EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Art. 75
(Art. 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996
portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi)
Automaticité du bénéfice de l'allocation de remplacement
pour l'emploi (ARPE) pour les salariés anciens combattants
d'Afrique du Nord cessant leur activité

I - Le dispositif proposé

Cet article vise à étendre, de manière automatique -c'est-à-dire même en l'absence de l'accord de l'employeur-, le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) aux salariés titulaires de la carte du combattant au titre des conflits d'Afrique du Nord, qui décident de cesser leur activité professionnelle.

L'ARPE

Instituée par l'accord du 6 septembre 1995, entrée en vigueur en octobre 1995 et applicable, en l'état, jusqu'à la fin de l'année, l'ARPE est un dispositif de " préretraite contre embauche " visant à activer les dépenses passives d'indemnisation du chômage. Elle permet aux salariés totalisant au moins 40 années de cotisations vieillesse et remplissant certaines conditions (12 années d'affiliation à l'UNEDIC, un an d'ancienneté dans l'entreprise) de quitter l'entreprise à partir de 58 ans. Ce départ est soumis à l'accord de l'employeur qui doit le compenser en procédant à une ou plusieurs embauches compensatrices correspondant au minimum au nombre d'heures de travail que le salarié partant effectuait. Les bénéficiaires perçoivent alors jusqu'à 60 ans l'équivalent de 65 % de leur salaire brut antérieur.

La loi n° 96-126 du 21 février 1996 prévoit que le dispositif de l'ARPE soit financé par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (FPIE). Ce fonds est alimenté par l'affectation d'une partie des ressources du régime d'assurance chômage.

D'octobre 1995 à août 1998, 121.167 personnes ont bénéficié de l'ARPE. En 1998, le coût net unitaire de l'ARPE s'élève à 231.064 francs par bénéficiaire. L'allocation mensuelle moyenne est de 8.897 francs.

La mesure proposée

L'article 75 du projet de loi propose certaines dérogations au dispositif de l'ARPE en faveur d'une catégorie bien spécifique de bénéficiaires potentiels.

Cet article vise exclusivement les salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre 1952 et 1962. Ces salariés doivent néanmoins respecter les conditions d'âge, d'affiliation et d'ancienneté de droit commun pour pouvoir en bénéficier.

En définitive, cet article n'introduit que deux modifications pour ces salariés :

- le bénéfice de l'ARPE est ouvert de manière automatique, même en cas de refus par l'employeur de la demande de cessation d'activité ;

- la prise en charge financière de la mesure est assurée par le FPIE qui reçoit en compensation une subvention imputée sur le budget du secrétariat d'Etat aux anciens combattants au titre du fonds de solidarité.

Le coût de la mesure est estimé à 20 millions de francs pour 1999.

II - La position de votre commission

Si votre commission est favorable au principe de cette mesure qui permet aux anciens combattants d'Afrique du Nord de bénéficier d'une préretraite, elle tient toutefois à formuler deux réserves sur le dispositif élaboré par le Gouvernement.


D'une part, c'est une mesure finalement très restrictive dans son champ d'application pratique. Elle ne devrait bénéficier qu'à un nombre très limité d'anciens combattants : entre 80 et 120 la première année. Elle ne vise en effet que les salariés pour lesquels la demande de cessation d'activité a été refusée par l'employeur, soit 1,1 % des demandes selon l'UNEDIC.

D'autre part, cette mesure risque d'introduire une inégalité de traitement entre les anciens combattants en réservant le bénéfice de la mesure aux seuls titulaires de la carte du combattant et en excluant donc les anciens combattants qui n'ont que le titre de reconnaissance de la Nation.

Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement étendant cette mesure aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation. Cela permettra alors de rétablir l'égalité de traitement entre anciens combattants et d'augmenter d'un quart le nombre de bénéficiaires de la mesure.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 76
(Art. L. 321-9 du code de la mutualité)
Relèvement du plafond donnant lieu à majoration
de la retraite mutualiste du combattant

En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants qui se sont constitué une rente mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé et qui s'élève au fur et à mesure que l'on se rapproche de 60 ans.

Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue, dit " plafond majorable ", qui est visé par le présent article.

L'article 107 de la loi de finances pour 1998 avait modifié les modalités de revalorisation de ce plafond majorable en l'indexant sur l'indice 95 de la pension militaire d'invalidité. Ce nouveau mode d'indexation permet alors de faire évoluer le montant du plafond majorable en application du rapport constant.

Le présent article ne modifie pas le mode de revalorisation, mais relève l'indice de référence, qui passe de 95 à 100. Ce relèvement permettra une nouvelle augmentation du plafond de 6,6 %. Au 1 er janvier 1999, le plafond s'élèvera alors à 7.993 francs.

Le nombre de bénéficiaires de la rente mutualiste est estimé à 320.000 pour une rente d'un montant moyen de 5.700 francs.

Le coût budgétaire de la mesure est évalué à 6,3 millions de francs.

Evolution du plafond majorable depuis 1987

Années

Plafond majorable en vigueur en francs

1987

5.000

1988

5.600

1989

5.600

1990

5.900

1991

5.900

1992

6.200

1993

6.400

1994

6.600

1995

6.750

1996

7.000

1997

7.091

1998

7.496

1999 (estimation)

7.993

L'Union des mutuelles de retraite des combattants et la plupart des associations représentatives du monde combattant ont demandé qu'un rattrapage soit réalisé pour parvenir à un plafond de 130 points d'indice en 5 ans.

Considérant que le seuil des 130 points reste l'objectif à atteindre à terme, mais estimant que le relèvement proposé constitue déjà un premier pas substantiel, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Art. 76 bis (nouveau)
(Art L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre)
Modification des conditions d'attribution de la carte du combattant
aux anciens combattants d'Algérie

La loi de finances pour 1926 a créé la carte du combattant. Elle concerne tous les conflits, y compris depuis 1993 les opérations menées actuellement par la France en exécution d'accords bilatéraux ou sous mandats internationaux.

Les conditions d'attribution répondent à deux logiques alternatives :

- une logique collective : avoir été affecté pendant 90 jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministère de la défense ;

- une logique individuelle : il existe également une procédure individuelle d'attribution permettant de prendre en compte les mérites personnels.

Depuis la loi du 9 décembre 1974, ces conditions générales s'appliquent également aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962.

Toutefois, afin de tenir compte de la nature spécifique de l'engagement en Algérie, compte tenu du risque diffus dû à l'insécurité provoquée par la situation de guérilla, la loi de finances pour 1998 a modifié le critère traditionnel de 90 jours en unité combattante : l'article 108 prévoit d'assimiler à la participation personnelle à une action de feu ou de combat une durée de présence en Algérie de 18 mois.

La circulaire du 25 janvier 1998 a précisé que pour les anciens combattants ne remplissant pas cette condition, mais pouvant se prévaloir d'une continuité de présence égale à 18 mois partagée entre le Maroc ou la Tunisie et l'Algérie, verront leurs dossiers soumis à l'examen de la commission nationale de la carte du combattant.

Il semble cependant que l'extension des conditions d'attribution de la carte du combattant n'ait eu qu'un faible impact : 22.300 cartes nouvelles ont été attribuées au 1 er septembre 1998, alors que le secrétariat d'Etat aux anciens combattants prévoyait un rythme deux fois supérieur.

En réalité, le critère d'une présence de 18 mois reste assez restrictif dans la mesure où la durée moyenne de séjour en Algérie est de l'ordre de 15 mois.

Le présent article propose alors de ramener la durée de présence en Algérie nécessaire pour l'obtention de la carte du combattant de 18 à 15 mois.

Cette mesure devrait permettre l'attribution de 40.000 cartes de combattants supplémentaires alors que plus de 1,1 million de cartes du combattant ont déjà été attribuées au titre des conflits de l'Afrique du Nord.

Le coût budgétaire est estimé à 3 millions de francs en 1999, du fait de l'attribution supplémentaire de 1.200 retraites du combattant.

Votre commission, tout en étant favorable à cette mesure de reconnaissance et de réparation (la carte du combattant donne en effet droit à la retraite du combattant, à la retraite mutualiste et à une demi-part fiscale supplémentaire à partir de 75 ans), ne juge pas souhaitable d'assouplir plus avant les conditions d'attribution pour ne pas trop banaliser l'attribution de la carte du combattant. Elle remarque à ce propos que 63 % des militaires mobilisés en Afrique du Nord sont déjà détenteurs de la carte du combattant, contre 52 % pour la guerre 1939-1945 et 55,5 % pour la guerre 1914-1918.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Art. 76 ter (nouveau)
(Art. 125 de la loi de finances pour 1992)
Assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation de préparation à la retraite pour les anciens combattants justifiant d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres

I - Le dispositif proposé

Instituée par l'article 125 de la loi de finances pour 1995, l'allocation de préparation à la retraite (APR) est une allocation versée par le fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité n'est ouvert aux anciens combattants qu'aux conditions suivantes :

- être titulaire de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation au titre de l'Afrique du Nord ou de l'Indochine ;

- résider en France ou dans les départements d'outre-mer ;

- être privé d'emploi depuis plus d'un an, ou être contraint à une activité professionnelle involontairement réduite ;

- ne pas disposer de ressources personnelles mensuelles supérieures à 4.614 francs ou 5.600 francs (dès lors que l'on peut justifier d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres).

Tout allocataire du fonds de solidarité peut demander à bénéficier de l'APR, après avoir perçu pendant six mois l'allocation différentielle. Le montant de l'APR est égal à 65 % des revenus bruts d'activité ayant précédé la privation d'emploi. Il est plafonné à 7.177 francs nets au 1 er janvier 1998 et ne peut jamais être inférieur au niveau de ressources garanti par l'allocation différentielle. L'APR cesse d'être versée dès lors que son bénéficiaire est en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ou atteint l'âge de 65 ans.

A la différence de l'allocation différentielle, l'APR constitue un revenu complet versé à titre principal. Elle est également constitutive de droits en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

Au 30 juin 1998, 11.972 personnes percevaient l'APR. Son montant mensuel moyen était de 6.091 francs.

Le présent article, issu d'un amendement présenté par le Gouvernement et adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à modifier les conditions d'attribution de l'APR pour une catégorie particulière de bénéficiaires.

Les allocataires du fonds de solidarité pourront bénéficier directement de l'APR, sans justifier du bénéfice préalable de l'allocation différentielle, à condition qu'ils justifient d'une durée d'assurance vieillesse minimale de 160 trimestres.


Cette mesure pourrait bénéficier à 1.000 personnes en 1999 pour un coût budgétaire de 3,75 millions de francs.

II - La position de votre commission

La situation, très souvent particulièrement précaire, des anciens combattants chômeurs en fin de droits et justifiant de 40 annuités d'affiliation au régime d'assurance vieillesse préoccupe depuis plusieurs années votre commission.

Ainsi, elle avait été favorable à l'article 109 du projet de loi de finances pour 1998 qui majorait à hauteur de 5.600 francs le montant de l'allocation différentielle versée par le fonds de solidarité aux chômeurs qui justifient d'une durée de 160 trimestres d'assurance vieillesse.

De même, M. Guy Fischer avait rapporté, au nom de votre commission, le 29 juin dernier en séance, une proposition de loi tendant à accorder la retraite anticipée aux anciens combattants chômeurs en fin de droits justifiant de 40 annuités de cotisations à l'assurance vieillesse. Lors de la discussion, le Gouvernement avait déclaré la proposition de loi irrecevable en invoquant l'article 40 de la Constitution.

Votre commission, en la personne de son président, avait alors invité le Gouvernement à présenter dans le prochain projet de loi de finances une mesure permettant à cette population de pouvoir bénéficier directement de l'APR.

Votre commission se félicite d'avoir été entendue.

Le présent article apporte deux améliorations par rapport au système existant :

- il permet d'abord de passer d'une logique d'aide sociale à une logique de droit, l'APR n'étant jusqu'à présent accessible que par l'intermédiaire de l'allocation différentielle considérée comme un " RMI anciens combattants " ;

- il permet ensuite d'améliorer le montant des prestations perçues. Alors que le montant perçu était pour l'instant égal à 5.600 francs pour le chômeur ancien combattant justifiant de 40 annuités d'assurance sociale, le montant serait désormais compris entre 5.600 et 7.177 francs nets par mois en fonction des anciens revenus d'activité.

Pour ces raisons, et tout en rappelant que cette mesure ne peut être considérée comme un substitut à la retraite anticipée, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

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