II. LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE : UNE ADMINISTRATION EN MUTATION

La protection judiciaire de la jeunesse connaît actuellement une mutation qui se retrouve notamment au niveau de la recherche d'une amélioration de la réponse éducative aux problèmes de la délinquance juvénile et de l'enfance en danger et au niveau de ses moyens.

A. LA RECHERCHE D'UNE MEILLEURE RÉPONSE ÉDUCATIVE

1. Une réponse plus précoce : la loi n° 96-585 du 1er juillet 1996

La loi du 8 février 1995 avait diversifié les mesures éducatives que peut ordonner le juge des enfants en audience de cabinet en lui permettant de prononcer notamment des mesures de placement ou de mise sous protection judiciaire. Elle avait par ailleurs expressément permis le recours à la procédure de convocation par officier de police judiciaire qui existait auparavant pour les majeurs.

La loi n° 96-585 du 1er juillet 1996 a apporté trois nouvelles modifications à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante destinées à permettre une réponse judiciaire plus rapide à la délinquance juvénile :


La convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement, permettant au procureur de la République de faire traduire directement devant le juge des enfants un mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d'avoir commis un délit. Le juge ainsi saisi peut se prononcer rapidement sur la culpabilité. Il peut également prononcer en même temps un rappel à la loi (dispense de peine, admonestation, remise aux parents ou mesure de réparation) à condition de disposer d'informations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation. À défaut de disposer de ces renseignements, ou s'il envisage de prononcer une mesure autre qu'un simple rappel à la loi, le juge des enfants doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure qui intervient dans les six mois ;


la comparution à délai rapproché, permettant au procureur de la République de demander au juge des enfants de renvoyer un mineur, ayant fait l'objet de procédures antérieures, devant la juridiction de jugement dans un délai compris entre un et trois mois. En cas de refus du juge des enfants de donner suite à cette demande, celui-ci prend une ordonnance motivée susceptible d'appel, à l'initiative du procureur de la République. Cet appel est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel.


l'assouplissement du recours à l'ajournement du prononcé de la peine devant le tribunal pour enfants. À la suite d'un amendement de votre commission des Lois, il a été décidé de permettre le recours à cette procédure lorsque « les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient ». Le tribunal pour enfants peut donc se prononcer rapidement sur la culpabilité du mineur tout en s'accordant un délai de réflexion sur la sanction sans avoir à démontrer -comme il devait le faire jusqu'à présent- que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser.

2. Une réponse plus diversifiée : les unités à encadrement éducatif renforcé

La loi du 1er juillet 1996 s'inscrit dans le cadre des dispositions du pacte de relance pour la ville dont l'un des axes principaux réside dans la diversification des réponses éducatives. La création des 50 unités à encadrement éducatif renforcé (UEER) participe de ce souci parfois présentées comme le « chaînon manquant » entre le foyer classique et la prison, ces unités sont destinées à accueillir chacune cinq mineurs en grande difficulté pris en charge par autant d'éducateurs. Lors de la journée d'auditions organisée par votre commission des Lois sur la délinquance juvénile le 25 avril dernier, M. le Garde des Sceaux a ainsi présenté l'objectif assigné aux UEER :

« Ces unités permettront une prise en charge individualisée, contraignante, ce qui veut dire exigeante -comme toute action d'éducation, elle comporte des exigences- et une prise en charge continue des mineurs accueillis, afin de créer pour eux une rupture significative avec leur mode de vie habituel.

« Elles fonctionneront non seulement avec des éducateurs, mais également avec des équipes pluridisciplinaires permettant l'accompagnement éducatif le suivi psychologique et l'insertion sociale et professionnelle.

« Le placement dans ces UEER sera décidé pour une période déterminée sur décision judiciaire. Le mineur délinquant fera l'objet d'un soutien éducatif, avec un double objectif : tout d'abord, lui apprendre la discipline grâce à une attention plus grande des adultes, et à un contrôle plus appuyé de leur part, mais aussi le mettre dans une dynamique d'activité.

« C'est pourquoi un projet d'insertion sera élaboré avec lui, en s'appuyant sur des supports pédagogiques : remise à niveau sur le plan scolaire, dépistage puis travail sur la situation éventuelle d'illettrisme, préparation d'une formation professionnelle.

« Ces activités, tout en lui apportant des atouts nouveaux pour se réinsérer, le mettront en condition d'acquérir -c'est probablement là la chose la plus importante- de nouveaux rythmes de vie : suivre des horaires réguliers, apprendre à repérer et à organiser les divers moments d'une journée -le temps de travail, du repas, celui des loisirs- toutes choses qui, souvent, ne lui ont jamais été apprises dans sa première enfance.

« Ces activités lui permettront également d'être confronté à des règles élémentaires de la vie sociale : être à l'heure, respecter l'adulte, apprendre à recevoir des critiques sans y répondre automatiquement par la violence.

« Ce nouveau mode de vie fera l'objet d'un contrat passé avec les éducateurs, qui auront des objectifs à tenir et des règles à respecter. Tout manquement sera immédiatement signalé au magistrat qui aura placé le jeune, avec si nécessaire des sanctions à la clé ».

D'ici la fin de l'année 1997, 20 UEER (10 dans le secteur public et 10 dans le secteur habilité) devraient être mises en place.

3. Une réponse plus systématique

Le pacte de relance pour la ville a également prévu la généralisation des conventions conclues, d'une part, entre les départements et la justice en matière de signalement des enfants en danger et, d'autre part, entre les parquets, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et les établissements scolaires s'agissant des faits délictueux commis en milieu scolaire et de l'absentéisme scolaire.

Sur le premier point, le Garde des Sceaux a sensibilisé au mois de mars dernier les Premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux à l'utilité de poursuivre la contractualisation des relations entre l'État et les conseils généraux en matière de protection de l'enfance.

En ce qui concerne le second point, le dernier volet du plan d'action envisagé s'est d'ores et déjà concrétisé par la transmission aux parquets d'une circulaire en date du 22 mars 1996 concernant la lutte contre la violence en milieu scolaire, complétée depuis le 14 mai dernier par une circulaire relative à la coopération entre le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de la justice, le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur pour la prévention de la violence en milieu scolaire.

D'une manière générale, il y a lieu de se féliciter de l'évolution des relations entre la police et les enseignants, caractérisée par un esprit de coopération grandissant.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page