DEUXIÈME PARTIE : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS, DES FONDATIONS ET DES FONDS DE DOTATION

I. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS

Plusieurs articles des Titres V et VI ont pour objet d'améliorer les conditions de financement des associations et des fondations.

Ainsi, l'article 40 propose de faire évoluer les règles applicables aux titres associatifs - que l'article 47 propose par ailleurs d'ouvrir aux fondations.

En outre, l'article 46 vise à élargir (dans une proportion mesurée) le cercle des personnes autorisées à faire des dons au profit de fondations d'entreprises.

A. L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'ÉMISSION DE TITRES ASSOCIATIFS (ARTICLE 40)

1. Les titres associatifs, un outil peu utilisé jusqu'à présent

Même si elles présentent une extraordinaire diversité, le poids global des associations mérite d'être relevé. La France compte plus d'un million d'associations , qui comptent plus de 21 millions d'adhérents et environ 13 millions de bénévoles . En termes d'emplois, comme le rappelle l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, l'effectif salarié total des associations s'élève à 1 768 170 , soit 78 % du total de l'économie sociale et solidaire.

Pour beaucoup de ces acteurs à but non lucratif, les possibilités de financement constituent un sujet clé, notamment quand il s'agit de lancer un projet lourd, que les réserves ne permettent pas de couvrir.

La loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations 2 ( * ) a ouvert une nouvelle possibilité auxdites associations d'obtenir des fonds, à savoir l'émission de titres de nature obligataire.

Plusieurs modalités d'émission coexistent :

- une forme « classique » d'obligations avec appel public à l'épargne, dans des conditions de marché et sans plafond de taux particulier (article L. 213-13 du code monétaire et financier), qui nécessite l'obtention d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;

- une forme obligataire sans appel public à l'épargne qui, du simple fait que les titres sont émis par une association, sont rémunérés à un taux plafonné . Aux termes de l'article L. 213-13 précité, ce plafond est la somme du taux moyen du marché obligataire (TMO) du trimestre précédent et d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne peut excéder trois points 3 ( * ) ;

- et une forme spécifique , dite « titres associatifs », qui présentent la particularité de n'être remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur . Les titres constituent alors des créances de dernier rang (article L. 213-9 du même code). De ce fait, ces titres constituent des quasi fonds propres pour l'association émettrice.

Cependant, les associations ne font que peu usage de ces titres , qui restent par ailleurs mal connus des investisseurs. Du point de vue de ces derniers, les titres associatifs peuvent objectivement paraître rigides et présenter de fortes incertitudes au sujet de la date (et même de la simple occurrence) du remboursement.

Ainsi, depuis l'origine du dispositif, seules quelques dizaines d'opérations ont été réalisées, ce qui n'est manifestement pas à la hauteur des enjeux du financement associatif.


* 2 Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 213-8 à L. 213-21 du code monétaire et financier.

* 3 Ce plafond réglementaire est actuellement défini à TMO + 2,5% (soit, pendant l'été 2013, un plafond égal à 2,3% + 2,5%, c'est--à-dire 4,8%).

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