B. LA POSSIBILITÉ OFFERTE AUX FONDATIONS D'ÉMETTRE DES TITRES SIMILAIRES AUX TITRES ASSOCIATIFS (ARTICLE 47)

L'article 47 du présent de loi vise à autoriser les fondations à émettre des obligations dans les mêmes conditions que les associations .

A cette fin, il propose l'insertion d'une nouvelle sous-section au sein du code monétaire et financier, laquelle se résumerait à un article unique (L. 213-21 bis ) prévoyant que l'ensemble des dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-21 précités relatifs aux obligations émises par les associations s'appliquent aux fondations dotées de la personnalité morale.

Les seuls aménagements proposés, mineurs et totalement liés aux différences statutaires entre associations et fondations, concernent :

- la référence à la loi du 1 er juillet 1901 et au code civil local d'Alsace et de Moselle au sein de l'article L. 213-18, qu'il convient de remplacer, pour ce qui concerne les fondations, par une référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

- les dispositions relatives aux organes dirigeants ou de contrôle de l'association s'appliqueraient respectivement aux personnes ou organes chargés de l'administration de la fondation conformément à ses statuts et s'il en existe, à l'organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent.

Votre rapporteur pour avis est favorable à cet alignement du droit des fondations sur celui des associations et préconise donc l'adoption de l'article 47 au bénéfice de l'adoption d'un amendement rédactionnel .

C. L'ÉLARGISSEMENT DU CERCLE DES DONATEURS DES FONDATIONS D'ENTREPRISES (ARTICLE 46)

Les fondations d'entreprises, qui trouvent leur origine dans la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990, peuvent être créées par des sociétés civiles ou commerciales, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des coopératives, les institutions de prévoyance ou des mutuelles, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général. Ce sont, par définition, des personnes morales à but non lucratif. Elles sont régies par les articles 19 à 19-13 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat précitée.

Aux termes de l'article 19-8 de cette dernière loi, les ressources de la fondation d'entreprise comprennent :

- les versements des fondateurs à l'exception de la dotation initiale ;

- les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- le produit des rétributions pour services rendus ;

- et les revenus de la dotation initiale.

Sous peine de retrait de son autorisation administrative, elle ne peut faire appel à la générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ni de legs . Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe 5 ( * ) auquel appartient l'entreprise fondatrice.

L'article 46 du présent projet de loi propose que les mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice puissent également effectuer de tels dons . L'article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987 précitée serait donc ainsi complété.

Un tel élargissement est à la fois limité et relativement logique, les nouveaux donateurs potentiels étant des parties prenantes au destin de l'entreprise fondatrice, au même titre que ses salariés.

Il est à noter que la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons défini à l'article 200 du code général des impôts ainsi que la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune régie par l'article 885-0 V bis A du même code ne concernent, s'agissant des fondations d'entreprises, que les dons effectués par les salariés de l'entreprise fondatrice ou d'une entreprise de son groupe.

Ce projet de loi ne prévoit pas de modifier ces dispositifs. En conséquence, les mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ne bénéficieront pas de ces réductions d'impôts , à l'inverse des salariés. De fait, il reviendra à la loi de finances de déterminer si ce régime fiscal devra être adapté en conséquence.

S'agissant du présent texte, votre rapporteur pour avis préconise l'adoption de l'article 46 sans modification .


* 5 Au sens de l'article 223 du code général des impôts.

Page mise à jour le

Partager cette page