II. LE PROGRAMME 157 : L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS GLISSE VERS UN REVENU DE REMPLACEMENT DE DROIT COMMUN

A. DEUX MESURES PARAMÉTRIQUES QUI SUSCITENT L'INQUIÉTUDE

1. La modification des modalités d'attribution : l'exclusion potentielle d'allocataires en couple

À l'issue du premier comité interministériel du handicap (CIH) du quinquennat a été annoncée la revalorisation en deux étapes de l'AAH à 900 euros, conformément à un engagement du Président de la République. La première étape a fait passer le montant maximal de l'AAH à 860 euros au 1 er novembre 2018 , puis à 900 euros au 1 er novembre 2019 .

Par ailleurs, le Gouvernement prend prétexte du droit commun du versement de minima sociaux à un couple comprenant au moins un bénéficiaire pour justifier l'annonce d'un abaissement progressif du plafond de ressources d'éligibilité à l'AAH. Il prévoit ainsi que le plafond de ressources d'un couple comprenant un bénéficiaire de l'AAH ne sera plus doublé, soit majoré de 100 %, mais majoré de 90 % pour l'exercice 2018, puis de 80 % pour l'exercice 2019.

La commission des affaires sociales avait identifié un risque concernant le nombre de bénéficiaires en couple qui, exclus de l'éligibilité à l'AAH, ne bénéficieraient donc pas de sa revalorisation individuelle.

Le PLF pour 2018 avançait une proportion de 23 % des allocataires de l'AAH en couple ; appliquée au nombre anticipé total de bénéficiaires pour 2018 de 1 161 400 13 ( * ) , cette proportion donne un chiffre prospectif de 267 120 bénéficiaires de l'AAH en couple pour 2018 . Le Gouvernement avait assuré que 155 000 bénéficiaires de l'AAH en couple verraient les effets de l'abaissement du plafond de ressources compensés par la revalorisation. On en déduit que les allocataires de l'AAH en couple perdants à la réforme seront en 2019 au minimum d'environ 112 000 .

Les chiffres actuellement disponibles ne permettent pas d'anticiper les impacts de la réforme de l'abaissement du plafond de ressources. La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) n'est toujours pas en mesure de confirmer ces effets. Elle a toutefois précisé à votre rapporteur pour avis que la revalorisation du plafond de ressources n'entraînerait en aucun cas l'exclusion de l'AAH de bénéficiaires actuels.

Pour les bénéficiaires futurs, la réforme du coefficient multiplicateur du plafond de ressources ne manquera néanmoins pas d'affecter leur éligibilité au dispositif.

L'impact de la réforme du plafond de ressources de l'AAH pour un couple

Avant la réforme, le plafond de ressources était porté à 1 638 euros , les deux membres du couple pouvant individuellement toucher jusqu'à 819 euros.

Une fois la réforme appliquée et après revalorisation du plafond en 2018, le plafond pour un couple ne sera plus que de 1 625 euros (860 + 90 %* 860), contre 1 720 euros selon les règles actuelles.

En 2019, avec la revalorisation du montant individuel à 900 euros et l'abaissement du plafond de ressources du couple à 80 %, le plafond sera égal à 1 629 euros (900 + 80 %* 900), contre 1 800 euros selon les règles actuelles.

En 2018, pour une frange des bénéficiaires futurs de l'AAH, les personnes en couple dont les revenus du ménage sont compris entre 1 625 euros et 1 720 euros ne bénéficieront pas d'une revalorisation à laquelle ils auraient eu droit sans modification du coefficient multiplicateur. On pourrait objecter à votre rapporteur pour avis qu'il s'agit d'une exclusion fictive, puisqu'elle n'opère aucune restriction à droit constant. Il n'empêche que la revalorisation, si elle s'était précisément exercée à droit constant, aurait indéniablement concerné un public plus large .

2. La fusion des deux compléments de l'AAH

En plus de l'AAH, la loi prévoit le versement de deux compléments de ressources pour des cas bien précis.

L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale définit le complément de ressources (CR) comme un montant complémentaire de l'AAH attribué aux allocataires dont l'incapacité permanente est supérieure à 80 %, qui n'exercent pas d'activité professionnelle et qui disposent d'un logement indépendant. Le montant mensuel du CR est fixé à 179,31 euros .

L'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration pour la vie autonome (MVA) versée aux bénéficiaires de l'AAH qui n'exercent pas d'activité professionnelle et qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement . Le montant mensuel de la MVA est de 104,77 euros .

La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec le complément de ressources : l'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.

L'article 83 du PLF pour 2019 la fusion des deux compléments de ressources de l'AAH au profit de la MVA, dont le montant est substantiellement inférieur à celui du CR. Cette mesure a été clairement présentée par le Gouvernement comme une mesure d'économie budgétaire.

Cette mesure présente un double danger :

- pour les publics actuellement éligibles au CR qui pourront se reporter sur la MVA grâce à la perception d'une aide personnelle au logement, leur perte de revenus sera d'environ 75 euros, soit un peu moins que la revalorisation prévue de 90 euros du montant de l'AAH annoncée sur deux ans. C'est donc à une quasi-neutralité de la revalorisation que la fusion des compléments de ressources semble les destiner ;

- pour les publics actuellement éligibles au CR qui ne pourront pas se reporter sur la MVA (parce que propriétaires de leur logement ou hébergés à titre gratuit), la perte encourue est du montant total du CR, soit plus de 179 euros. Une fois soustraite la revalorisation de l'AAH, leur perte nette se chiffrerait à presque 100 euros par mois.

À ce titre, votre rapporteur pour avis s'associe pleinement à l'amendement de suppression de l'article 83 porté par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances.


* 13 D'après le PLF pour 2019.

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