EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (délégué)
Polyclinique olympique et paralympique

Cet article propose la création d'un centre de santé géré par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au sein du village olympique, en vue de répondre à la nécessité d'un accès immédiat à des soins primaires pour les athlètes et membres des délégations.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article modifié par les deux amendements qu'elle a adoptés.

I - Le dispositif proposé

A. La création d'un centre de santé au sein du village olympique

1. Une polyclinique prévue par le contrat « ville hôte »

Le présent article vise à répondre aux conditions établies dans la lettre d'engagement signée en 2016 par le Premier ministre et le contrat de ville hôte signé en 2017.

Les conditions opérationnelles du contrat ville hôte , définies en 2018, comprennent vingt-et-un points relatifs aux services médicaux, dont quatorze relatifs aux questions de santé 1 ( * ) .

MED 06 - Polyclinique du Village olympique / paralympique

• Établir une polyclinique pluridisciplinaire dans le Village olympique / paralympique pour apporter un ensemble complet de soins aux athlètes et officiels.

Services fournis :

- soins primaires, médecine du sport, services médicaux spécialisés, services pharmaceutiques (notamment stockage, administration et enregistrement des médicaments en fonction de la législation du Pays hôte et intégration des réglementations de l'AMA en vigueur), services dentaires (y compris soins d'urgence, examens de contrôle et confection de protection intra-buccale pour les athlètes), thérapies physiques (y compris massage, services de prévention et de traitement en cas de blessure ou de maladie), radiologie (imagerie avec scanners, appareils de radiographie, imagerie à résonnance magnétique (IRM), tomodensitomètres et autres si nécessaire) et optométrie 16 heures par jour ;

- services médicaux d'urgence 24 heures sur 24.

Source : Extrait du contrat ville hôte

Le centre de santé créé par le présent article entend satisfaire cet engagement. L'étude d'impact précise ainsi les services délivrés par la polyclinique :

- zone de quarantaine ;

- soins non programmés , urgences : pour tous (4 boxes, salle de déchoquage, salle d'isolement, etc .) ;

- laboratoire d'analyse ;

- physiothérapie (bains froids, cryothérapie, boxes kiné, espace récupération physique) ;

- imagerie (2 IRM, salle de radiologie, échographie) ;

- pharmacie à usage intérieur et produits de santé ;

- médecine générale, du sport et orthopédie ;

- podologie ;

- centre de soins dentaires (5 boxes, salle de stérilisation, etc .) ;

- soins optiques (4 boxes de consultation en orthoptie, 1 boxe de consultation en ophtalmologie) ;

- médecine de spécialités dont soins gynécologiques ;

- soins en santé mentale ;

- fabrication d'orthèses sportives et attelles ;

Et des spécificités liées aux Jeux paralympiques :

- médecine physique et de réadaptation ;

- équipe de cicatrisation ;

- infirmier spécialisé en urologie.

Certaines activités seraient cependant externalisées :

- examens de scanner (50 à 70 examens prévus sur l'intégralité des Jeux olympiques et paralympiques) ;

- certaines consultations spécialisées (notamment pneumologie, ORL, dermatologie en phase olympique, psychiatrie) ;

- analyses biologiques .

Selon les prévisions actualisées fournies par Paris 2024 et l'AP-HP, les volontaires estimés nécessaires pour le centre de santé sont, par jour et au pic d'activité, au nombre de 193, dont :

- 35 médecins, dont 6 urgentistes et 8 médecins du sport ;

- 16 dentistes ;

- 98 paramédicaux , dont 28 masseurs-kinésithérapeutes et 14  infirmiers ;

- 44 administratifs.

Enfin, alors que la polyclinique a vocation à répondre à un ensemble de besoins de soins de premier recours, différents hôpitaux sont déjà envisagés pour prendre en charge les soins excédant ses capacités : l'hôpital Bichat serait destiné aux athlètes quand l'hôpital Avicenne et l'hôpital européen Georges Pompidou accueilleraient respectivement les médias et la famille olympique et paralympique. Paris 2024 a précisé à la rapporteure que les prévisions d'activité pour chacun de ces hôpitaux, sur la base des Olympiades précédentes, sont de 50 à 100 consultations, et 10 à 20 hospitalisations, sur l'ensemble de la période .

• Le Gouvernement met en avant un double avantage : pour les athlètes , la possibilité de disposer de soins dans le village , leur permettant de demeurer dans la « bulle sécuritaire » qu'est celui-ci ; pour les usagers dans leur ensemble, diminuer la charge sur l'offre de soins à proximité du village qui pourrait être générée par les athlètes et les délégations.

• Le calibrage de la polyclinique tient compte des précédentes olympiades . Ainsi, l'étude d'impact précise que, sur la base des Jeux de Rio en 2016 « la polyclinique peut recevoir jusqu'à 670 patients par jour : 250 consultations médicales (50 % en médecine du sport, 30 % en consultation dentaire, 10 % en ophtalmologie) ; 100 actes d'imagerie ; 320 actes de thérapie physique ». Les Jeux de Tokyo en 2021 ont montré une activité comparable, toujours selon l'étude d'impact, avec une activité autour de 400 à 500 patients par jour et un pic observé à 600 patients sur une journée.

La rapporteure souligne enfin que le schéma retenu est cohérent avec l'expérience de Londres en 2012 2 ( * ) . La polyclinique alors mise en place avait, sur la période de seize jours des seuls Jeux olympiques et en ne retenant dans l'analyse que les athlètes eux-mêmes 3 ( * ) , réalisé 2105 consultations médicales pour 3 220 sportifs , avec un pic à 250 consultations sur une seule journée, pour une moyenne de 201. Plus de la moitié (52 %) concernaient des consultations dans le champ musculo-squelettique , près d'un tiers (30 %) des soins dentaires.

2. La création de cette structure sous la forme d'un centre de santé

• Le I de l'article 1 er crée un centre de santé spécifique à la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le comité international olympique (CIO) et le comité international paralympique (CIP) au sein du village olympique et paralympique.

Ce centre est créé pour la « durée d'accueil » de ces personnes. Selon Paris 2024, la polyclinique devrait ainsi être ouverte a priori du 12 juillet au 10 septembre 2024 .

Aux termes du I , la création et la gestion de ce centre de santé sont confiées à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) .

• Comme l'explique l'étude d'impact et comme l'ont unanimement rappelé tant Paris 2024 que l'AP-HP et l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, plusieurs options ont été envisagées.

L'étude d'impact jointe au projet de loi présente les avantages ou difficultés identifiés pour des statuts existants, que sont les établissements de santé et les centres de santé et, sur le mode de gestion, pour des schémas de coopérations comme le groupement de coopération sanitaire (GCS), les groupements d'intérêt public ou économique (GIP, GIE).

Particulièrement, la création d'un « établissement de santé » ad hoc n'a pas été retenue , jugée excessivement lourde et ne correspondant pas aux besoins réels de la polyclinique.

Comme le constate l'AP-HP, le modèle d'un centre de santé 4 ( * ) a été jugé préférable, considérant que ces structures ont par nature vocation à assurer « une offre de soins allégée qui ne prévoit pas d'hébergement des patients ou de bloc opératoire », pouvant répondre au cahier des charges du contrat ville hôte.

Il convient de souligner que le centre de santé temporaire ne nécessite pas de construction nouvelle : comme précisé par Paris 2024, le centre de santé occupera les locaux d'un institut de formation en ostéopathie, massage-kinésithérapie et pédicurie-podologie.

B. Un régime adapté par rapport au droit commun pour tenir compte des besoins particuliers de Paris 2024

Par le présent article, il est dérogé au régime de droit commun des centres de santé sur trois aspects substantiels :

- l'accessibilité au centre de santé, le centre de santé du village olympique étant réservé exclusivement aux membres des délégations et personnes accréditées ;

- la facturation des actes et prestations et leur possibilité de prise en charge par la sécurité sociale , les prestations étant délivrées à titre gratuit ;

- la possibilité de présence d'une pharmacie hospitalière .

1. Des dispositions adaptées par rapport au régime habituel des centres de santé en matière d'accès et de tarification

Le I précise ainsi que la création du centre de santé est formulée comme dérogeant expressément au dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique 5 ( * ) , lequel prévoit qu' un centre de santé est ouvert à toute personne sollicitant une prise en charge .

Le II prévoit que le centre de santé réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au I , soulignant le public spécifique dérogatoire déjà établi au I d'une part, mais aussi la dérogation aux règles de prise en charge par la sécurité sociale d'autre part.

Dans ce même cadre de gratuité , le II précise que différentes dispositions relatives à la prise en charge des soins ne sont pas applicables :

- de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des soins, produits ou prestations par l'assurance maladie ;

- de l'article L. 162-32 du CSS relatif à la subvention versée par les CPAM aux centres de santé conventionnés pour les professionnels de santé qu'ils emploient ;

- de l'article L. 162-32-3 du CSS relatif à la faculté, pour les CPAM, de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ;

- de l'article L. 162-32-4 du CSS relatif aux conditions de remboursement, sur la base des tarifs d'autorité, des prestations des centres de santé n'adhérant pas à l'accord national ;

- de l'article L. 6323-1-7 du CSP relatif au tiers payant dans les centres de santé et à l'absence de dépassement d'honoraires.

L'accord national régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé - mentionné aux articles L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du CSS - ne lui est pas davantage applicable .

2. Une gestion confiée à l'AP-HP mais reposant pour partie sur des volontaires olympiques

• Alors que les établissements de santé peuvent, dans le droit commun, gérer des centres de santé, l'article 1 er désigne expressément l'AP-HP, qui assurera la création et la gestion du centre de santé. Cependant, elle n'assurera pas seule l'ensemble des missions.

Ainsi, il est prévu que dans le modèle présenté à ce jour l' AP-HP recrute et salarie directement l'équipe de direction du centre, ainsi que le personnel encadrant, responsables médicaux ou paramédicaux dans chaque discipline , soit quinze à vingt personnes.

Les autres professionnels exerçant dans le centre, majoritaires, seront des volontaires olympiques et paralympiques . Ceux-ci seront recrutés par le comité international et Paris 2024 dans le cadre d'un appel à bénévoles , suivant la charte du volontariat olympique et paralympique 6 ( * ) .

Paris 2024 estime que, suivant l'expérience des précédents Jeux, sur la période d'ouverture de la polyclinique, près de 200 volontaires-bénévoles seront mobilisés par jour à son pic d'activité ; 10 % devraient être des professionnels étrangers.

• Enfin, le II prévoit que les modalités de financement sont définies par une convention conclue entre l'AP-HP et Paris 2024 , en application de l'article L. 6134-1 du CSP relatif aux actions de coopération auxquelles peuvent participer les établissements de santé.

Comme le précise l'étude d'impact, Paris 2024 s'engage à prendre en charge « à l'euro près » les dépenses directes et indirectes de l'AP-HP dans le cadre de la polyclinique.

3. Des adaptations à venir concernant les exigences relatives au projet de santé

Aux termes du I , les articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du CSP, relatifs au projet de santé , sont expressément signalés comme applicables, sous réserve d'adaptations prévues au III.

Suivant le même besoin d'adaptation des conditions de droit commun applicables aux centres de santé aux réalités de la polyclinique olympique et paralympique, le III permet ainsi au directeur général de l'ARS d'adapter, par arrêté :

- le contenu du projet de santé et du règlement de fonctionnement qui lui est annexé , lesquels figurent à l'article L. 6323-1-10 du code de la santé publique ;

- le contenu de l'engagement de conformité et L. 6323-1-11 du même code ;

- les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé .

4. Une autorisation d'installation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire et d'un scanographe à utilisation médicale

Le IV autorise expressément l'installation et le fonctionnement , au sein du centre de santé, d'appareils d'imagerie médicale par résonance magnétique (IRM) nucléaire et d'un scanographe à utilisation médicale.

Ces appareils sont, en principe, soumis à autorisation de l'ARS 7 ( * ) . Cependant, comme l'ont expliqué les différents acteurs entendus, le droit commun applicable requerrait un dépôt de demande d'autorisation avant le 31 décembre 2022, laquelle aurait été, du fait de la réforme en cours du régime, caduque au 31 décembre 2023 , nécessitant un nouveau dossier suivant une nouvelle procédure. En outre, comme l'a souligné la direction générale de l'offre de soins, « ce système d'autorisation repose ainsi notamment sur la satisfaction des besoins de la population de l'ensemble du territoire », ce qui n'est ici pas pertinent, et « les autorisations données par l'ARS ont une durée légale de 7 ans, en inadéquation avec la durée de fonctionnement du centre de santé ».

Afin de lever des incertitudes préjudiciables et ne pas s'inscrire dans des procédures inadaptées , le choix d'une autorisation postulée par la loi a été préféré. Outre l'autorisation expresse, est également formulée l'exclusion des dispositions des chapitres II et III du titre II du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique, lesquelles concernent le régime des autorisations et les conditions d'implantations de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds .

La rapporteure constate que si l'installation d'un scanner est autorisée aux termes du présent IV, celle-ci n'est à ce jour pas prévue dans le projet présenté, les examens de scanner étant renvoyés a priori vers les hôpitaux de l'AP-HP.

L'utilisation de ces équipements demeure cependant, aux termes du même IV , soumise aux conditions de droit commun et doit répondre aux exigences techniques de fonctionnement 8 ( * ) .

Enfin, en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le dernier alinéa du IV précise que le directeur général de l'ARS peut prononcer l'interruption immédiate , totale ou partielle, de l'utilisation des équipements. Il est ainsi renvoyé aux dispositions de droit commun (II de l'article L. 6122-13 du CSP).

5. La mise en place d'une pharmacie à usage intérieur

a) L'autorisation d'une PUI en dehors du milieu hospitalier

Le V prévoit la possibilité pour le centre de santé de disposer d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) par le biais d'une installation de locaux d'une PUI de l'AP-HP au sein de la structure.

Il s'agit notamment d'assurer la dispensation de spécialités relevant de la réserve hospitalière. Il est à cette fin dérogé à :

- l' article L. 5126-1 du code de la santé publique qui définit les missions des PUI et leur nature hospitalière ;

- l' article L. 5126-4 du code de la santé publique qui subordonne la création d'une PUI à une autorisation du directeur général de l'ARS.

Concrètement, la PUI de l'hôpital Bichat disposera de locaux au sein de la polyclinique olympique et paralympique.

Comme le précise le deuxième alinéa du V , la PUI du centre de santé est autorisée à délivrer au détail aux membres des délégations et personnes accréditées une liste de médicaments , de produits ou objets réservés au monopole des pharmaciens (article L. 4211-1 du CSP) et de dispositifs médicaux stériles . La prise en charge au sein du centre de santé n'est pas requise pour permettre cette délivrance.

Les conditions de délivrance sont fixées par décret et la liste des produits de santé éligibles est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

b) Une extension du champ des pharmaciens autorisés à exercer dans cette PUI temporaire

Toujours au titre du fonctionnement de la PUI du centre de santé, le VI prévoit une dérogation aux règles d'exercice des pharmaciens en ce qui concerne l'inscription à l'ordre des pharmaciens dans les conditions prévues aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 du CSP.

Ainsi, alors que les pharmaciens exerçant en PUI doivent être inscrits au tableau de la section H de l'ordre, sont autorisés à exercer au sein de la PUI du centre de santé les pharmaciens inscrits aux tableaux des sections A, D et E, soit principalement les pharmaciens d'officine (A), adjoints ou remplaçants (D) et pharmaciens exerçant outre-mer (E). Une information est exigée du conseil central ou du conseil régional dont les pharmaciens relèvent, aux termes de l'article L. 4222-3 du CSP.

Concernant la PUI créée, le conseil national de l'ordre des pharmaciens estime que ce dispositif dérogatoire et temporaire ne pose pas difficultés particulières, soulignant notamment la supervision par un pharmacien de l'AP-HP des pharmaciens susceptibles d'intervenir.

II - La position de la commission

A. Un dispositif conforme aux engagements du contrat « ville hôte »

1. Une formulation juridique à préciser

La rapporteure s'est interrogée sur le statut retenu pour la polyclinique olympique et paralympique.

En effet, les arguments avancés contre une création sous la forme d'un établissement de santé relèvent essentiellement de la lourdeur des obligations légales encadrant cette catégorie. Pourtant, la rapporteure constate que les dispositions du code de la santé publique relatives aux centres de santé ne trouveront pour l'essentiel pas à s'appliquer à la polyclinique créée sous cette forme, soit que leur application soit exclue par le présent article, soit qu'elle s'en trouve sans portée.

Aussi, la rapporteure estime que, si la création d'un statut pleinement dérogatoire sous une forme « hors cadre existant » aurait mérité d'être explorée davantage, la forme retenue satisfait aux exigences posées .

La commission constate que le schéma présenté, en termes d'activités prévues comme d'équipements, semble répondre aux conditions posées par le contrat ville hôte.

En outre, la gestion confiée à l'AP-HP et l'articulation proposée avec les hôpitaux de celle-ci permettent d'offrir une organisation graduée selon les besoins, assurée par un opérateur d'envergure.

La commission propose ainsi de conserver le modèle proposé par l'article 1 er , qui a fait l'objet d'un consensus entre Paris 2024, l'ARS et l'AP-HP.

Cependant, la rapporteure a souhaité par l'amendement COM-100 proposer différentes modifications à la commission qui les a soutenues, visant à :

- préciser le caractère dérogatoire de la structure et la désigner par le nom communément utilisé par l'ensemble des acteurs, à savoir « polyclinique olympique et paralympique » ;

- clarifier la dérogation à certaines dispositions de l'article L. 6323-1 du CSP ;

- préciser la finalité de la convention financière entre Paris 2024 et l'AP-HP ;

- prévoir expressément la possibilité pour les volontaires olympiques et paralympiques de participer aux activités du centre de santé. Sur ce dernier point, la rapporteure souhaite apporter une sécurité juridique au fonctionnement du centre de santé. Elle estime en effet que l'article L. 6323-1-5 du CSP prévoit que « les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs activités. ». La disposition ne semble pas couvrir un fonctionnement qui de fait serait essentiellement assuré par des bénévoles comme cela sera le cas pour la polyclinique.

Enfin, différentes clarifications rédactionnelles ont été apportées par l'amendement COM-100 ainsi que par l'amendement COM-101.

2. De nombreux aspects échappent à la seule disposition législative

Pour un certain nombre de questions substantielles relatives à l'organisation des parcours de soins, à la gestion des patients reçus ou encore par exemple aux données récoltées, la rapporteure constate qu'il n'est pas prévu de dispositions au sein du présent article.

Interrogés sur ces éléments, Paris 2024, l'AP-HP ou l'ARS d'Île-de-France ont renvoyé à la c onvention qui liera Paris 2024 et l'AP-HP, et dont l'ARS est « témoin ». Cette convention, outre son volet financier prévu par la loi, a vocation à définir précisément l'organisation du centre et son fonctionnement, sans qu'une base légale complémentaire ne soit a priori nécessaire.

B. Des enjeux de santé essentiellement hors du champ du dispositif

• La rapporteure s'est cependant interrogée dans le cadre de l'examen de ce projet de loi sur les effets de la polyclinique sur le reste de l'offre de soins.

A ainsi particulièrement été questionné le risque d'un « déport » de certains professionnels vers la polyclinique ou la mobilisation de l'hôpital au bénéfice du public visé par la polyclinique, au détriment d'une offre de soins déjà particulièrement sous tension.

Sur ce point, les acteurs se sont unanimement montrés rassurants, soulignant que les professionnels médicaux et paramédicaux mobilisés par jour au sein de la polyclinique étaient en nombre réduit d'une part, mais que ces professionnels majoritairement volontaires avaient vocation d'autre part à venir de l'ensemble du pays - et pour certains de l'étranger - et non exclusivement de l'AP-HP ou de la seule région francilienne. Cependant, la rapporteure estime qu'il conviendra de veiller à ne pas mettre en tension certains services déjà fragiles. Enfin, les volumes de consultations à l'hôpital ou d'hospitalisations anticipés comme provenant de la polyclinique sont jugés « parfaitement absorbables dans l'activité "quotidienne" de ces hôpitaux et ne semblent donc pas en mesure de déstabiliser l'organisation des soins » selon l'AP-HP.

• Il apparaît que le risque de déstabilisation de l'offre de soins ne résulte pas du centre de santé, mais bien de l'affluence de visiteurs durant la période des Jeux .

Pour rappel, la rapporteure souligne que le contrat ville hôte prévoit un engagement pour le système de santé qui dépasse les seuls services dus aux athlètes ou dans le village olympique et paralympique.

MED 04 - Planification des services médicaux avant les Jeux

• Garantir que le niveau des services médicaux de la communauté ne soit pas compromis durant les Jeux. Tout problème de capacité doit être résolu durant la phase de planification afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources sanitaires communautaires et un niveau approprié de soins pour la communauté et les patients liés aux Jeux.

Comme cela a été relevé par l'ARS d'Île-de-France comme par la direction générale de l'offre de soins (DGOS), la période des Jeux se présente comme un défi pour notre système de soins, en Île-de-France et au-delà. D'une part car la période estivale est une période de baisse d'activité et de disponibilité des professionnels en ville comme à l'hôpital, du fait de congés ; d'autre part car les difficultés constatées l'an dernier par exemple et les tensions persistantes sur l'offre de soins ne sauraient malheureusement être résorbées d'ici à 2024.

Pour répondre à ce défi, la direction générale de l'offre de soins a signalé à la rapporteure que, « dans le cadre des travaux interministériels, des groupes de travail ont été constitués dont trois s'intéressent précisément à la problématique concernée : " moyens sanitaires ", " continuité du système sanitaire " et " appui interrégional " ». Une instruction du secrétariat général des ministères sociaux a en outre été adressée en mai 2022 aux ARS. Selon la DGOS, « un des enjeux est de proposer une organisation permettant d'assurer la continuité et la qualité de la prise en charge sanitaire des personnes dans les territoires concernés par cet évènement ».

En parallèle, la direction générale a indiqué qu'une mission Igas était en cours « afin de s'assurer de la capacité du système de santé francilien à s'organiser face à un probable surcroît d'activité ainsi que de gérer des évènements imprévus et des crises diverses ». Celle-ci devra livrer une estimation des renforts nécessaires mais aussi identifier des points de rupture et les enjeux de solidarité. Ses préconisations sont attendues pour février 2023.

Enfin, la rapporteure souligne cependant une nécessaire vigilance sur le suivi des coûts engagés et le bon remboursement à l'AP-HP des prestations que ses hôpitaux délivreront, tant dans le cadre du centre de santé qu'auprès des visiteurs étrangers, et ce alors que des difficultés de recouvrement sont connues. Elle appelle ainsi à une traçabilité renforcée des actes réalisés et de leur facturation.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 2 (délégué)
Autorisation d'exercice des médecins et professionnels de santé étrangers

Cet article autorise certains médecins et professionnels de santé étrangers à exercer leur activité dans le cadre des missions qui leur sont confiées pendant les Jeux olympiques

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : l'autorisation d'exercer donnée à certains professionnels de santé étrangers dont la présence est requise par les Jeux

Cet article autorise l'exercice de leur profession à trois grandes catégories de professionnels de santé appelés à participer à l'événement.

A. L'autorisation d'exercice, sur les sites des compétitions, des médecins des fédérations accréditées

Les fédérations internationales encadrent et régulent les compétitions, et leurs règlements font foi. Dans certaines disciplines, telles la boxe ou le rugby, leur médecin est le premier à intervenir pour évaluer la capacité d'un sportif à poursuivre ou non la compétition.

C'est pourquoi le I autorise les médecins des fédérations internationales de sports accrédités par le comité international olympique, le comité international paralympique ou le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 pour assurer le contrôle des compétitions et qui ne justifieraient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, à l'exercer néanmoins sur les sites des compétitions à l'égard des athlètes qui y participent.

L'étude d'impact précise qu'ils ne seraient « amenés à intervenir que sur les sites de compétitions et dans un périmètre restreint au terrain de compétition et au poste médical des athlètes y étant rattachés à des fins principalement de diagnostic ».

B. L'autorisation d'exercice, à l'égard des membres des délégations, des professionnels de santé accrédités

La deuxième catégorie de personnel de santé visée à cet article est composée des professionnels des délégations sportives, qui peuvent être :

- les médecins accompagnant les délégations , qui sont chargés du suivi des athlètes qui les composent. Ils peuvent être amenés à intervenir en compétition, si les soins apportés par les médecins des fédérations internationales ne sont pas suffisants - pour arrêter un saignement abondant, par exemple ;

- les professionnels de santé qui accompagnent les organisations participant à l'organisation des Jeux : ceux-ci sont susceptibles d'intervenir sur le personnel qu'ils accompagnent, principalement dans les enceintes sportives, les lieux d'hébergement ou encore les centres des médias ;

- la commission médicale et scientifique du CIO et du CIP, laquelle est composée de groupes d'experts médicaux couvrant des spécialités nécessaires à la livraison des Jeux - médecins du sport ou d'urgence, dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes... Leur rôle est essentiellement de supervision mais ils peuvent contribuer à la prise en charge des membres de leurs organisations et, plus exceptionnellement, d'un sportif ou d'un membre d'un organisme concourant à l'organisation.

Le II dispose ainsi que les professionnels de santé accrédités par le comité international olympique, paralympique ou le comité d'organisation des Jeux qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l'égard du personnel et des membres de la délégation qu'ils accompagnent. L'article précise explicitement que cet exercice ne serait pas autorisé au sein des établissements et services de santé.

Ce faisant, le II se borne à étendre aux professionnels de santé autres que les médecins les dispositions déjà prévues par le code de la santé publique s'agissant des délégations de sportifs 9 ( * ) . Un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des sports fixera la liste des organismes concernés et la période d'autorisation d'exercice, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2024.

Cette borne temporelle pourrait prêter à débat, car les Jeux paralympiques prendront fin le 8 septembre 2024. Il semble toutefois nécessaire, ainsi que l'avancent Paris 2024 et la direction générale de l'offre de soins, de prévoir un délai supplémentaire dans l'éventualité d'un report de quelques semaines de l'ouverture des Jeux, ainsi que de maintenir l'accès aux soins, en tant que de besoin, aux membres des délégations et organismes restés sur place jusqu'à la fin de la phase de démontage des installations.

C. Autorisation d'exercice, au sein du centre de santé, des professionnels de santé engagés comme volontaires olympiques

Enfin, le III dispose que les professionnels de santé engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ne justifiant pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à l'exercer au sein du centre de santé prévu à l'article 1 er .

Les professionnels de santé appartenant au programme des volontaires de Paris 2024 seront soit proposés par le CIO, qui coordonne un programme de formation de médecins du sport de toutes nationalités, soit cooptés par Paris 2024 après vérification des diplômes via un processus à définir avec l'appui du Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom). Leur mission sera limitée à la pratique de leur spécialité au sein du centre de santé du village olympique, exerçant uniquement au profit des sportifs et des membres de délégations sportives.

Le service de santé de Paris 2024 a indiqué à la rapporteure que la procédure en cours de définition avec le Cnom et le ministère de la santé reposerait essentiellement, s'agissant des volontaires français, sur la vérification de la validité des diplômes par le contrôle des numéros RPPS et l'exigence d'une attestation de bonne conduite datant de moins de trois mois et, s'agissant des volontaires étrangers, sur la sélection de professionnels déjà connus du mouvement olympique, en raison par exemple de leur participation à de précédentes olympiades.

L'étude d'impact indique que sont prévus environ 3 000 volontaires français dont, au titre du service de santé, une trentaine de volontaires étrangers et une centaine de professionnels membres de la famille olympique, ce qui correspond en termes de mobilisation par jour et au pic d'activité à 35 médecins dont 6 urgentistes et 8 médecins du sport, 16 dentistes, 98 paramédicaux, dont 14 infirmiers, 44 administratifs.

L'étude d'impact précise que les volontaires exerçant à la polyclinique sont considérés comme des préposés de l'AP-HP, au sens du cinquième alinéa de l'article 1242 du code civil : l'AP-HP assume la responsabilité des conséquences dommageables des agissements de ces bénévoles. Paris 2024 souscrira une police d'assurance spécifique pour les activités de prévention, de diagnostic et de soins menées au sein de la polyclinique - à l'exclusion des accidents médicaux -, qui couvrira l'ensemble du personnel y exerçant, y compris les bénévoles, à hauteur de 200 000 euros par personne. Les sommes engagées au-delà de ce montant seraient prises en charge par l'État.

Enfin, le IV précise que les professionnels mentionnés aux I, II et III sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France.

II - La position de la commission : une proposition d'adoption sans modification

Ces dispositions semblent à la rapporteure de nature à permettre le bon exercice par les professionnels de santé de leurs missions à l'égard des différentes catégories de participants à l'événement, en évitant la lourdeur des procédures de droit commun applicables aux praticiens diplômés hors Union européenne, lesquelles prévoient notamment des épreuves de vérification des connaissances organisées en principe annuellement et un parcours de consolidation de compétences d'un an ou deux selon les spécialités 10 ( * ) .

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Article 4
Autorisation d'analyses de caractéristiques génétiques
à des fins de contrôle antidopage

Cet article autorise la réalisation d'analyses de caractéristiques génétiques à des fins de lutte antidopage.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

I - Le dispositif proposé : la création de nouvelles hypothèses d'examen de caractéristiques génétiques aux fins de lutte antidopage

A. Le dopage génétique : une méthode de triche encore mal appréhendée par le droit français de la lutte antidopage

1. Les nécessités de la lutte antidopage

L'article 6 du code mondial antidopage prévoit le principe de l'analyse des échantillons antidopage prélevés par les organisations antidopage auprès de laboratoires spécialisés et accrédités par l'Agence mondiale antidopage. Ces derniers sont une trentaine dans le monde ; en fait partie, en France, le laboratoire antidopage désormais rattaché, depuis 2022, à l'université Paris-Saclay.

Si les organisations antidopage doivent recourir obligatoirement à l'un des laboratoires antidopage, ceux-ci doivent, en contrepartie, être uniquement affectés à l'analyse d'échantillons antidopage. Dans ce cadre, l'article 6.2 du code mondial antidopage prévoit expressément qu'ils doivent être en mesure d'effectuer des analyses génétiques.

Le code mondial antidopage n'est pas directement opposable aux États mais ceux-ci se sont engagés à en mettre en oeuvre les principes en signant la convention internationale de l'Unesco contre le dopage dans le sport, adoptée le 19 octobre 2005 et ratifiée par la France le 5 février 2007. Son article 3 stipule que les États parties s'engagent « à adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le code ».

Aux termes de son article 4, ses annexes « font partie intégrante de la convention » : y figure notamment la liste des interdictions, où l'on trouve le dopage génétique, la transfusion homologue, l'EPO qui est une substance interdite, ou encore la substitution d'urines. Le dopage génétique est interdit depuis l'origine de la liste de substances et méthodes interdites édictées en 2003 et annexée à la convention Unesco.

En réponse aux questions de la rapporteure pour avis, l'Agence française de lutte antidopage (AFLD) fait encore valoir que « la Convention précise, dans son préambule, que l'élimination du dopage dans le sport dépend en partie d'une harmonisation progressive des normes et des pratiques antidopage dans le sport et de la coopération à l'échelle nationale et mondiale. Cet objectif d'harmonisation, également rappelé dans le préambule du code mondial antidopage en tant que but dudit code, constitue à l'évidence un principe de ce document, qui ne peut être satisfait si la liste des interdictions donne lieu à des applications hétérogènes au gré des lois nationales » .

2. Une circonstance encore mal appréhendée par le droit français

Si aucune sanction n'a été prononcée à ce jour pour dopage génétique, on ne saurait affirmer que le risque est inexistant. Il était relevé, en 2013, par le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage qui y consacrait l'un de ses développements. Ses auteurs y voyaient déjà « une menace déjà bien réelle » 11 ( * ) .

Ces dernières années, l'Agence mondiale antidopage a multiplié, compte tenu des progrès scientifiques notamment en matière de thérapie génique, des alertes sur le sujet, et son département sciences et laboratoire a publié en 2021 ses premières recommandations en la matière.

L'AFLD avance en outre que l'existence d'une technique de détection d'une substance ou méthode interdite - et la publicité qui l'entoure - a également pour objectif affiché d'opérer une dissuasion sur les sportifs ou leurs encadrements quant à l'utilisation de cette méthode ou substance.

Si cette technique n'est certes pas à la portée de tout sportif, les enjeux sportifs et nationaux liés aux compétitions internationales et la structuration sans équivalent des délégations nationales présentes aux Jeux de Paris permet d'estimer qu'elle serait possible pour un État souhaitant améliorer la performance de ses sportifs.

Or pour l'heure, le code civil n'autorise l'examen de « caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne [...] qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique », et un tel examen est « subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen » 12 ( * ) .

Quant à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, elle ne peut être recherchée que dans quatre conditions 13 ( * ) :

- dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;

- à des fins médicales ou de recherche scientifique ;

- aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;

- afin d'établir, pour les militaires engagés en opération extérieure, l'identité ainsi que la participation antérieure aux hostilités de personnes décédées au combat, capturées par les forces armées, ou dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou les populations civiles.

B. Le dispositif proposé

1. La création de nouvelles hypothèses d'examens de caractéristiques génétiques

Le I dispose que le laboratoire antidopage accrédité en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires effectués à l'occasion des Jeux et des manifestations sportives internationales qui les précèdent, à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen de caractéristiques génétiques pour la recherche de quatre méthodes dopantes :

- une administration de sang homologue ;

- une substitution d'échantillons prélevés ;

- une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance ;

- une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance.

Le I prend la précaution de préciser que cette recherche se fait « par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil à titre temporaire », le temps des Jeux, aux seules fins de mettre en évidence la présence et l'usage d'une substance ou méthode dopante interdite. Les analyses sont effectuées sur des échantillons anonymes et portent sur les seules parties du génome pertinentes au regard de la recherche des cas mentionnés ci-dessus. Elles ne peuvent conduire à donner d'autres informations que celles recherchées, ni permettre d'avoir une connaissance d'ensemble du patrimoine génétique de la personne. Les données analysées ne peuvent servir à l'identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d'une caractéristique génétique donnée.

2. L'orientation vers une consultation de génétique en cas de découvertes incidentes

Le III précise qu'en cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsable d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour lui-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf s'il s'y est préalablement opposé, le sportif est informé de l'existence d'une telle découverte et invité à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge.

D'après la direction générale de la santé en effet, « la découverte incidente ne peut être totalement exclue lors de la recherche de mutation au gène de l'EPO ». La probabilité d'une telle découverte est en revanche « nulle pour les trois autres motifs ». L'article reprend sur ce point la circonstance prévue à l'article 16-10 du code civil.

3. Des dispositions relatives aux données personnelles

Le IV dispose que ces analyses sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le traitement des données issues des analyses prévues au I serait strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités qu'il mentionne, et les données génétiques analysées détruites sans délai lorsqu'elles ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdite ou, dans le cas contraire, au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées.

Le V précise que cet article serait applicable jusqu'au 31 décembre 2024.

II - La position de la commission : un avis favorable

Les auditions de la rapporteure pour avis ont mis en lumière deux catégories de difficultés, qui ne relèvent toutefois pas directement de la compétence de la commission des affaires sociales.

La première est relative à l'application de ces dispositions dans le temps. Les attendus contemporains de la lutte antidopage n'étant pas circonscrits à la période des Jeux olympiques, ces dispositions ont vocation à être pérennisées d'une manière ou d'une autre. Le bornage dans le temps de la dérogation aux dispositions du code civil n'apporte par conséquent qu'une solution incomplète.

La seconde catégorie de difficultés concerne la conformité aux principes constitutionnels du dispositif retenu, qui prétend se dispenser du consentement du sportif pour procéder à un examen de caractéristiques génétiques. On en comprend la nécessité, puisque la lutte antidopage perdrait de son efficace à prier le tricheur de se dévoiler. Reste que le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, estime que « l'atteinte à la vie privée induite par ces analyses exige, sauf à ce que le projet encoure un grief d'inconstitutionnalité, que la personne contrôlée y ait préalablement et expressément consenti et qu'elle ait été informée de la finalité et de la nature de ces examens ».

La rapporteure pour avis s'en remettra par conséquent à la rédaction proposée par la commission des lois sur ces deux aspects qui relèvent plus immédiatement de sa compétence, tout en approuvant, pour ce qui la concerne, la mention d'une procédure d'information du sportif sur lequel une découverte incidente serait faite à l'occasion d'un examen de caractéristiques génétiques.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 17 (délégué)
Dérogation au repos dominical
pour les commerces situés à proximité des sites de compétition

Cet article permet au préfet d'autoriser, du 1 er juin au 30 septembre 2024, des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services à déroger au repos dominical s'ils se trouvent dans les communes d'implantation des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques, dans des communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article en simplifiant la procédure applicable afin que le préfet puisse autoriser d'emblée un ou plusieurs établissements éligibles à déroger au repos dominical.

I - Le dispositif proposé

A. Les dérogations au repos dominical prévues par le code du travail

Le code du travail interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine 14 ( * ) . Il prévoit que, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche 15 ( * ) .

Plusieurs dérogations au repos dominical sont prévues par le code du travail.

? Des dérogations permanentes de droit sont accordées, d'une part, aux établissements « dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. 16 ( * ) » Sont notamment concernés, s'agissant des commerces, les jardineries, les commerces d'ameublement, les commerces de bricolage, les débits de tabac, les commerces fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou encore les hôtels, cafés et restaurants 17 ( * ) .

D'autre part, elles sont accordées aux commerces de détail alimentaires, au sein desquels le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures 18 ( * ) . Dans les commerces d'une surface supérieure à 400 m 2 , la rémunération des salariés est majorée d'au moins 30 %.

? Des dérogations conventionnelles sont prévues afin qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu permette d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement dans les industries ou les entreprises industrielles 19 ( * ) . Pour ces entreprises, de tels accords peuvent également prévoir la mise en place d'équipes de suppléance destinées à remplacer les autres salariés pendant leurs jours de repos. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est alors attribué un autre jour que le dimanche 20 ( * ) . La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise 21 ( * ) .

? Des dérogations sur un fondement géographique sont également prévues par le code du travail. Sont concernés les commerces de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services implantés dans des zones touristiques internationales, des zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes, des zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes et des emprises de gares 22 ( * ) .

La mise en oeuvre de cette dérogation est soumise au volontariat du salarié qui bénéficie de contreparties, notamment salariales, déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche 23 ( * ) .

? Des dérogations au repos dominical peuvent aussi être accordées par le maire . Aux termes de l'article L. 3132-26 du code du travail, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile et la liste des dimanches éligibles est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Les salariés concernés doivent être volontaires et bénéficier d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement perçue, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps 24 ( * ) .

? Enfin, des dérogations au repos dominical peuvent être accordées par le préfet 25 ( * ) . S'il est établi que le repos dominical donné à tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement , le préfet peut autoriser l'établissement à accorder le repos des salariés, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année, selon les modalités suivantes :

- un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

- du dimanche midi au lundi midi ;

- le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

- par roulement à tout ou partie des salariés.

L'autorisation du préfet est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois ans , après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.

L'application de cette dérogation est également soumise au volontariat des salariés concernés. Les salariés acceptant de travailler le dimanche bénéficient de contreparties déterminées par accord collectif. En l'absence d'accord collectif applicable, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum auprès du personnel concerné fixe les contreparties applicables, qui doivent prévoir le doublement de la rémunération et des repos compensateurs 26 ( * ) . Cette autorisation peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité , s'adressant à la même clientèle.

? L'affluence exceptionnelle du public qui assistera aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et qui visitera le territoire à cette occasion engendrera des besoins qui pourront nécessiter l'ouverture de certains commerces le dimanche. Cet évènement sera également source de développement économique pour les territoires qui accueilleront des compétitions. Or, aucune des dérogations au repos dominical prévues aujourd'hui par le code du travail ne semble adaptée aux besoins qui résulteront de la tenue des JOP . En effet, les zones géographiques visées ne correspondent pas forcément aux lieux d'affluence attendue du fait de l'organisation des compétitions. Les catégories d'établissement visées par les dérogations permanentes ne permettront pas à certains commerces d'ouvrir le dimanche.

En outre, les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées par le préfet doivent faire l'objet d'une instruction par établissement demandeur, afin de s'assurer que le préjudice au public est réel compte tenu de besoins avérés ou que le fonctionnement normal de l'établissement est compromis. De telles conditions ne seront pas forcément réunies pour l'ouverture des commerces qui pourront néanmoins répondre aux besoins des touristes et des travailleurs présents pendant les JOP.

En conséquence, le présent article propose de créer une dérogation au repos dominical spécifique , pendant la période des JOP, pour les commerces de vente au détail de biens ou de services, afin de répondre à l'affluence exceptionnelle attendue dans les territoires accueillant des compétitions sportives.

B. Une dérogation spécifique pendant les JOP

? Champ d'application de la dérogation

Le premier alinéa du présent article prévoit que la dérogation au repos dominical pourra être accordée à un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services . Les services du ministère du travail ont indiqué à la rapporteure que les commerces visés pourraient notamment être des commerces alimentaires, qui ne peuvent actuellement être ouverts que le dimanche matin, des commerces vendant du matériel informatique, de photographie ou de téléphonie, des commerces d'habillement ou encore des commerces de services, tels que des coiffeurs.

Seront éligibles les établissements situés dans les communes d'implantation des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites.

Les dérogations pourront être accordées pour une période comprise entre le 1 er juin 2024 et le 30 septembre 2024 .

? Procédure d'autorisation de la dérogation

L'autorisation donnée à l'établissement demandeur sera accordée par le préfet , qui devra apprécier la recevabilité de la demande en tenant compte, aux termes du premier alinéa, « des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs ».

L'autorisation sera donnée sous réserve des dérogations au repos dominical déjà applicables. Elle ne pourra donc se substituer aux dérogations déjà prévues par le code du travail.

En vertu du deuxième alinéa du présent article, l'autorisation sera accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans le délai d'un mois à compter de la saisine du préfet.

Aux termes du troisième alinéa, les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail pourront, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en oeuvre de la dérogation. Ces arrêtés sont pris par le préfet afin d'imposer un jour de fermeture hebdomadaire pour l'ensemble des établissements exerçant une même profession et dans une zone géographique déterminée, lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations d'employeurs et de salariés concernés.

? Modalités de mise en oeuvre

Le quatrième alinéa prévoit que l'autorisation sera mise en oeuvre par l'employeur sous réserve du volontariat du salarié, qui pourra revenir à tout moment sur sa décision sous réserve d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs.

Le salarié volontaire bénéficiera des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 3132-27 du code du travail : rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

? Procédure d'extension

En vertu du cinquième alinéa, lorsqu'une autorisation aura été donnée à un établissement de déroger au repos dominical, tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité pourra également y déroger dans les mêmes conditions si le préfet le décide par voie d'arrêté.

II - La position de la commission

Compte tenu de l'affluence exceptionnelle du public attendue à l'occasion des JOP 2024, il sera nécessaire de répondre aux besoins des touristes et des travailleurs. À cette fin, l'ouverture de commerces le dimanche dans les communes concernées par cette affluence exceptionnelle est pleinement justifiée.

Les spécificités des Jeux olympiques et paralympiques (lieux des compétitions ; période générant des flux de touristes avant, pendant et après les compétitions ; afflux d'un public international) justifient qu'une dérogation au repos dominical temporaire soit prévue pendant cet évènement exceptionnel.

La rapporteure est donc favorable au dispositif proposé.

Compte tenu du droit international applicable, en particulier la Convention n° 106 de l'OIT de 1957 sur le repos hebdomadaire 27 ( * ) , et du principe du repos dominical posé par le droit du travail, la dérogation proposée doit être adaptée et proportionnée aux besoins attendus et apporter des garanties suffisantes pour les travailleurs concernés.

À cet égard, la rapporteure considère que le dispositif est suffisamment encadré : la période de la dérogation, son étendue géographique et le champ des établissements visés sont circonscrits aux nécessités de répondre aux besoins du public attendu pendant les JOP.

La procédure d'autorisation prévue par le présent article est construite en deux étapes. Le préfet pourra autoriser des commerces de vente au détail de biens ou de services situés à proximité des sites de compétition des JOP à déroger au repos dominical des salariés. Puis, lorsque le préfet aura autorisé un établissement à déroger au repos dominical, il pourra prendre un arrêté d'extension visant à autoriser tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité.

Or, compte tenu des nombreuses demandes attendues de la part des commerçants concernés par la mesure et des besoins qui sont largement prévisibles, il semble souhaitable de simplifier la procédure d'autorisation en permettant au préfet d'autoriser d'emblée un ou plusieurs établissements éligibles à déroger au repos dominical. Des autorisations collectives pourront ainsi être délivrées pour plusieurs établissements dont l'ouverture le dimanche répondra aux besoins du public.

En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-102 de la rapporteure prévoyant de modifier la procédure en ce sens.

Elle a également adopté l'amendement rédactionnel COM-103 de la rapporteure.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié .


* 1 Les dispositions relatives au contrôle du dopage complètent cette partie.

* 2 Vanhegan IS, Palmer-Green D, Soligard T, et al . , The London 2012 Summer Olympic Games: an analysis of usage of the Olympic Village `Polyclinic' by competing athletes . British Journal of Sports Medicine 2013 ; 47:415-419.

* 3 Les Jeux olympiques de Londres 2012 ont impliqué 10 568 athlètes en compétition.

* 4 Prévu au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (articles L. 6323-1 et suivants).

* 5 « Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. »

* 6 Prévue à l'article 8 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

* 7 Articles L. 6122-1 et R. 6122-26 du code de la santé publique.

* 8 Article L. 6124-1 du code de la santé publique.

* 9 Article L. 4051-1 du code de la santé publique.

* 10 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et article L. 4111-2 du code de la santé publique.

* 11 « Lutte contre le dopage : avoir une longueur d'avance », rapport n° 782 (2012-2013) de M. Jean-Jacques Lozach, fait au nom de la Commission d'enquête sur la lutte contre le dopage, déposé le 17 juillet 2013, p. 55.

* 12 Article 16-10 du code civil.

* 13 Article 16-11 du code civil.

* 14 Art. L. 3132-1 du code du travail.

* 15 Art. L. 3132-3 du code du travail.

* 16 Art. L. 3132-12 du code du travail.

* 17 Art. R. 3132-5 du code du travail.

* 18 Art. L. 3132-13 du code du travail.

* 19 Art. L. 3132-14 du code du travail.

* 20 Art. L. 3132-16 du code du travail.

* 21 Art. L. 3132-19 du code du travail.

* 22 Art. L. 3132-24 à L. 3132-25-6 du code du travail.

* 23 II de l'art. 3132-25-3 et art. L. 313225-4 du code du travail

* 24 Art. L. 3132-25-4 et L. 3132-27 du code du travail.

* 25 Art. L. 3132-20 à L. 3132-23 du code du travail.

* 26 I de l'art. L. 3132-25-3 et art. L. 3132-25-4 du code du travail.

* 27 Voir notamment les 2. et 3. de l'art. 6 qui prévoient que « la période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d'un même établissement. / La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région . »

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