V. L'OUVERTURE CONTESTABLE DE L'ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL DÈS NEUF MOIS (ARTICLE 15)

L'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de sa rapporteure Sandrine Mazetier, au sein de l'article 15 du présent projet de loi, une cinquième section relative à l'accès au marché du travail, qui vise à autoriser l'accès au marché du travail aux demandeurs d'asile si l'OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur sa demande dans un délai de neuf mois suivant son dépôt .

Actuellement, l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les demandeurs d'asile peuvent solliciter une autorisation de travail lorsque l'OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur sa demande dans un délai de douze mois suivant son dépôt.

La réduction de douze à neuf mois de ce délai reprend certes une disposition de l'article 15 de la directive « accueil ». Cependant, elle pourrait, au regard du délai actuel de traitement , dont il n'est pas rare qu'il dépasse neuf mois, se traduire par l'arrivée d'un nombre potentiellement significatif de demandeurs d'asile sur le marché du travail, rendant ainsi plus difficile encore la mise en oeuvre d'une obligation de quitter le territoire français s'agissant d'une personne qui s'est partiellement insérée dans la société française à travers un premier emploi. La disposition risque ainsi d'agir, d'autant plus qu'elle est inscrite dans la loi, comme un signal envoyé aux filières qui cherchent précisément à détourner la procédure d'asile à des fins d'immigration économique.

Par ailleurs, cette disposition pose un problème d'égalité de traitement avec les étrangers en situation régulière sur notre territoire, qui ont suivi le parcours de droit commun pour accéder au marché du travail français 17 ( * ) .

En conséquence, votre commission des finances a adopté un amendement visant à supprimer cette nouvelle section.

VI. RENFORCER L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES RÉFUGIÉES (ARTICLE 16)

A. UN PROJET DE LOI QUI LAISSE DE CÔTÉ L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES RÉFUGIÉS

Le présent projet de loi, s'il précise le statut administratif des personnes protégées par l'OFPRA et les droits juridiques associés à celui-ci, ne comporte aucune disposition visant à améliorer l'accueil et l'accompagnement de ces personnes à qui la France a accordé l'asile . Or, comme l'a souligné votre rapporteur pour avis dans son rapport d'information sur les centres provisoires d'hébergement, les réfugiés ne sont aujourd'hui, après l'obtention difficile de ce statut, que très rarement accompagnés et suivis en vue de leur intégration dans la société française 18 ( * ) .

En particulier, les centres provisoires d'hébergement, qui constituent le coeur de la politique d'accueil de la France en faveur des réfugiés, sont sous-dimensionnés, fournissent des prestations hétérogènes, à des coûts très divergents, et ne sont pas pilotés par l'État alors qu'ils pourraient être des points d'accueil pour l'ensemble des réfugiés présents sur un territoire donné.


* 17 À cet égard, la directive permet d'ailleurs un traitement différencié entre les demandeurs d'asile en question et les étrangers en situation régulière. Elle prévoit en effet que « pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l'Union et aux ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier ».

* 18 Rapport d'information n° 97 (2014-2015) de M. Roger Karoutchi, fait au nom de la commission des finances : « Les centres provisoires d'hébergement : remettre l'accueil et l'intégration des réfugiés au coeur de la politique d'asile », 12 novembre 2014.

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