B. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

L'article 32 insère au sein du code de la sécurité intérieure un titre dédié au régime des caméras piétons, composé d'un unique article L. 241-1. Cet article prévoit que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie peuvent effectuer un enregistrement audiovisuel de leurs interventions, en tous lieux, y compris privés. Les finalités doivent être la prévention des incidents au cours des interventions, la constatation des infractions et leur répression par la collecte de preuves, le respect de leurs obligations déontologiques et statutaires par les agents et militaires, enfin l'utilisation comme matériel pédagogique dans les écoles de police et de gendarmerie.

Le texte prévoit ensuite que l'enregistrement n'est pas permanent, n'étant déclenché que « lorsqu'un incident se produit, ou, eu égard aux circonstances de l'intervention et au comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire ». Les personnes filmées en sont informées. Hormis les cas où ils sont utilisés dans une procédure judiciaire, les enregistrements sont conservés pendant 6 mois puis effacés. Il est enfin prévu qu'un décret en Conseil d'État, pris après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, vienne préciser les modalités d'application du présent article.

C. LES MODIFICATIONS OPÉRÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre des modifications rédactionnelles, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par Mme Élisabeth Pochon et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, qui prévoit la possibilité d'un déclenchement des enregistrements à la demande des personnes concernées par les interventions des forces de l'ordre.

Or, une telle modification semble comporter un certain nombre de risques juridiques. Il semble en effet difficile de définir les conditions dans lesquelles il sera considéré que la demande de déclenchement sera légitime : faut-il donner droit à toute demande même exprimée de manière violente ? Par ailleurs, en cas de non fonctionnement de la caméra, la procédure judiciaire éventuellement issue de l'intervention sera-t-elle caduque ?

Si le souci d'équilibre à l'origine de cette modification est légitime, votre rapporteur a ainsi estimé qu'il pouvait être satisfait de manière plus pertinente par un renforcement des critères objectifs de déclenchement de l'enregistrement.

Votre commission a ainsi adopté un amendement (COM 15) de votre rapporteur ayant pour effet, d'une part, de mettre au premier plan le critère d'utilisation de cette technique, à savoir « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées », et de supprimer, d'autre part, la possibilité d'un déclenchement à la demande de la personne concernée par l'intervention. Cet amendement permet en outre d'aligner ces dispositions sur celles de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, récemment adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées.

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