Article 42 (art. 79-IV [nouveau] du code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) - Règles applicables aux opérations de fusion et de scission des associations en Alsace-Moselle

L'article 42 du projet de loi étend en Alsace-Moselle les modifications prévues à l'article 41 du projet de loi pour les associations sur le reste du territoire national. Il insère, à cet effet, un nouvel article 79-IV dans le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En effet, les associations inscrites au registre des associations de ces départements sont toujours régies par le code civil local édicté lors de l'intégration de ces trois départements français à l'empire allemand entre 1871 et 1919 et dont le maintien en vigueur a été décidé par le Parlement français avec l'article 7 de la loi du 1 er juin 1924. Depuis lors, ce code continue à s'appliquer et à être modifié par le législateur national.

Cet article reproduit l'intégralité des dispositions de l'article 41 qui le précède au sein du projet de loi, sous réserve des adaptations nécessaires pour prendre en compte le droit des associations localement applicable.

Par cohérence avec sa position sur l'article 41 du projet de loi, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur apportant des précisions rédactionnelles et prévoyant spécifiquement le cas de l'apport partiel d'actifs.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 42, sous réserve de l'adoption de son amendement.

Article 43 (art. 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Capacité à accepter des libéralités et exercice du droit de propriété pour les associations dites d'intérêt général

L'article 43 du projet de loi modifie l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 afin d'ouvrir la possibilité aux associations dites d'intérêt général, d'une part, de recevoir des dons et legs et, d'autre part, d'être propriétaire d'immeubles acquis à titre gratuit.

S'agissant de l'acceptation de libéralités, cette faculté est réservée actuellement à certaines catégories d'associations : les associations reconnues d'utilité publique, les associations cultuelles, les unions d'associations familiales, les associations de financement électorales et les partis ou groupements politiques. S'ajoutent à cette liste, depuis la loi du 14 juillet 1933 complétée par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les « associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale » en application du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901.

L'article 43 du projet de loi propose donc d'autoriser les associations dites d'intérêt général à accepter des libéralités entre vifs ou testamentaires. Le périmètre des associations concernées serait grandement accru puisque seraient concernées les associations « entrant dans les prévision du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts », ce qui renvoie aux « oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». Cette proposition rejoint une préoccupation du Conseil d'État qui, dans son rapport de 2001, jugeait « souhaitable qu'une association créée à la mémoire d'un peintre local puisse voir léguer l'oeuvre de ce peintre, voire une maison pour exposer cette oeuvre ou que le club de football d'un village puisse recevoir le don d'un terrain », en concluant à la nécessité d'élargir le champ de la « petite reconnaissance » à de telles associations.

Renvoyant à l'article 910 du code civil, cet article permet au préfet, lorsqu'il constate que l'association concernée ne satisfait pas aux conditions légales de capacité juridique exigées pour recevoir des libéralités ou qu'elle n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, de s'y opposer. Dans ce cadre, les services préfectoraux devraient apprécier si l'association entre dans les prévisions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts et, à défaut, s'opposer à l'opération.

A l'invitation de son rapporteur, votre commission a estimé que, outre l'ambiguïté que pourrait introduire l'expression « dans les prévisions de » sur l'ampleur du renvoi à l'article 200 du code général des impôts, le renvoi lui-même n'était pas souhaitable.

Tout d'abord, l'accès ou non d'une association à une capacité civile accrue ne doit pas être liée à la question du bénéfice d'un avantage fiscal par un particulier en cas de don à cette association. Les deux questions sont distinctes : la libéralité consentie n'ouvre d'ailleurs aucun droit automatique à un avantage fiscal. Le renvoi à l'article 200 du code général des impôts serait donc source de confusion.

En outre, les préfectures seraient conduites à apprécier si une association peut bénéficier ou non d'une libéralité selon les critères dégagés par l'administration fiscale. Or, l'administration fiscale a développé une interprétation restrictive - justifiée par un usage parcimonieux de cet avantage fiscal - alors que l'intention du Gouvernement est justement de faciliter les libéralités envers les associations d'intérêt général.

C'est pourquoi un amendement adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur propose de substituer à cette définition par renvoi la référence à la notion de poursuite d'un but d'intérêt public, qui laisserait la marge d'appréciation souhaitable aux préfectures. De surcroît, cette dénomination d'association poursuivant un but d'intérêt public ferait écho à la catégorie des associations reconnues d'utilité publique, rendant ainsi une certaine cohérence à la typologie des catégories d'associations et de leurs dénominations.

Parallèlement, l'article 43 du projet de loi ouvre aux mêmes associations dites d'intérêt général la capacité de « posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit ». Actuellement, le principe hérité de 1901 est l'interdiction pour les associations d'acquérir, posséder et administrer des immeubles, à l'exception du local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres et des immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elles se proposent.

Des exceptions existent cependant avec les partis ou groupements politiques 41 ( * ) et les associations de financement électorales 42 ( * ) , par exemple. En revanche, les associations reconnues d'utilité publique sont soumises, à une exception près, à un régime tout aussi rigoureux, que l'article 44 du projet de loi propose par cohérence de modifier également.

Comme le relevait le rapport du Conseil d'État de 2001 sur les associations reconnues d'utilité publique, « depuis l'Ancien Régime, le droit reste marqué par la méfiance à l'égard de la mainmorte », relevant cependant que « cette autorisation de recevoir une libéralité subsiste encore aujourd'hui même si elle est contestée, surtout dans ses modalités de mise en oeuvre, par les associations intéressées ». Les craintes de « mainmorte » qui pouvaient perdurer au début du XX ème siècle ne paraissent plus nécessairement d'actualité en raison de l'évolution considérable et du rôle des associations, et du fonctionnement du marché immobilier, ce qui a conduit votre commission a approuvé la levée de ces restrictions pesant sur les associations mais dont les fondations, les congrégations ou encore les sociétés civiles ou commerciales sont exemptes. Comme l'indiquaient les représentants du ministère de l'intérieur lors de leur audition, cette disposition devrait permettre de mettre fin aux situations parfois paradoxales où une association reçoit une libéralité constituée d'un immeuble mais doit immédiatement le vendre en raison de l'impossibilité pour elle d'être propriétaire de ce bien en dehors des exceptions restrictives prévues à l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 (local de l'association et immeuble strictement nécessaire à son but).

L'amendement adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur visant à élargir le périmètre des associations concernées à celles poursuivant un but d'intérêt public sans renvoyer explicitement à l'article 200 du code général des impôts modifierait également le périmètre des associations acquérant la possibilité d'exercer un droit de propriété sur les immeubles.

À l'invitation de son rapporteur, votre commission a adopté un autre amendement modifiant l'expression « posséder et administrer » qui, si elle reproduisait les termes existant à l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901, pouvait créer un doute quant à l'étendue du droit de propriété détenu par ces associations. En effet, la propriété se distingue, en droit civil, de la simple possession, recouvrant, en outre, l'administration des biens mais aussi la libre disposition de ces mêmes biens. Aussi est-il proposé de préciser, conformément à la définition que l'article 544 du code civil donne de la propriété, que ces associations peuvent « jouir et disposer » des immeubles acquis à titre gratuit. Par coordination et pour éviter tout risque d'interprétation a contrario limitant les prérogatives actuelles des associations de droit commun, la même modification serait effectuée au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901.

Enfin, l'article 43 du projet de loi propose de n'accorder ces nouvelles facultés - celle de recevoir une libéralité et celle d'être propriétaire d'un immeuble acquis à titre gratuit - qu'aux associations dites d'intérêt général et déclarées auprès de l'administration depuis au moins trois ans. Cette exigence est une garantie supplémentaire pour conjurer le risque, relevé en 2001 par le Conseil d'État dans son rapport et rappelé par l'étude d'impact, de constitution d'associations dans le seul but de capter des héritages. Une disposition transitoire écarte cette condition d'ancienneté pour les associations dites d'intérêt général qui pouvaient préalablement recevoir une libéralité et qui l'avaient accepté ou avaient obtenu une réponse favorable de la part de la tutelle administrative à la demande d'acceptation.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 43, sous réserve de l'adoption de ses amendements.


* 41 La loi n° 88-287 du 11 mars 1988 prévoit, dans son article 7, que les partis ou groupements politiques peuvent acquérir des biens meubles et immeubles à titre gratuit ou onéreux mais leur imposent, en contrepartie, des obligations telles que la désignation d'un mandataire pour recueillir les fonds perçus, l'interdiction pour les personnes morales d'effectuer un don ou la limitation pour les personnes physiques du montant annuel du don consenti.

* 42 L'article L. 52-4 du code électoral oblige les candidats à une élection à désigner un mandataire qui peut être une association, alors soumise aux règles de l'article L. 52-8 du même code qui interdit notamment tout don d'une personne morale et limite le montant du don qu'une personne physique peut lui verser.

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