SOUS-SECTION 3 AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET PARTICIPATIVES
Article 18 - Changement de la dénomination de société coopérative ouvrière de production en société coopérative de production

L'article 18 du projet de loi prévoit de remplacer la dénomination de société coopérative ouvrière de production par celle de société coopérative de production, dans un souci d'actualisation et de modernisation qui ne remet pas en cause le sigle reconnu de « SCOP » et que votre commission partage. Entendue par votre rapporteur, la confédération générale des SCOP a approuvé cette modification.

L'article 1 er de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée autorise déjà les SCOP, catégorie juridique générique, à prendre l'appellation de société coopérative de production, parmi différents autres appellations possibles 35 ( * ) . Si le projet de loi supprime le qualificatif « ouvrière », il ne remet pas en cause la liberté de choix qui existe aujourd'hui par ailleurs. On aurait pu envisager le maintien de la possibilité d'utiliser la dénomination de société ouvrière, pour les SCOP qui l'auraient souhaité 36 ( * ) .

Le projet de loi procède à ce changement de dénomination de façon globale, « dans tous les codes et dispositions législatives en vigueur », sous forme d'une « disposition-balai ».

Pour opportune qu'elle soit au regard de l'ensemble des textes de loi susceptibles d'être concernés, cette méthode ne s'adapte qu'imparfaitement à la loi du 19 juillet 1978 elle-même, car elle conduirait à des répétitions dans plusieurs articles (articles 1 er , 4 et 54 notamment), dès lors que la possibilité d'utiliser l'appellation de société coopérative de production est déjà prévue dans ce texte. Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a par conséquent adopté un amendement à caractère rédactionnel ayant pour objet de supprimer les répétitions qui résulteraient de l'adoption de l'article 18 du projet de loi en l'état.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 18, sous réserve de l'adoption de son amendement.

Article 19 (art. 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28 et 51 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) - Possibilité pour les sociétés coopératives de production d'adopter le statut de société par actions simplifiée

L'article 19 du projet de loi ouvre la possibilité pour les SCOP de prendre la forme de la société par actions simplifiée (SAS), et plus seulement de la société à responsabilité limitée (SARL) ou de la société anonyme (SA).

Créé par le législateur en 1994 et significativement assoupli en 1999, le statut de la société par actions simplifiée (SAS) constitue, comme son nom l'indique, une forme juridique particulièrement souple et peu contraignante de société commerciale, puisque la loi ne définit que des règles minimales, à condition toutefois de ne pas faire appel à l'épargne publique. Depuis 1999, la SAS connaît un grand succès, au détriment de la société anonyme (SA), pour constituer de nouvelles sociétés mais aussi pour créer des filiales avec une organisation et un fonctionnement simplifiés au sein des groupes de sociétés 37 ( * ) . C'est cette forme que le projet de loi veut autoriser pour les sociétés coopératives de production, dans un souci de simplicité et d'efficacité.

En outre, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a supprimé la règle de capital minimum qui s'imposait jusque-là aux SAS par renvoi implicite à la règle applicable aux SA, soit 37 000 euros de capital au moins, en écartant l'application de cette disposition 38 ( * ) .

À cet égard, le projet de loi supprime la disposition obsolète selon laquelle le capital minimum d'une SCOP constituée sous forme de SARL s'élève à la moitié du capital minimum prévu pour une SARL classique - règle qui demeure pour les SA. En effet, depuis la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, il n'existe plus de capital minimum fixé par la loi pour les SARL, la loi se bornant à énoncer que le montant du capital est fixé par les statuts de la société 39 ( * ) .

Votre rapporteur estime qu'il y a lieu d'ouvrir le statut de SAS aux SCOP, dès lors que celles-ci évoluent dans un domaine concurrentiel, face à des concurrents qui peuvent bénéficier de ce statut, et que la constitution de groupes de SCOP peut requérir des formes simplifiées de sociétés.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à opérer une coordination oubliée par le projet de loi, à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1978 précitée, lequel indique que les SCOP sont constituées sous forme soit de SARL soit de SA : il s'agit d'ajouter à cette énumération la mention de la SAS, conformément à l'intention du texte.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 19, sous réserve de l'adoption de son amendement.


* 35 Sociétés coopératives de travailleurs et, depuis la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, sociétés coopératives et participatives.

* 36 L'étude d'impact indique d'ailleurs, à tort, que la dénomination de société coopérative ouvrière de production demeurera selon le projet de loi une appellation facultative pour les SCOP (voir p. 67).

* 37 En 2010, selon l'INSEE, on recensait près de 144 000 SAS contre 42 500 sociétés anonymes.

* 38 Article L. 224-2 du code de commerce.

* 39 Article L. 223-2 du code de commerce. Cette disposition renvoie à l'idée de la « société à un euro ».

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