N° 505

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mars 2016

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , visant à renforcer la liberté , l' indépendance et le pluralisme des médias ,

Par M. Hugues PORTELLI,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3465 , 3542 et T.A. 687

Sénat :

446 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mardi 29 mars 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas, président , la commission des lois a examiné le rapport pour avis de M. Hugues Portelli sur les articles de la proposition de loi n° 446 (2015-2016), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la liberté , l'indépendance et le pluralisme des médias , dont elle s'est saisie.

La commission a, par l'adoption de cinq amendements, modifié l'article 1 er ter relatif à la protection des sources des journalistes, délégué au fond par la commission de la culture, afin de mieux concilier le droit à la protection des sources avec d'autres objectifs tout aussi légitimes dans une société démocratique : la prévention et la répression des crimes et délits, le secret de l'enquête et de l'instruction ou le secret de la défense et de la sécurité nationales.

Dès lors, votre commission a jugé nécessaire d'étendre le champ des infractions pouvant justifier des actes d'enquêtes susceptibles de concerner des journalistes. En revanche, elle a rappelé la nécessité que tout acte d'enquête concernant les journalistes soit préalablement autorisé par un juge d'instruction ou un juge des libertés et de la détention.

Après avoir exprimé son attachement à la liberté de la presse, lequel n'est pas incompatible avec le respect du secret de l'enquête, la commission a considéré que les conséquences qui résulteraient de la création d'un nouveau fait justificatif visant à exonérer les journalistes du délit de recel de la violation du secret de l'enquête n'étaient pas souhaitables au regard du droit à la vie privée et du respect de la présomption d'innocence.

Enfin, votre commission a regretté l'examen en procédure accélérée d'un texte réformant aussi substantiellement notre procédure pénale, sans que soit pris le temps d'un débat public approfondi sur la place du droit à l'information face au respect de la vie privée et la préservation de la sécurité publique.

Par ailleurs, afin de préserver la cohérence de l'action du législateur, votre commission a adopté un amendement supprimant l'article 11 ter qui visait à rétablir l'obligation de publier les cessions de fonds de commerce dans un journal d'annonces légales, pourtant supprimée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles 1 er ter , pour lequel elle avait reçu une délégation au fond, et 11 ter.

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