TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
CHAPITRE II DISPOSITIONS PROPRES À DIVERSES FORMES DE COOPÉRATIVES
SECTION 1 LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION
SOUS-SECTION 1 LE DISPOSITIF D'AMORÇAGE APPLICABLE AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION
Article 15 (art. 26 bis et 52 bis [nouveau] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) - Dérogation temporaire à la règle de détention majoritaire du capital par les associés coopérateurs afin de faciliter la transformation d'une société en société coopérative de production

L'article 15 du projet de loi vise à faciliter la transformation d'une société commerciale en société coopérative ouvrière de production (SCOP), régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Associé à l'article 16 du présent projet de loi ainsi qu'à un ajustement du régime fiscal des SCOP qui devrait intervenir en loi de finances, cet article constitue le dispositif dit de la « SCOP d'amorçage », qui vise à prendre en compte le fait que les salariés qui constituent une SCOP n'ont pas toujours les capacités financières pour détenir, dès le départ, en particulier dans les sociétés les plus importantes, plus de la moitié du capital de la SCOP, alors que les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les SCOP 33 ( * ) sont conditionnés au fait que les salariés coopérateurs détiennent plus de la moitié du capital. Les salariés doivent parfois faire appel à des investisseurs extérieurs pour contribuer au capital de la SCOP en rachetant les parts de la société d'origine. À l'inverse, les salariés ne peuvent pas toujours racheter les parts des associés de la société d'origine qui ne souhaiteraient pas demeurer associés de la SCOP. Il s'agirait donc de ménager un régime transitoire de sept ans.

En vertu de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, applicable aux SCOP, les associés non coopérateurs ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote au sein de l'assemblée des associés, quelle que soit leur part dans le capital de la SCOP. Au besoin, les droits de vote résultant de la part de capital sont réduits à due proportion.

Par souci de lisibilité, votre rapporteur regrette que le volet fiscal de ce dispositif ne figure pas dans le présent projet de loi. La loi de finances ne dispose pas en effet d'un monopole des dispositions fiscales.

Il serait ainsi prévu d'octroyer le bénéfice de ces avantages fiscaux pendant une période de sept ans à compter de la création de la SCOP, afin de laisser le temps aux salariés de devenir majoritaires au capital de la société. Sur ce dernier point, l'article 15 du projet de loi dispose que les associés non coopérateurs s'engagent à céder aux salariés coopérateurs le nombre de titres suffisant pour qu'ils puissent devenir majoritaires au bout de sept ans. Cette disposition serait insérée au sein de l'article 26 bis de la loi du 19 juillet 1978 précitée, relatif aux avantages fiscaux des SCOP, sans toutefois que cette insertion semble évidente dès lors que cette loi comporte un chapitre relatif à la transformation en SCOP d'une société existante 34 ( * ) . À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à déplacer cette disposition au sein d'un nouvel article 49 ter , dans ledit chapitre, afin d'en améliorer la lisibilité.

En complément de cette faculté de conservation d'une participation majoritaire pour une longue durée par des associés non coopérateurs, le texte autorise, au sein au demeurant du chapitre relatif à la transformation d'une société existante en SCOP sous forme d'un nouvel article 52 bis , la cession des parts des non coopérateurs aux salariés majorée d'un coût de détention, pour prendre en compte le fait qu'ils ont accepté cette détention de longue durée, en guise en quelque sorte de dédommagement, dès lors qu'ils ne peuvent pas disposer d'une majorité des droits de vote, ou plutôt de rémunération de leur maintien au capital. Ce coût majoré serait limité à sept ans et son mode de calcul devrait être fixé par les statuts de la SCOP.

Entendue par votre rapporteur, la confédération générale des SCOP a estimé que le délai de sept ans pouvait se révéler trop court à l'usage pour la transformation de certaines sociétés de taille importante et pour permettre aux salariés d'acquérir une participation majoritaire, tandis qu'il pouvait à l'inverse s'avérer inutilement long pour des sociétés de petite taille. Pour ces raisons, la confédération avait suggéré un délai de cinq ans renouvelable une fois par décision expresse de l'assemblée générale des associés. À cet égard, votre rapporteur relève que la commission des affaires économiques a rejeté des amendements proposant de passer le délai de sept à dix ans. En outre, il considère que la durée de sept ans résulte d'un compromis, qui tient compte entre autres arguments de l'impact fiscal attendu de la mesure, et pourra être revue par le législateur s'il l'estime pertinent au regard de la pratique.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 15, sous réserve de l'adoption de son amendement.


* 33 Constitution de la provision d'investissement en franchise d'impôt sur les sociétés à hauteur de la réserve spéciale de participation (article 237 bis A du code général des impôts) et exonération de la cotisation foncière des entreprises (article 1456 du même code).

* 34 Chapitre I er du titre IV, regroupant les articles 48 à 52.

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