Article 20 (art. 6, 32, 35, 40 et 50 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) - Mise à jour de références dans la loi portant statut des sociétés coopératives de production

L'article 20 du projet de loi procède à la mise à jour de références au sein la loi du 19 juillet 1978 précitée, en particulier avec le code du travail.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 20 sans modification.

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS
Article 41 (art. 9 bis et 12 [nouveaux] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Règles applicables aux opérations de fusion et de scission des associations

L'article 41 du projet de loi introduit au sein de la loi du 1 er juillet 1901 un article 9 bis dont l'objet est de déterminer les règles applicables en cas de fusion ou de scission d'associations existantes. Dans l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, le Gouvernement estime à environ 200 opérations par an le nombre des fusions, absorptions ou apports partiels d'actifs menés par des associations de droit français.

Aucune disposition législative ou règlementaire n'encadre actuellement les opérations de fusion et de scission . Pourtant, il est généralement admis qu'une association qui est issue, comme le rappelle l'article 1 er de la loi du 1 er juillet 1901, d'un contrat demeure « régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations » 40 ( * ) . Le juge applique alors les règles du code de commerce en matière de fusion et d'absorption.

Cependant, ces opérations sont fragiles quant à l'information des tiers ; l'étude d'impact relève à cet égard que « les conseils n'ont pas les moyens juridiques d'imposer des règles [...] lorsque les organes délibérants ou les présidents d'associations en cause s'y refusent ».

La fixation des modalités générales des opérations de fusion et de scission devrait ainsi rendre plus sûres ces opérations en adaptant les règles dont s'inspire actuellement la jurisprudence à la situation des associations.

La fusion peut conduire à ce qu'une association absorbe une autre association ou à ce que plusieurs associations fusionnent pour donner naissance à une seule association nouvelle. Dans tous les cas, l'accord commun des assemblées générales serait exigé dans les conditions prévues par les statuts pour la dissolution puisque cette fusion aurait pour effet de dissoudre au moins une des associations fusionnées. Si la fusion aboutit à la création d'une nouvelle association, ces délibérations, pourvu qu'elles soient concordantes, emporteraient automatiquement approbation des statuts de la nouvelle association.

L'assemblée générale pourrait décider la scission dans les conditions requises pour la dissolution. La scission peut aboutir à ce que l'actif soit divisé entre des associations existantes ou entre des associations nouvelles. Les statuts des associations éventuellement nées de la scission seraient alors approuvés automatiquement par la délibération décidant cette scission.

La publicité de ces deux types d'opérations serait assurée par la publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, les conditions et délais de cette publicité étant renvoyés à un décret en Conseil d'État.

La mission et les pouvoirs du commissaire aux comptes lorsque le montant des apports excède un seuil fixé par décret en Conseil d'État sont précisés : élaboration d'un rapport par le commissaire désigné, communication des documents utiles, vérifications nécessaires, etc.

En application du II du présent article, la dissolution des associations fusionnées et la transmission des patrimoines entre associations, à la suite de la fusion ou de la scission résulteraient de l'opération de fusion ou de scission. Les sociétaires des associations fusionnées ou scindées acquerraient automatiquement cette qualité au sein de la ou des associations issues de la fusion ou de la scission.

Il est renvoyé aux articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce pour déterminer les règles applicables sur l'effet de la dissolution ou de la scission sur la validité des créances ou des dettes à l'égard des tiers.

De même, le III du présent article précise la date des effets juridiques de ces opérations, en retenant :

- en cas de création d'une ou plusieurs associations, la publication au Journal officiel de la déclaration de la dernière association ainsi créée ;

- en cas d'approbation administrative à la modification statutaire
-ce qui vise en particulier les associations reconnues d'utilité publique-, la date d'entrée en vigueur de cette approbation ;

- dans les autres cas, l'approbation de la dernière délibération approuvant l'opération.

Enfin, le IV du présent article introduit une forme de rescrit administratif permettant, avant l'engagement d'une opération de fusion ou de scission, d'interroger l'administration lorsque la ou une des associations concernées bénéficie d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation pour savoir si l'association résultant de la fusion ou de la scission bénéficierait de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation. Saisie d'une telle demande, l'administration serait tenue de répondre sans que la réponse ne soit elle-même opposable à l'administration.

Cette procédure ne s'appliquerait cependant pas à la reconnaissance d'utilité publique dont le maintien nécessite, dans ce cas, un réexamen selon la procédure de droit commun. En outre, la dissolution sans liquidation d'une association reconnue d'utilité publique nécessiterait une approbation par décret en Conseil d'État, par parallélisme des formes et par cohérence avec l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 qui prévoit qu'une reconnaissance d'utilité publique est retirée dans les mêmes formes que lorsqu'elle est accordée.

Sous réserve de l'adoption d'un amendement de précision rédactionnelle de son rapporteur, votre commission a approuvé ces dispositions qui rendent plus clair et lisible le cadre juridique applicable aux associations.

En outre, l'amendement de son rapporteur qu'elle a adopté prévoit explicitement l'hypothèse de l' apport partiel d'actifs entre associations existantes. Cette hypothèse n'est pas pleinement couverte par le cas de la scission dans la mesure où, contrairement à une fusion ou à une scission, l'apport partiel d'actifs n'entraîne aucune dissolution d'association. L'article L. 236-6-1 du code de commerce distingue d'ailleurs pour les sociétés les apports partiels des opérations de fusion et de scission même s'il renvoie, en cas d'accord des parties, pour définir les règles applicables aux apports partiels, au régime juridique des fusions et scissions.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 18, sous réserve de l'adoption de son amendement.


* 40 L'étude d'impact précise que ce point de vue n'était pas partagé par la chancellerie.

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