LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

M. Cyril Roux, secrétaire général adjoint

Mme Véronique Bensaid, conseillère parlementaire

Autorité des marchés financiers

M. Olivier Douvreleur, directeur des affaires juridiques

Mme Laure Tertrais, conseillère législation et régulation

Fédération française des sociétés d'assurance mutuelle

Mme Astrid Panosyan, secrétaire générale

M. Philippe Giraudel, directeur juridique

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance

M. Jean-Luc de Boissieu, secrétaire général

Centre technique des institutions de prévoyance

M. Bertrand Boivin Champeaux, directeur Prévoyance et retraite supplémentaire

Fédération nationale de la mutualité française

M. Jean-Martin Cohen Solal, délégué général

Mme Isabelle Millet-Caurier, directrice des affaires publiques

M. Yannick Lucas, chef de projet stratégie pour les services de soins et d'accompagnement mutualiste

Fondation de France

M. Francis Charhon, directeur général

Organismes de financement participatif

M. Frederic Baud, P2P Venture

Mme Florence de Maupeou, Babyloan

M. François Desrozier, SPEAR

M. Fabrice Carrega, Arizuka

M. Stephane Vromman, Bulbintown

M. Nicolas Guillaume, FriendsClear

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES

Article 36

Alinéa 74

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

Article 36

Alinéas 33 et 62

Compléter ces alinéas par les mots :

, ainsi qu'auprès desdits organismes

Article 36

I. Alinéa 10

Supprimer les mots :

et, lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du présent article, les obligations d'information et de conseil mentionnées à l'article L. 132-27-1

II. Après l'alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du I du présent article, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susvisés, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription. »

III. Alinéa 35

Supprimer les mots :

et, lorsque les certificats mutualistes paritaires sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du présent article, les obligations d'information et de conseil mentionnées à l'article L. 132-27-1 du code des assurances

IV. Après l'alinéa 35

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du I du présent article, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l'application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription. »

V. Alinéa 64

Supprimer les mots :

et, lorsque les certificats sont placés auprès des personnes relevant des catégories mentionnées au 1° et 2° du présent article, les obligations d'information et de conseil mentionnées à l'article L. 223-25-3

VI. Après l'alinéa 64

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les mutuelles et unions s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription »

Article 36

Alinéas 15, 40 et 69

Après les mots :

dans un délai de deux ans

Insérer les mots :

à compter de leur rachat

Article 40

I.- Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° L'article L. 213-9 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations mentionnées à l'article L. 213-8 sont inscrites en compte dans les conditions posées à l'article L. 211-7. » ;

II.- En conséquence, alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

b) A la première phrase, après les mots... (le reste sans changement) ;

II.- Après l'alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14. - Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par ses dirigeants de droit ou de fait.

« Les souscriptions et transferts d'obligations intervenus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont frappés de nullité absolue. »

Article 47

Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 231-18

par la référence :

L. 213-18

Article 48

Compléter cet article par les mots :

, qui ne peut excéder 30 000 euros.

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