une obligation et non simplement ouvrir une opportunité aux acheteurs publics. Dans mon département, j'ai eu recours aux services intégrés pour développer l'insertion.

M. Jean-Pierre Godefroy . - L'article 14 du code des marchés publics qui concerne l'économie sociale et solidaire mentionne les critères sociaux et environnementaux. Ces derniers ne figurent pas dans la rédaction proposée. Je déposerai un amendement pour le rétablir.

M. Gérard Roche . - Lorsque nous confions des missions sociales financées par le fonds social européen (FSE), l'Europe nous oblige à procéder par appel d'offres.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Cet amendement prévoit que dans chaque région est signée une convention entre le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes d'insertion. Sans établir aucune obligation pour les collectivités territoriales, il crée un cadre juridique. Certaines collectivités territoriales sont en avance dans ce domaine, mais d'autres peuvent avoir besoin d'être parties à cette convention.

M. Georges Labazée. - Pourquoi ne pas écrire que dans chaque région, « il peut être » conclu une convention ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Soyons volontaristes. Les collectivités ne sont pas contraintes, mais il importe de fixer le cadre. Le préfet doit inciter ou informer les collectivités. Il faudra également mentionner les conditions environnementales à l'article 9, qui figurent déjà dans le code des marchés publics. Je soutiendrai l'amendement de M. Godefroy devant la commission des affaires économiques. Il pourra d'ailleurs être représenté en séance publique s'il n'est pas adopté demain.

M. Alain Milon . - Nous nous abstenons pour le vote de cet amendement.

L'amendement n° 5 est adopté.

Article 11

L'amendement rédactionnel n° 6 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Avec mon amendement n° 7, les salariés des entreprises de 50 à 249 salariés, dépourvues de comité d'entreprise, seront informés dans un délai de deux mois avant la cession d'un fonds de commerce dans les mêmes conditions que les salariés des entreprises de moins de 50 salariés.

L'amendement n° 7 est adopté.

Article 12

L'amendement de clarification n° 8 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 9 obéit à la même préoccupation que l'amendement n° 7.

L'amendement n° 9 est adopté.

Article 33

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Nous en arrivons à l'article 33, qui traite des coopératives d'activité et d'emploi. Mon amendement n° 10 répond à un souci de cohérence juridique.

L'amendement n° 10 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 11 simplifie et précise la rédaction des alinéas 13 à 23. Il comble un vide juridique concernant les entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés de la coopérative.

M. Gérard Roche . - Les associés des coopératives ont un statut bien défini, mais pourquoi le droit commun ne s'appliquerait-il pas aux simples salariés ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Les coopératives d'activité et d'emploi, contrairement aux Scop que nous connaissons, rassemblent des entrepreneurs, qu'elles aident à lancer leur activité.

Le projet de loi prévoit qu'un entrepreneur salarié peut tester son projet pendant trente-six mois maximum, mais qu'il doit ensuite devenir associé de la coopérative. Naturellement, l'entrepreneur peut aussi à tout moment quitter la coopérative pour fonder sa propre société. Mon amendement vise à sécuriser un dispositif original qui favorise la création d'activités économiques. Une Scop, quant à elle, peut employer des salariés sans limite de temps.

L'amendement n° 11 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 12 est dans la continuité du précédent : il définit le contrat conclu par un entrepreneur salarié qui est devenu associé.

L'amendement n° 12 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 13 corrige une erreur matérielle.

L'amendement n° 13 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 14 supprime l'alinéa 30, redondant.

L'amendement n° 14 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 15 corrige une erreur matérielle.

L'amendement n° 15 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 16 est rédactionnel.

L'amendement n° 16 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Avec l'amendement n° 17, il s'agit de supprimer le mot « associé », dans un souci de clarification.

L'amendement n° 17 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Mon amendement n° 18 supprime un alinéa rendu inutile par l'amendement n° 12 que nous avons adopté.

L'amendement n° 18 est adopté.

L'amendement de clarification n° 19 est adopté.

Article 52

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Nous ignorons à quelle date la loi sera promulguée. Les assemblées générales des entités de l'économie sociale et solidaire ne se réunissant en général qu'une fois par an, il convient de leur donner un délai supplémentaire pour modifier leurs statuts et répondre ainsi aux conditions fixées à l'article 7 pour obtenir le nouvel agrément Esus. Par mesure de précaution, je vous invite donc à adopter l'amendement n° 20 qui fixe à deux ans minimum la durée de validité de l'actuel agrément solidaire.

L'amendement n° 20 est adopté.

EXAMEN DES AMENDEMENTS DE LA RAPPORTEURE POUR AVIS

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 7
Agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale »

Mme DEMONTÈS

1

Harmonisation rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

2

Échelle des salaires calculée en fonction de la moyenne des cinq salariés les moins bien rémunérés.

Adopté

Mme DEMONTÈS

3

Agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » attribué de droit, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de l'article 1 er , aux acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.

Adopté

Mme DEMONTÈS

4

Suppression des précisions apportées au champ du décret en Conseil d'Etat.

Adopté

Article 9
Schéma de promotion des achats publics socialement responsables

Mme DEMONTÈS

5

Facilitation du recours aux clauses d'intégration des travailleurs handicapés ou défavorisés.

Adopté

Article 11
Information préalable des salariés
en cas de cession d'un fonds de commerce

Mme DEMONTÈS

6

Précision sur la nouvelle application de l'obligation d'information au bout de deux ans.

Adopté

Mme DEMONTÈS

7

Application du délai de deux mois si le comité d'entreprise n'a pas été constitué.

Adopté

Article 12
Information préalable des salariés en cas de cession des parts sociales,
actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société

Mme DEMONTÈS

8

Précision sur la nouvelle application de l'obligation d'information au bout de deux ans.

Adopté

Mme DEMONTÈS

9

Application du délai de deux mois si le comité d'entreprise n'a pas été constitué.

Adopté

Article 33
Règles relatives aux contrats des entrepreneurs salariés associés
dans les coopératives d'activité et d'emploi

Mme DEMONTÈS

10

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

11

Définition du contrat d'un entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi.

Adopté

Mme DEMONTÈS

12

Définition du contrat d'un entrepreneur salarié devenu associé d'une coopérative d'activité et d'emploi.

Adopté

Mme DEMONTÈS

13

Correction matérielle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

14

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

15

Amendement rédactionnel.

Adopté

Mme DEMONTÈS

16

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

17

Clarification rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

18

Coordination.

Adopté

Mme DEMONTÈS

19

Clarification rédactionnelle.

Adopté

Article 52
Règles de validité des agréments solidaires

Mme DEMONTÈS

20

Phase transitoire de deux ans, au lieu de douze mois, pour le passage au nouveau régime de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

Adopté

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