C. LA PRÉCISION DES MODALITÉS D'ASSUJETTISSEMENT DES INDEMNITÉS DE RUPTURE AUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX (ARTICLE 8 QUATER)

L'article 8 de la loi de financement pour 2016 a modifié le régime social des indemnités de départ des dirigeants et mandataires sociaux. Le droit en vigueur précise que :

- les indemnités de départ des dirigeants et mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs fonctions sont intégralement assujetties à la CSG et aux cotisations sociales ;

- seules les indemnités versées en cas de cessation d'activité forcée dérogent à cette règle et peuvent bénéficier d'une exonération de CSG et de CRDS dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) , soit 76 232 euros. Toutefois, lorsque leur montant dépasse cinq fois le PASS (193 080 euros) , contre dix fois le PASS avant la modification introduite par la loi de financement pour 2016 , ces indemnités sont soumises à la CSG et aux cotisations de sécurité sociale dès le premier euro .

L'article introduit en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi de financement pour 2016 prévoyait également l'abaissement du seuil d'assujettissement à la CSG et aux cotisations sociales dès le premier euro de dix fois le PASS à cinq fois le PASS pour les indemnités de rupture du contrat de travail. Or si la modification in fine adoptée ne vise que les indemnités de départ des dirigeants et mandataires sociaux versées en cas de cessation d'activité forcée, elle a conduit par là-même à supprimer le seuil d'assujettissement au premier euro applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail, sans en déterminer un nouveau .

Dans ces conditions, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté l'article 8 quater , qui procède à deux adaptations :

- il rétablit le seuil d'assujettissement à la CSG et aux cotisations de sécurité sociale dès le premier euro des indemnités de rupture du contrat de travail au-delà du seuil de dix fois le PASS , soit le seuil en vigueur avant la modification proposée en loi de financement pour 2016 ;

- dans le même sens, il précise les modalités d'assujettissement des indemnités en cas de cumul du statut de salarié et de dirigeant ou mandataire social , en prévoyant que le seuil applicable est celui relatif à la qualité de mandataire social , à savoir cinq fois le PASS (193 080 euros).

Votre rapporteur pour avis souligne que le présent article entend corriger les imprécisions d'un dispositif dont il avait souligné les limites lors de l'examen du projet de loi de financement pour 2016.

Augmentation du droit de consommation applicable au tabac à rouler

L' article 17 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une augmentation en deux temps du droit de consommation sur le tabac à rouler .

Aux termes de l'article 575 du code général des impôts, le droit de consommation sur les tabacs est constitué de deux composantes :

- une part proportionnelle , qui résulte de l'application d'un « taux proportionnel » au prix de vente au détail ;

- une part spécifique , fixée par unité de produit ou de poids.

Le taux proportionnel et la part spécifique sont fixés par groupe de produit groupe de produits (cigarettes, cigares et cigarillos, tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, etc.) à l'article 575 A du code général des impôts.

Par ailleurs, le droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un montant appelé « minimum de perception », dont le montant est fixé par mille unités ou mille grammes à l'article 575 A précité.

L'article 17 prévoit :

- l'augmentation du taux proportionnel, qui passerait de 32 % à 37,7 % du prix de vente au détail ;

- l'augmentation du minimum de perception, qui passerait de 143 euros à 161 euros en 2017, puis à 167 euros par kilogramme à partir du 1 er janvier 2018 . Ce dernier n'a pas été modifié depuis janvier 2014.

À titre de comparaison, le taux proportionnel applicable aux cigarettes s'élève à 49,7 % et le minimum de perception est fixé à 210 euros pour mille cigarettes.

Cette mesure poursuit un objectif de santé publique . En effet, selon l'évaluation préalable de l'article 17 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, depuis 1990, les volumes de vente de tabac à rouler ont crû de 84 % alors que, dans le même temps, ceux des cigarettes ont chuté de moitié .

Un phénomène de « déport » de la consommation vers le tabac à rouler pourrait ainsi être constaté. Celui-ci résulterait d'un prix de vente en moyenne inférieur de 26,6 % à celui des cigarettes, à volume équivalent.

Cet écart de prix serait notamment imputable à une différence de fiscalité : en 2016, les droits sur les tabacs à rouler représentaient ainsi 59 % du prix de vente contre 66,7 % pour les cigarettes .

L'augmentation prévue par le présent article devrait se traduire par une hausse du prix du paquet de tabac à rouler de l'ordre de 1,1 euro pour un paquet de 30 grammes, dont le prix moyen actuel est de 7,5 euros , soit une hausse de près de 15 % .

Cette mesure devrait se traduire par des recettes supplémentaires de l'ordre de 120 millions d'euros par an.

Page mise à jour le

Partager cette page