II. LE SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS PUBLICS SOCIALEMENT RESPONSABLES CONCERNE LES GRANDES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. UNE RÈGLE AMBITIEUSE EN MATIÈRE DE COMMANDE PUBLIQUE

L'article 9 du projet de loi instaure un schéma de promotion des achats publics socialement responsables .

Ne sont concernés par ce schéma que les collectivités territoriales les plus importantes et certains pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices 5 ( * ) , dont le statut est de nature législative, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le seuil n'est pas encore fixé car il fait actuellement l'objet d'évaluation de la part des services du ministère de l'économie. L'objectif est de viser les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille, et les établissements publics de coopération intercommunale de grande taille.

L'Etat n'est pas directement concerné par les dispositions de l'article 9 . A travers la circulaire du 7 mai 2010, le Gouvernement a déjà lancé un programme national de l'offre d'insertion dans le but de renforcer la place des structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) dans les marchés publics de l'Etat. Des dispositions réglementaires seront prises pour décliner les dispositions de l'article 9 pour l'Etat et ses établissements publics administratifs. L'objectif est de combler le retard de l'Etat en matière d'insertion des personnes handicapées : la moyenne des marchés à clause sociale s'établit en 2011 à seulement 1,7 %, contre 5,5 % pour les collectivités territoriales.

Ce schéma déterminera les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de suivi de ces objectifs.

Le cadre juridique actuel des clauses sociales ne vise que les personnes handicapées . Or, la prochaine directive européenne relative aux marchés publics, qui devrait être adoptée en décembre prochain, permettra de réserver des marchés aux entreprises favorisant l'insertion des personnes défavorisées. Selon le règlement communautaire (CE) n° 2204/2002 de la Commission, du 12 décembre 2002, un «travailleur défavorisé » désigne « toute personne appartenant à une catégorie qui éprouve des difficultés à entrer sur le marché du travail sans assistance », et qui remplit l'un des onze critères définies par le règlement (par exemple, tout adulte vivant seul et s'occupant d'un ou de plusieurs enfants, ou toute personne de plus de 50 ans sans emploi ou sur le point de perdre son emploi).

Par conséquent, l'article 9 anticipe l'adoption de cette directive en élargissant la définition des clauses sociales aux personnes défavorisées.


* 5 Il s'agit des personnes morales mentionnées à l'article 2 du code des marchés publics et aux articles 3 et 4 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

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