EXAMEN DES ARTICLES

Article 8 - Réseau de transport public du Grand Paris

Objet : cet article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures législatives concernant la société du Grand Paris et le réseau de transport public du Grand Paris.

I. Le droit en vigueur

Le projet du Grand Paris est régi par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris . L'article 1er de cette loi le présente comme « un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les grands territoires stratégiques de la région d'Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le coeur de l'agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire et créateur d'emplois de la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national. ». Les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à son élaboration et à sa réalisation.

Ce projet s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs. Établissement public à caractère industriel et commercial, la société du Grand Paris (SGP ) a été chargée de concevoir et mettre en oeuvre ce réseau de transport. Elle a pour principale mission, d'après l'article 7 de la loi, « de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion, ainsi que l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures et [...] leur entretien et leur renouvellement. » Elle exerce ainsi la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement relatives à la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.

Le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), autorité organisatrice unique des transports réguliers de personnes en Île-de-France, reste quant à lui responsable du réseau de transport existant. Les articles 16 et 17 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, en cours de discussion, précisent les relations entre ces deux entités, insuffisamment développées dans la loi initiale.

L'article 2 de celle-ci précise le contenu du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris . Son article 3 prévoit, d'une part, que ce schéma est établi après avis des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, de l'association des maires d'Ile-de-France, du syndicat mixte Paris-Métropole, du STIF et de l'atelier international du Grand Paris, d'autre part, que le public est associé à son élaboration. Un débat public portant sur l'opportunité, les objectifs et les principales caractéristiques du projet de réseau, a été mené simultanément au débat public portant sur le projet soutenu par la région, « Arc Express », entre le 30 septembre 2010 et le 31 janvier 2011. Soixante-sept réunions publiques ont été organisées.

Cette période a fait apparaître un fort souci de convergence entre le projet soutenu par l'Etat et celui soutenu par la région, qui les a conduits à conclure un protocole le 26 janvier 2011 , comprenant un projet de tracé commun et l'engagement d'une implication de l'Etat et des collectivités territoriales autour d'un « plan de mobilisation » du réseau existant.

Après avoir été adopté à l'unanimité par le conseil de surveillance de la société du Grand Paris, le schéma d'ensemble du Grand Paris Express a été approuvé par décret le 24 août 2011 .

Le 1 er septembre 2012 , la ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot, a confié à Pascal Auzannet, ancien responsable du développement et ancien directeur des RER à la RATP, la mission de préciser le calendrier pluriannuel de réalisation et de financement du projet . Remis le 10 décembre 2012, le rapport Auzannet fait état d'un coût global plus élevé que celui qui avait été estimé initialement, de l'ordre de 30 milliards d'euros au lieu des 22,3 milliards d'euros envisagés. Il propose trois scénarios de réalisation du projet, avec des échéances différentes : 2026, 2030 et 2040.

Le 6 mars 2013, le Premier ministre a confirmé la réalisation du projet du Grand Paris, en l'élargissant à la modernisation et à l'extension du réseau existant ainsi qu'à l'amélioration à court terme du service offert au voyageur.

Pour assurer le financement du plan de mobilisation pour le réseau existant , il a annoncé la mobilisation d'une contribution exceptionnelle de la société du Grand Paris, de deux milliards d'euros sur la période 2013-2017, répartis comme suit :

- un milliard pour le prolongement du RER E (Eole) à l'Ouest ;

- un milliard pour des opérations du plan de mobilisation présentant une forte complémentarité avec le réseau du Grand Paris Express.

Le financement envisagé du plan de mobilisation est ainsi le suivant :

Source : Dossier de présentation du Nouveau Grand Paris

Mais pour mettre en oeuvre ces évolutions, la loi actuelle n'autorise pas le financement, par la SGP, de projets d'infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris.

Le Premier ministre a par ailleurs proposé une redéfinition de l'architecture du projet du Grand Paris Express , qui doit être réalisé d'ici 2030, pour adapter la capacité de certains tronçons aux besoins de mobilité et à la réalité des trafics estimés, dans le but d'optimiser les coûts de réalisation comme d'exploitation du réseau. Ces évolutions devront être précisées par la SGP et le STIF.

Comme l'indique le dossier de présentation du Nouveau Grand Paris, « le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'avis sur la compatibilité des évolutions susceptibles d'être apportées au projet de réseau de transport public du Grand Paris avec le schéma d'ensemble, a estimé que les évolutions envisagées par le Gouvernement n'étaient pas contraires à la définition du réseau de transport donnée par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Selon les solutions qui seront finalement proposées sur les tronçons à capacité adaptée, il pourrait être nécessaire de modifier le schéma d'ensemble adopté par la Société du Grand Paris en mai 2011. Ces modifications seraient conduites conformément au droit commun du code de l'environnement. »

Le financement envisagé du projet du Grand Paris Express est le suivant :

Source : Dossier de présentation du Nouveau Grand Paris

Le Premier ministre a aussi proposé que la SGP récupère la maîtrise d'ouvrage du tronçon de la future ligne 15, entre Saint-Denis Pleyel et Champigny , qui relève aujourd'hui du STIF, pour assurer une meilleure cohérence entre les différents tronçons de la rocade du Grand Paris.

Cette ligne 15 a en effet été divisée en cinq tronçons, quatre d'entre eux relevant de la maîtrise d'ouvrage de la SGP, le dernier de la maîtrise d'ouvrage du STIF. Dans le schéma d'ensemble initial du réseau, ce cinquième tronçon appartenait à la « ligne orange », tandis que les quatre premiers tronçons formaient la « ligne rouge ».

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois, toute mesure législative pour :

1° Déterminer les conditions selon lesquelles la Société du Grand Paris (SGP) peut financer des projets d'infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris , ou se voir confier la maîtrise d'ouvrage de tels projets ;

2° Permettre au Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF) de confier à la SGP, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions ;

3° Déterminer la procédure de modification du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris en précisant son champ d'application et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les règles applicables pour la participation du public.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve ce dispositif, qui apparaît comme la conséquence logique des annonces du Premier ministre du 6 mars dernier.

Le 1° répond en effet à la volonté de faire participer la SGP au financement comme à la réalisation des projets d'infrastructures de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris. Cette disposition se traduirait, dans les faits, par une contribution de la SGP de deux milliards d'euros au plan de modernisation du réseau existant ainsi que par le transfert à la SGP de la maîtrise d'ouvrage de certains tronçons aujourd'hui confiés au STIF, pour des raisons évidentes de cohérence. Il s'agit de saisir l'opportunité d'assurer la réalisation concrète et rapide des annonces du Premier ministre du 6 mars dernier.

Le 2° est destiné à autoriser le STIF à confier à la SGP, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions. La loi du 3 juin 2010 offre une telle possibilité à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Mais le STIF, établissement public composé de la région Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, n'est pas considéré comme un groupement de collectivités territoriales au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales. Le 2° vient donc compléter utilement la loi relative au Grand Paris afin de prendre en compte la spécificité du STIF.

Le 3° vise à combler une autre lacune de cette loi, qui n'a pas prévu de procédure de modification du schéma d'ensemble. Or, comme l'a montré le travail préalable à la présentation du Nouveau Grand Paris, des ajustements peuvent s'avérer nécessaires. Si le Conseil d'Etat a considéré que les modifications proposées par le Gouvernement en mars étaient conformes à la loi du 3 juin 2010, il a recommandé la définition d'une procédure claire de révision du schéma d'ensemble, de nature à sécuriser les éventuelles futures modifications.

Dans ce cadre, il importe de garantir la concertation avec les élus locaux et la consultation du public, principes qui ont guidé l'élaboration du schéma du Grand Paris. Interrogé à ce sujet par notre collègue Vincent Capo-Canellas lors de son audition devant votre commission, Etienne Guyot, président de la SGP, a assuré que non seulement aucune procédure de modification n'était à l'ordre du jour mais que si c'était le cas elle devrait « en tout état de cause respecter les principes de participation du public, de consultation des collectivités territoriales et d'évaluation environnementale. »

A l'Assemblée nationale, le ministre Benoît Hamon a également précisé, au cours de la séance du 1 er octobre 2013, que « cette mesure ne trouvera pas d'application immédiate, le Gouvernement considérant que la nouvelle impulsion qu'il a donnée au projet du Grand Paris reste dans le cadre fixé par le schéma d'ensemble du 24 août 2011. »

Au regard de ces assurances, votre rapporteure a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Néanmoins, votre commission a considéré que la définition de la procédure de révision du schéma d'ensemble du Grand Paris constituait un enjeu tel qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance. Elle s'est donc prononcée contre l'adoption de cet article.

Votre commission pour avis n'a pas adopté cet article.

Article 9 (article L. 114-17 du code de la mutualité, article L. 511-35 du code monétaire et financier) - Assouplissement des obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de reporting social et environnemental

Objet : cet article vise à assouplir les obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de reporting social et environnemental pour les aligner sur les règles applicables aux sociétés non cotées.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 225-102-1 du code de commerce, issu de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, impose aux sociétés cotées d'inclure, dans le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire, des informations sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité.

Cet article a été complété à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, selon deux axes :

• le champ d'application du dispositif a été étendu aux sociétés non cotées dont le total de bilan ou de chiffre d'affaires et le nombre de salariés permanents dépassent des seuils fixés par décret ;

• le champ des informations devant figurer dans le rapport annuel de gestion a été élargi.

Le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale a fixé les seuils de chiffre d'affaires ou de bilan et d'effectif de salariés qui provoquent le déclenchement de l'obligation de reporting social et environnemental pour les sociétés non cotées.

En application de l'article R. 225-104 du code de commerce, sont ainsi concernées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2013, les entreprises dépassant 100 millions d'euros pour le total du bilan, 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés permanents.

En application de ces dispositions, seules les mutuelles et établissements de crédit dépassant ces seuils sont tenus d'inclure des informations à caractère social et environnemental dans leur rapport de gestion.

La loi de régulation bancaire n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 a toutefois supprimé, manifestement par erreur, le renvoi aux conditions de seuils. Aussi, en l'état actuel du droit, les mutuelles et les établissements de crédits se trouvent soumis à des obligations plus strictes que les sociétés non cotées.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article vise à rétablir les conditions de seuil pour les mutuelles et les établissements de crédits. Pour cela, le Gouvernement sollicite une habilitation à légiférer par ordonnance afin de réintroduire au h de l'article L. 114-7 du code de la mutualité et à l'article L. 511-35 du code monétaire et financier la référence aux seuils pour l'application de l'obligation de reporting social et environnemental, conformément au droit commun.

Parallèlement au présent texte, le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire prévoit la réintroduction de ces seuils pour les coopératives relevant de la loi de 1947, les coopératives agricoles et les sociétés d'assurance.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Considérant que le recours à une ordonnance aurait en l'espèce eu pour conséquence d'allonger la procédure plutôt que de faire gagner du temps, la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a directement procédé à la réécriture des articles L. 114-7 du code de la mutualité et L. 511-35 du code monétaire et financier pour effectuer dès à présent les adaptations nécessaires.

En séance, les députés ont adopté, à l'initiative des rapporteur de la commission des lois et rapporteur pour avis de la commission du développement durable, un amendement précisant que les mutuelles, unions ou fédérations faisant partie d'un groupe ne sont pas tenues de publier leurs informations sociales, environnementales et sociétales « lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion du groupe de manière détaillée et individualisée par mutuelle, union ou fédération, et que ces mutuelles, unions ou fédérations indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion » . Il s'agit là encore d'aligner les mutuelles sur le droit commun en matière de reporting social et environnemental pour les entreprises faisant partie d'un groupe.

IV. La position de votre commission

Votre commission pour avis partage la volonté du Gouvernement de rétablir une égalité de traitement entre sociétés non cotées. Le présent article permettra un assouplissement des règles de reporting extra-financier pour les mutuelles et les établissements de crédit, en alignant leurs obligations sur le droit commun des sociétés non cotées.

La suppression de l'habilitation par l'Assemblée nationale permettra en outre une entrée en vigueur plus rapide, dès la promulgation de la loi.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 13 - Expérimentation d'un certificat de projet

Objet : cet article vise à permettre l'expérimentation pour trois ans, dans certaines régions, d'un certificat de projet.

I. Le dispositif du projet de loi

Les articles 13 et 14 ont pour objet d'autoriser le Gouvernement à mettre en place dans certaines régions, à titre expérimental, des procédures simplifiées innovantes afin de faciliter la réalisation de projets d'activité économique, sans pour autant diminuer les exigences visant à assurer la protection de l'environnement. Les deux articles mettent en oeuvre des propositions formulées à l'occasion des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement. À terme, l'objectif est de définir un permis environnemental unique , afin de mieux articuler les procédures, entre autorisations environnementales et autorisations d'urbanisme, et donc de simplifier les procédures pour les porteurs de projets.

Le présent article prévoit, à titre expérimental, la délivrance aux porteurs d'un projet d'activité économique soumis à certaines autorisations administratives régies par les dispositions du code de l'environnement, du code forestier ou du code de l'urbanisme, d'un document appelé certificat de projet .

Ce certificat de projet pourrait comporter, dans les conditions définies par le 1° :

• un engagement de l'État sur la procédure d'instruction de la demande, et en particulier sur la liste des autorisations nécessaires pour réaliser le projet en application du code de l'environnement, du code forestier ou du code de l'urbanisme ;

• la décision, mentionnée au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour les projets relevant d'un examen au cas par cas, déterminant si le projet doit être soumis à étude d'impact et, lorsque c'est le cas, le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact ;

• un engagement de l'État sur le délai d'instruction des autorisations sollicitées.

Il est prévu au 2° que dans au moins une des régions retenues pour l'expérimentation, le certificat de projet pourrait valoir certificat d'urbanisme, et mentionner les éléments de nature juridique ou technique d'ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet.

Le 3° renvoie à l'ordonnance le soin de déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires relatives aux autorisations sollicitées. De cette manière, les entreprises concernées pourront bénéficier d'une cristallisation de la réglementation qui leur est applicable.

L'ordonnance définira, en application du 4° du présent article, les conditions de publication du certificat de projet et les conditions dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l'administration et aux tiers.

Plusieurs régions sont déjà pressenties pour la conduite de cette expérimentation, dont l'Aquitaine, la Franche-Comté et Champagne-Ardenne.

En application de l'article 18, l'ordonnance devra être prise dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent projet de loi.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission des lois, deux amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement de rectification ont été adoptés à l'initiative du rapporteur.

III. La position de votre commission

Le Gouvernement s'est engagé à transmettre, d'ici à la séance publique, le projet d'ordonnance aux commissions compétente au fond et saisies pour avis. Votre commission pour avis salue cette initiative qui va dans le sens d'une meilleure association du Parlement au suivi des habilitations, et permet aux parlementaires de se prononcer sur le dispositif en toute connaissance de cause.

La rédaction actuelle de l'article ne mentionne pas les conditions dans lesquelles des recours pourront être déposés à l'encontre de ces certificats de projet. Il ne faudrait pas créer, sous couvert de simplification, un nouveau type de décision entrainant la multiplication des contentieux. Le Gouvernement a déposé un amendement en ce sens devant la commission des lois, afin de renvoyer à l'ordonnance prévue la détermination des conditions et effets des recours. Votre commission pour avis insiste sur la nécessité de tirer les leçons de la création du certificat d'urbanisme. Dans ce cadre, il lui semble parfaitement approprié de recourir à une expérimentation.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article modifié par l'amendement déposé par le Gouvernement en commission des lois.

Article 14 - Expérimentation d'une autorisation unique pour les installations classées pour la protection de l'environnement

Objet : cet article vise à permettre l'expérimentation, sur trois ans, d'une procédure unique intégrée d'autorisation pour les installations classées pour la protection de l'environnement.

I. Le dispositif du projet de loi

Le présent article habilite le Gouvernement à expérimenter, pour une durée de trois ans et dans un nombre limité de régions, une procédure intégrative unique d'autorisation pour les installations classées pour la protection de l'environnement, dites ICPE, soumises à autorisation.

L'expérimentation distinguerait entre les autorisations et prendrait deux formes, selon que ces autorisations concernent les installations de production d'énergie renouvelable à partir d'éoliennes ou d'unités de méthanisation, ou qu'elles concernent les autres catégories d'ICPE.

Pour les installations de production d'énergie renouvelable, l'autorisation unique permettrait de délivrer les autorisations et dérogations au titre de cinq législations :

• une autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en application du titre I er du livre V du code de l'environnement ;

• une demande de dérogation au titre des règles relatives à la destruction, à la dégradation et à l'altération de la faune et de la flore protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;

• une demande de permis de construire, conformément au titre II du livre IV du code de l'urbanisme ;

• une autorisation de défrichement, en application du titre IV du livre III du code forestier ;

• une autorisation d'exploiter, au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie.

Plusieurs régions sont pressenties pour la conduite de cette expérimentation : la Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Ces régions représentent environ un quart des projets éoliens nationaux.

Pour les projets relatifs aux autres types d'installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation unique comprendrait les autorisations requises au titre du code de l'environnement et du code forestier, et non du code de l'urbanisme. Cette expérimentation devrait être menée dans la région Champagne-Ardenne.

En application de l'article 18, l'ordonnance devra être prise dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent projet de loi.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission des lois, cinq amendements rédactionnels ont été adoptés à l'initiative du rapporteur.

III. La position de votre commission

Votre commission pour avis souscrit pleinement à l'objectif de cette expérimentation, qui est d'accélérer et de rationaliser des procédures multiples, longues et parfois redondantes. Ces procédures, instruites par des services de l'État différents, aboutissent régulièrement à des décisions divergentes. L'autorisation unique créée permettra de simplifier la tâche des porteurs de projet et d'améliorer l'efficacité de l'action administrative.

Votre commission pour avis est favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 16 (article L. 541-10-5 du code de l'environnement) - Report de la date d'entrée en vigueur de la signalétique commune applicable aux produits recyclables relevant d'une consigne de tri

Objet : cet article vise à repousser du 1 er janvier 2012 au 1 er janvier 2015 la date d'entrée en vigueur de la signalétique commune applicable aux produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement résulte de l'article 199 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, ou loi Grenelle II.

Cet article comporte trois dispositions :

• la mise en place, au plus tard le 1 er janvier 2015, d'un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers, défini par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets ;

• l'apposition d'une signalétique commune, à compter du 1 er janvier 2012, sur tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, afin d'informer le consommateur que ces produits relèvent d'une consigne de tri ;

• l'installation, à la sortie des caisses de tous les établissements de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation, d'un point de reprise des déchets d'emballage, au plus tard le 1 er juillet 2011.

La signalétique commune visée au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement consiste à apposer sur les produits soumis à une filière de tri un logo unique et harmonisé, clairement identifiable, renseignant le consommateur sur deux aspects du produit : il s'agit de lui permettre, au moment de l'achat, d'orienter son choix vers des produits recyclables, et après l'utilisation du produit, de procéder à un tri approprié du déchet, en vue d'améliorer les taux de collecte et le recyclage.

Le pictogramme retenu, appelé Triman , a été présenté le 23 octobre 2012 par l'ADEME lors de son colloque annuel :

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article, qui n'est pas d'habilitation, modifie la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement afin de reporter au 1 er janvier 2015 l'application de la signalétique commune sur les produits recyclables relevant d'une filière à responsabilité élargie des producteurs, afin d'informer le consommateur qu'ils relèvent d'une consigne de tri.

L'article renvoie en outre à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions d'application de la mesure.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du texte en commission, les députés ont adopté deux amendements identiques du rapporteur de la commission des lois et du rapporteur pour avis de la commission du développement durable visant à préciser que le décret en Conseil d'État mentionné détermine les conditions d'application du seul deuxième alinéa, et non de l'ensemble de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteure salue l'objectif du dispositif, qui est d'harmoniser les marquages de recyclage des produits mis sur le marché. Cette disposition doit contribuer à la simplification du geste de tri des produits recyclables, en renseignant les consommateurs sur les produits qui ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères résiduelles. Les quantités de produits recyclés en seront accrues, pour un plus grand bénéfice environnemental, et les refus de tri seront réduits, pour un plus grand bénéfice économique des collectivités. Les erreurs de tri représentent en effet un coût de 220 millions d'euros par an pour les collectivités , selon les chiffres transmis par le ministère de l'écologie. La mesure doit en outre être accompagnée d'une campagne de communication nationale.

Votre rapporteure rappelle qu'en pratique, de nombreux metteurs sur le marché ont anticipé la mise en place d'une telle signalétique en apposant sur leurs produits, de manière volontaire, des indications explicitant la consigne de tri. Ces expérimentations montrent que les metteurs sur le marché ne considèrent pas cet affichage comme un surcoût, mais bien comme un bénéfice en termes d'image et, le cas échéant, de ventes. Le présent article prévoit donc une simple harmonisation de ces dispositifs, qui restent aujourd'hui hétérogènes et parfois difficilement compréhensibles, en laissant un délai supplémentaire de trois ans aux entreprises pour se mettre en conformité avec la législation issue du Grenelle.

Votre rapporteure a pu consulter le projet de décret précisant les modalités d'application de cet article. Ce texte a fait l'objet d'une large concertation et est en voie de finalisation. De façon pragmatique, il prévoit des possibilités de dérogation pour les produits pour lesquels il existe une difficulté disproportionnée à mettre en oeuvre la signalétique commune, au regard de critères réglementaires, techniques ou économiques. Il prévoit également des souplesses pour les produits conditionnés dans de multiples emballages. Les metteurs sur le marché auront la possibilité de ne marquer que l'emballage avec lequel le consommateur est le plus en contact. En outre, le projet de décret prévoit la possibilité d'écouler les stocks de produits non conformes mis sur le marché avant le 1 er janvier 2015. Le décret d'application présente donc des garanties sur le coût raisonnable de la mesure pour les industriels.

Votre commission a toutefois adopté trois amendements identiques de réécriture du présent article, n° COM-1, n° COM-20 rect. et n° COM-29. Ces amendements prévoient la suppression du deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement, et donc la suppression pure et simple du dispositif de signalétique commune sur les produits recyclables relevant d'une consigne de tri.

Votre commission pour avis a adopté cet article ainsi modifié.

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