Article 12 (art. L. 239-6 à L. 239-15 [nouveaux] du code de commerce) - Instauration d'un dispositif d'information préalable des salariés en cas de cession de parts majoritaires d'une société pour leur permettre de présenter une offre

L'article 12 du projet de loi instaure, dans un nouveau chapitre créé au sein du titre du code de commerce relatif aux dispositions communes aux diverses de sociétés commerciales, un dispositif d'information préalable des salariés lorsque le propriétaire d'une participation majoritaire d'une société (SARL ou société par actions) entend la céder, afin de permettre aux salariés, s'ils le souhaitent, de présenter une offre d'acquisition de cette participation. Comme à l'article 11, deux dispositifs distincts sont mis en place, selon que la société comporte moins de 50 salariés ou de 50 à moins de 250 salariés.

Inséré au sein du titre III du livre II du code de commerce, relatif aux sociétés commerciales, ce nouveau chapitre X est divisé en deux sections, la première concernant les sociétés de moins de 50 salariés et composée des articles L. 239-6 à L. 239-10, la seconde concernant les sociétés de 50 à moins de 250 salariés et composée des articles L. 239-11 à L. 239-15.

Les dispositions de l'article 12 en matière de cession d'actions ou de parts sociales sont analogues à celles qui figurent à l'article 11 en matière de cession d'un fonds de commerce, sous réserve des adaptations imposées par la forme sociale. Ces adaptations consistent notamment à prévoir que le propriétaire de la participation majoritaire - qui peut aussi bien être une personne morale qu'une personne physique - doit notifier à la société son intention de vendre sa participation, à charge pour les dirigeants de cette dernière d'en informer les salariés de la société. En outre, le projet de loi prend en compte la situation dans laquelle la structure du capital peut être contrainte par des dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour l'exercice de certaines professions, limitant de fait dans certains cas la possibilité pour les salariés de présenter une offre 32 ( * ) .

Aussi, sur proposition de son rapporteur, votre commission a-t-elle adopté six amendements de portée similaire à ceux adoptés à l'article 11. Elle a également adopté un amendement de nature rédactionnelle.

Votre rapporteur attire l'attention sur le fait que ce dispositif devrait naturellement concerner les sociétés filiales, dont la cession devrait de droit faire l'objet d'une information selon le cas des salariés ou du comité d'entreprise au stade de l'intention de cession, sauf pour les filiales qui ne comportent aucun salarié.

En outre, votre rapporteur s'interroge sur l'hypothèse d'un associé fondateur qui souhaiterait céder plus de la moitié des parts de sa société, dans un but de développement en s'associant avec un investisseur extérieur. Le dispositif du projet de loi ne semble guère adapté à cette hypothèse, qui ne correspond pas à un risque de fermeture, qui pourrait être surmonté en faisant appel aux salariés pour reprendre l'entreprise. Pour autant, il semble difficile d'appréhender dans la loi pareil cas de figure, dans la mesure où la motivation de l'intention de céder ne peut pas être caractérisée, alors que la difficulté paraît ici réelle. Il faut supposer que l'information des salariés ne sera dans cette hypothèse qu'une simple formalité, non déstabilisatrice.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 12, sous réserve de l'adoption de ses amendements.


* 32 Dans les sociétés d'exercice libéral (SEL), qui ont créées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qui peuvent prendre la forme des différentes sociétés commerciales connues, il existe logiquement des règles de détention du capital par un membre de la profession concernée, en exercice au sein de la société. L'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 dispose en principe que la majorité du capital et des droits de vote de la société doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire d'autres SEL, par des professionnels en exercice au sein de la société. Cette loi fixe également d'autres règles limitatives s'agissant de la détention du capital.

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