2. Les conséquences de ces opérations

Le présent projet de loi définit ensuite les conséquences matérielles et juridiques des fusions et des scissions d'associations.

Il est prévu que ces opérations entraînent la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

En outre, les membres des associations qui disparaissent acquerraient la qualité de membres de l'association résultant du groupement ou de la scission .

Enfin, il est précisé que :

- l'association absorbante serait débitrice des créanciers non obligataires de l'association absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard (par référence à l'article L. 236-14 du code de commerce) ;

- les associations bénéficiaires des apports résultant de la scission seraient débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de l'association scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard (par référence à l'article L. 236-20 du même code). Toutefois, par parallélisme avec l'article L. 236-21 du code de commerce, les parties auront la faculté de prévoir que les associations bénéficiaires de la scission ne soient tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.

3. Le devenir des autorisations administratives, agréments, conventionnements ou agréments après ces opérations

Les articles 41 et 42 précisent enfin que lorsqu'une association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu'elle souhaite savoir si l'association résultant de la fusion ou de la scission en bénéficiera pour la durée restant à courir, elle pourra interroger l'autorité administrative, qui devra se prononcer sur sa demande :

- selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation, si de telles règles existent ;

- ou, pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.

Ces dispositions ne s'appliqueraient pas à la reconnaissance d'utilité publique 6 ( * ) . Dans un cas de fusion ou de scission d'une association reconnue d'utilité publique, l'opération devrait être est approuvée par décret en Conseil d'Etat, qui abrogerait le décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée.

*

Votre rapporteur pour avis salue ces avancées utiles .

Les clarifications qu'apportent les articles 41 et 42 du présent projet de loi - et la reconnaissance-même du fait que les associations peuvent procéder à des fusions ou à des scissions, qui n'était pas explicite jusqu'à présent en droit français - sont importantes, tant le flou actuel était de nature à freiner, voire à empêcher la rationalisation du paysage associatif.

Il convient donc de soutenir l'adoption de ces articles par le Sénat .


* 6 Reconnaissance de la mission d'utilité publique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Page mise à jour le

Partager cette page