IV. DES GARANTIES NOUVELLES EN MATIÈRE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

L'absence de contrôle systématique assuré par le juge dans le cadre des dispositions peut aboutir à ce que des mesures d'isolement ou de contention soient mises en oeuvre sur de longues durées en l'absence de tout contrôle judiciaire . Pour cette raison, le Conseil constitutionnel avait censuré certaines dispositions du code de la santé publique.

L'article 3 modifie l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en prévoyant un cycle de contrôle organisé en trois temps : l'information, la saisine, et la décision du juge .

Au-delà des durées maximales prévues dans le cas d'un premier renouvellement sans intervention du juge (48 heures pour l'isolement et 24 heures pour la contention), un renouvellement supplémentaire doit, comme actuellement, faire l'objet d'une information du juge. Principale modification, une saisine systématique du juge est désormais prévue après un certain délai . Celui-ci doit désormais être saisi par le directeur d'établissement, avant l'expiration de la 72 e heure d'isolement ou de la 48 e heure de contention . Le juge statue dans les 24 heures qui suivent cette saisine : il peut ordonner la mainlevée de la mesure, ou autoriser son maintien.

La commission a souhaité maintenir la liste actuelle des personnes informées par le médecin du renouvellement de la mesure d'isolement ou de contention, et la communication à ces dernières des modalités de saisine du juge .

Réunie le lundi 10 janvier 2022 sous la présidence de Catherine Deroche, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi et des articles délégués au fonds sous réserve de l'adoption des amendements du rapporteur .

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